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Décisions

CA Saint-Denis, ch. com., 28 octobre 2020, n° 18/00021

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Sunzil Océan Indien (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Calbo

Avocat :

Me Boniface

T. com. mixte Saint-Denis, du 18 déc. 20…

18 décembre 2017

LA COUR

La société TENESOL avait pour activité la distribution, l'installation, l'exploitation d'équipements utilisant les énergies renouvelables et notamment les chauffe-eaux solaires et des générateurs photovoltaïques.

Cette société a suivant contrat du 21 août 2008 engagé M. X en qualité d'agent commercial avec mandat de vendre pour son compte sans exclusivité les produits chauffe-eaux solaires et centrales photovoltaïques fabriqués et diffusés par elle sur l'ensemble du territoire du département de la Réunion à l'exclusion du cirque de Mafate, de Grand Bassin et des sites et clients historiques comme AGGM/maison de la montagne, Orange, SFR etc.

Suivant Contrat du 1er mai 2011, la société TENESOL a confié à X la même mission en y incluant le cirque de Mafate, de Grand Bassin et des sites et clients historiques comme AGGM/ maison de la montagne, Orange, SFR l'agent devant se rapprocher de son chef de secteur afin de faire un devis spécifique.

La société SUNZIL a succédé à la société TENESOL et le contrat d'agent commercial de X s'est poursuivi.

En juillet 2014 la société SUNZIL a arrêté son activité dans le domaine thermique.

Par courrier du 21 juillet 2015 la société SUNZIL a informé Monsieur X de la rupture de son contrat d'agent commercial pour fautes graves.

Contestant le bien-fondé de la résiliation intervenue, Monsieur X a saisi le 6 juin 2016 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, afin d'obtenir l'octroi de dommages-intérêts.

Par jugement du 18 décembre 2017 le tribunal a:

dit que X a commis des fautes graves justifiant la résiliation de son contrat d'agent commercial sans indemnité ;

débouté X de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Monsieur X à payer à la société SUNZIL la somme de 2000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe de la cour du 3 janvier 2018 Monsieur X a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 14 mars 2018 Monsieur X demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à contester la résiliation pour fautes graves de son mandat d'agent commercial et à obtenir le règlement des indemnités résultant de la révocation de son mandat ;

Statuant à nouveau :

dire et juger que la résiliation pour fautes graves du contrat d'agent commercial survenu le 4 août 2015 est infondée et abusive ;

dire et juger que la révocation à l'initiative de la société SUNZIL de son mandat concernant la commercialisation des produits issus de la technologie du solaire thermique donne lieu à l'application de l'article L 134-12 du code de commerce ;

Y faisant droit

- condamner la société SUNZIL à lui régler la somme de 25 000 au titre de la résiliation de son contrat d'agent commercial et assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 6 juin 2016 ;

condamner la société SUNZIL à lui régler la somme de 15 000 au titre de la révocation de son mandat concernant la commercialisation des produits issus de la technologie du solaire thermique et assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, date à laquelle la société SUNZIL a accusé réception de sa demande d'indemnisation ;

condamner la société SUNZIL à lui régler la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, X soutient et fait principalement valoir :

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial

- que pour procéder à la résiliation de son contrat, la société SUNZIL s'est en premier lieu prévalue d'une violation grave de son obligation de loyauté, en se fondant sur un article publié le 25 juin 2015 dans le journal de l'île, alors qu'il n'a jamais demandé à être cité dans cet article, dans lequel il a simplement formulé des observations qui ont été retranscrites par le journaliste à l'aide de ses mots qui ne sont pas ceux qu'il a utilisés ;

- que même déformés ses propos ne s'analysent pas en un dénigrement de la société SUNZIL, puisque son intervention a permis au contraire de préserver l'image de marque de la société ;

- qu'il ne s'est associé à un collectif de clients mécontents, que postérieurement à la révocation de son contrat d'agent commercial, et en sa qualité de client de la société mandante ;

- que la société SUNZIL s'est en second lieu prévalue pour établir une faute grave d'un manque de suivi des clients, en se fondant sur l'existence d'impayés, alors que la preuve des impayés invoqués n'est pas rapportée et que certains d'entre eux ont pour origine la défaillance de la société SUNZIL dans le respect de ses obligations à l'égard de la clientèle, dont il ne peut être tenu pour responsable ;

- qu'en outre son contrat contient une clause ducroire prévoyant que tout incident ou refus de paiement de la part du client donne automatiquement lieu à déduction sur sa commission, qu'il n'avait dès lors aucun intérêt à encourager ses clients à ne pas régler le matériel vendu ;

- que la société SUNZIL lui a enfin reproché d'avoir usé d'arguments mensongers auprès des clients en évoquant qu'ils toucheraient des bénéfices démesurés, cette allégation étant totalement fausse ;

- qu'en réalité la société SUNZIL a multiplié les obstacles à sa représentation afin de provoquer son départ et s'est servie du premier prétexte venu pour résilier le contrat pour faute grave et ce dans l'objectif de ne pas avoir à lui régler des indemnités de résiliation auxquelles il pouvait légitimement prétendre après sept années de bons et loyaux services ;

- que sa révocation n'a été précédée que d'un préavis de 15 jours en lieu et place des trois mois prévus par l'article L 134-11 du code de commerce ;

- que la résiliation du contrat étant infondée elle doit donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de 24 mois ;

La révocation de son mandat s'agissant du matériel issu de la technologie solaire thermique

- que son mandat initial portait sur la vente des produits chauffe-eaux solaires et centrales photovoltaïques, ces produits étant issus de deux technologies différentes, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique ;

- que la société SUNZIL a au mois de septembre 2014 choisi de cesser de commercialiser du matériel issu de la technologie du solaire thermique, pour se consacrer uniquement au solaire photovoltaïque ;

- que cette décision unilatérale a été appliquée du jour au lendemain sans qu'aucun préavis n'ait été respecté, ni même qu'une décision écrite lui soit notifiée ;

- que cette situation doit s'analyser en une révocation partielle du mandat s'agissant de l'activité thermique ;

- que la société SUNZIL est à ce titre redevable d'une indemnité compensatrice correspondant à deux années de commissions brutes, et doit également l'indemniser du préavis de trois mois qu'elle a omis de respecter.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2018 la société SUNZIL demande à la cour de :

À titre principal

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

rejeter tous les moyens et les conclusions contraires ;

déclarer Monsieur X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter ;

À titre subsidiaire :

« dire et juger qu'il n'y a pas eu de révocation successive du mandat de X »;

« dire et juger que l'indemnité réclamée au titre de l'arrêt d'activité thermique n'est pas due »;

« dire et juger que le montant restant réclamé par X est injustifié et disproportionné »;

En tout état de cause :

condamner X à lui payer la somme de 2 500 par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société SUNZIL rétorque et soutient principalement pour sa part :

Sur la rupture du contrat d'agent commercial pour fautes graves que l'article L 134'13 du code de Commerce prévoit qu'aucune indemnité compensatrice n'est due à l'agent commercial si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de ce dernier ;

« que le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun, et que toute atteinte aux valeurs communes entre le mandant et l'agent est constitutive d'une faute grave justifiant la résiliation du contrat »;

« que Monsieur X a effectué des déclarations médiatiques qui lui ont été extrêmement préjudiciables et ceci en son nom et à son insu »;

« que ses déclarations sont intervenues dans un contexte polémique lié à l'arrêt d'un programme MILLENER auquel elle participait au sein d'un consortium regroupant EDF, SCHNEIDER, SAFT »;

- que des collectifs notamment « les pigeons du photovoltaïque » dont X faisait partie ont été très actifs dans la presse, ce qui a donné lieu à une forte médiatisation de l'affaire ;

« que X a déclaré à la presse que le dispositif MILLENER dont elle était un acteur de premier plan, ne pouvait de toute façon pas fonctionner à la Réunion en raison d'un réseau de distribution déficient, dénigrant ainsi clairement son mandant »;

« qu'en premier lieu le fait pour un agent commercial de s'adresser à la presse au nom du mandant sans autorisation ni concertation préalable, constitue déjà une faute grave en particulier dans le contexte dans lequel cette déclaration est intervenue »;

« qu'en outre les déclarations de Monsieur X lui ont été préjudiciables, qu'elles portent atteinte aux valeurs communes du mandant et du mandataire et dénigrent publiquement la société mandante »;

« qu'une telle attitude est inadmissible et constitue une faute grave permettant la résiliation sans indemnité du contrat d'agent commercial;

- que les doutes émis publiquement sur l'honnêteté et la compétence du mandant caractérise un manquement à l'obligation générale de loyauté et justifient la cessation des relations contractuelles sans indemnité » ;

qu'en outre X faisait partie d'un des collectifs constitués par les clients mécontents et œuvrait aux côtés de ces collectifs depuis le début à l'encontre des intérêts de la société mandante, violant ainsi son obligation de loyauté ;

- que par ailleurs il ressort des pièces produites que le taux d'impayés des clients de X, était de 30 %, révélant ainsi un manque de suivi des dossiers, justifiant pleinement la résiliation pour faute du contrat ;

- que la demande d'indemnité présentée au titre de la révocation du mandat, n'est pas sérieuse et n'est pas conforme aux usages ni à la jurisprudence, l'appelant intégrant en outre dans ses commissions de l'année 2014 des montants impayés ;

Sur l'arrêt de l'activité thermique

- que l'activité thermique étant devenue structurellement déficitaire, elle a été contrainte de l'arrêter en juillet 2014 entraînant par ailleurs un plan d'ajustement des effectifs, X ayant lui-même souhaité continuer son activité d'agent commercial pour son compte, alors même qu'il était parfaitement informé de la situation ;

- qu'il ne peut être considéré que l'arrêt de l'activité thermique constitue une révocation quelconque du mandat puisque le contrat d'agent commercial qui liait X à la société s'est poursuivi indépendamment de cet arrêt ;

- que l'arrêt de l'activité thermique n'ayant entraîné aucune révocation de mandat la demande d'indemnité formulée sur ce fondement est infondée et doit être rejetée, ce d'autant plus qu'elle n'a pas impacté des commissions versées à X, le montant réclamé ne reposant sur aucune justification.

Pour ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une faute grave

En application de L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, laquelle n'est cependant pas due si la cessation est provoquée par la faute grave de l'agent. Le mandant supporte la charge de la preuve de la faute et de sa gravité.

Pour caractériser une faute grave imputable de X la société SUNZIL se prévaut de différents faits se rapportant à une expérimentation dénommée « MILLENER'».

Il ressort des pièces produites (pièces 4, 7 intimée, pièce 8, 9 appelant) que la société SUNZIL faisait partie d'un consortium créé et piloté par la société EDF, ayant mis en place une expérimentation temporaire auprès de particuliers, consistant à la mise disposition d'un système de stockage électrique alimenté soit par des panneaux photovoltaïques (vendus notamment par la société SUNZIL) soit par le réseau électrique et ce gracieusement. Cette mise à disposition donnait lieu à une convention conclue entre SUNZIL et le particulier participant.

A l'issue de la période d'expérimentation prorogée, la société EDF a entendu récupérer le matériel de stockage mis à disposition, ce qui a entraîné un mouvement de protestation des participants.

Il est constant que X a participé à l'expérimentation MILLENER en marge de son mandat lequel consistait en la vente de chauffe-eau solaires et de centrales photovoltaïques diffusés par SUNZIL.

Il est reproché à X d'avoir fait partie d'un collectif de défense fondé par les participants au projet MILLENER.

Cependant l'affirmation selon laquelle il connaissait tous les membres des collectifs pour les avoir démarchés et équipés n'est étayée que par la production d'une convention de participation à l'expérimentation (pièce 4 intimée), laquelle au demeurant ne mentionne pas le nom du participant. Cette pièce est insuffisante à établir l'existence de liens entre X et les membres des collectifs étant observé que mêmes avérés, ceux-ci ne permettent pas d'établir l'adhésion de X à un collectif.

Par ailleurs l'assignation délivrée à la société SUNZIL et la société EDF par X et un certain nombre de participants à l'expérimentation MILLENER est datée du 30 mars 2017. Elle est donc postérieure à la rupture du contrat d'agent commercial et ne permet pas d'établir qu'antérieurement à cette rupture X faisait partie d'un collectif de clients mécontents. X qui était lui-même client de la société SUNZIL et adhérant à l'expérimentation MILLENER pouvait plus de 18 mois après la rupture de son contrat d'agent saisir le juge des référés pour solliciter une expertise des batteries mises à disposition.

Par conséquent la société X est défaillante à rapporter la preuve de l'adhésion de X à un collectif de particuliers antérieurement à la rupture de son contrat d'agent.

Il est reproché à X d'avoir fait des déclarations « fracassantes » dans la presse locale contraires aux intérêts du consortium et de la société SUNZIL selon lesquelles le dispositif MILLENER ne pouvait de toute façon pas fonctionner à la Réunion et ce depuis le départ en raison d'un réseau déficient, jetant ainsi publiquement le discrédit sur l'honnêteté et la compétence de la société SUNZIL, les membres du consortium et tout le projet MILLENER, X s'étant présenté comme appartenant à la société X et s'exprimant en son nom.

L'article de presse incriminé, diffusé sur internet, relatait le mécontentement des participants au projet MILLENER né de la décision prise par le consortium à l'issue de la période de test de retirer l'ensemble des matériels mis à disposition (batteries).

Les faits invoqués et imputés à X sont ainsi retranscrits dans l'article de presse diffusé sur internet :

X, qui a commercialisé lui-même le dispositif Millener chez Sunzil, souffle : « les équipements prétendument expérimentaux et qui mettraient en cause le bon fonctionnement de mes panneaux solaires sont commercialisés partout dans le monde et passent pour être les meilleurs ». Celui qui se revendique comme « le premier expérimentateur national » renchérit : « En revanche les conditions de bon fonctionnement dans le cadre d'une connexion à un réseau électrique public déficient et instable ne sont effectivement pas réunies ».

Il ne ressort pas de cet article que X se soit présenté comme représentant la société SUNZIL et s'exprimant en son nom, il est uniquement indiqué qu'il a pris part à la commercialisation chez Sunzil. Il ne ressort pas non plus de cet article que X ait dit ou insinué qu'avant même la mise en place de l'expérimentation, les sociétés faisant partie du consortium savaient que celle-ci était vouée à l'échec, la déficience et l'instabilité du réseau invoquées ayant pu se révéler dans le cadre de l'expérimentation.

Par conséquent il ne peut être valablement soutenu que X a publiquement jeté le discrédit sur l'honnêteté et la compétence de la société SUNZIL ou sur celui de ses partenaires, ce fait n'étant pas établi.

Il ne ressort pas des termes du courrier du 21 juillet 2015 émanant de X (pièce 1 intimée) un aveu sur l'existence d'un dénigrement, celui-ci étant au contraire contesté en ces termes : « je n'avais aucune intention de dénigrer SUNZIL et de je ne l'ai pas fait bien sur », X relevant qu'il était « très mécontent de constater qu'on m'a prêté des propos qui n'étaient pas les miens ».

Il est enfin reproché à X pour caractériser la faute grave une absence de suivi de ses clients qui serait révélée par un nombre d'impayés importants (pièce 3 intimée).

Le tableau produit fait apparaître vingt-sept clients. Il existe un impayé partiel pour sept d'entre eux.

La cour constate par conséquent une proportion d'impayés seulement partiels de 25'%. Le lien de causalité entre l'existence de ces impayés et l'inaction de X n'est pas articulé dans les conclusions et ne ressort pas des pièces produites le contrat liant les parties ne mentionnant pas que l'agent serait en outre chargé du recouvrement.

Une défaillance dans le suivi de la clientèle imputable à X n'est pas conséquent pas établie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une faute grave imputable à X n'est pas établie. Par conséquent il peut prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice par suite de la rupture du contrat d'agent commercial qui le liait à la société SUNZIL

Sur la révocation « partielle » du mandat

Vu les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce

Il ressort des termes du contrat liant les parties que la société TENESOL aux droits de laquelle est venue la société SUNZIL, avait confié mandat à X de vendre en son nom des chauffe-eaux solaires et des centrales photovoltaïques.

La société SUNZIL a constaté après une étude approfondie et documentée que l'activité de son secteur thermique était structurellement déficitaire et que les marchés thermiques individuels et collectifs ne présentaient aucune perspective de redressement à court ou moyen termes (pièce 6 intimée).

Elle a donc mis un terme à la diffusion de chauffe-eaux solaires. Pour autant il n'y a pas eu cessation des relations entre X et la société SUNZIL puisque le contrat de mandat a perduré.

Par conséquent X ne peut valablement prétendre à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 134-12 du code de commerce de ce chef.

Sur le montant de l'indemnité liée à la rupture du contrat d'agent commercial

Vu les dispositions de l'article L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ;

Il ressort des pièces produites (pièce 13 appelant) qu'au cours des deux dernières années précédant la rupture X a perçu au titre de ses commissions un revenu mensuel moyen de 1 000 euros.

Il bénéficiait d'un préavis de trois mois eu égard à l'ancienneté lequel a été ramené par la société SUNZIL à 15 jours.

Il y a lieu par conséquent de lui allouer une indemnité de 25 000,00 au paiement de laquelle la société SUNZIL sera condamnée. L'indemnité étant fixée par la cour elle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La société SUNZIL qui succombe sera tenue aux entiers dépens.

L'équité commande d'allouer à X une somme de 3 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société SUNZIL Océan Indien à verser à M. X une indemnité compensatrice de 25 000,00 en réparation du préjudice à la suite de la rupture de son contrat d'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE M. X du surplus de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la société SUNZIL Océan Indien aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société SUNZIL Océan Indien à verser à M. X une somme de 3 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.