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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 27 octobre 2020, n° 17/04650

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

The Bread Company (SARL)

Défendeur :

Fromentiers Magasins (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

Avocats :

Me Cavanna, Me Auche Hedou, Me Auche, Me Guillin

T. com. Rodez, du 6 juin 2017

6 juin 2017

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SA Fromentiers Magasins a signé, le 20 janvier 2014, un contrat de franchise avec la SARL the Bread Company, ayant pour gérant X, en vue de l'exploitation, sous la marque et l'enseigne « les Fromentiers » d'un fonds de commerce de vente de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiseries et préparations salées, <adresse> (Guadeloupe) ; conclu pour une durée de 8 ans, le contrat mettait à la charge du franchisé une obligation d'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur et de ses fournisseurs ; outre une redevance initiale de 30 000 euros hors-taxes en contrepartie du droit d'entrée dans le réseau, de l'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation et de l'accompagnement pour l'ouverture du point de vente, il était prévu, à la charge du franchisé, le paiement d'une redevance, révisable le 1er janvier de chaque année, comprenant une partie fixe égale à un forfait mensuel de 840 euros hors-taxes par point de vente et une redevance mensuelle proportionnelle équivalente à 2 % du chiffre d'affaires mensuel hors-taxes réalisé par le franchisé par point de vente.

En préambule du contrat, il est indiqué que les parties envisagent de développer une collaboration par le biais d'une Master franchise ayant pour but l'implantation d'un réseau de franchise sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et que la mise en application de ce contrat de Master franchise n'aura lieu qu'à l'issue de la première année du contrat de franchise si les conditions nécessaires à sa conclusion sont remplies.

La société the Bread Company ayant cependant laissé impayées les redevances exigibles et les marchandises lui ayant été livrées par conteneurs depuis octobre 2014, la société Fromentiers Magasins a, par courriel du 23 février 2016, refusé d'honorer toute commande supplémentaire.

Par courriel du 7 juin 2016, la société the Bread Company a alors proposé un échéancier de règlement contre la possibilité de passer une nouvelle commande et par courriel en réponse du 17 juin 2016, la société Fromentiers Magasins a indiqué subordonner toute nouvelle commande à son paiement par virement, tout en se déclarant prête, par un courriel du 18 août 2016, à mettre en place un protocole de remboursement de la dette incluant l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce à titre de garantie.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception date du 5 octobre 2016, la société Fromentiers Magasins a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société the Bread Company de lui régler la somme de 152 048,95 euros correspondant aux redevances dues et aux marchandises livrées.

Par exploit du 20 décembre 2016, la société Fromentiers Magasins a fait assigner la société the Bread Company devant le tribunal de commerce de Rodez en paiement des sommes dues.

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2017, a notamment :

- condamné la société the Bread Company à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 152 048,95 euros se décomposant comme suit :

.122 481,82 euros au titre des marchandises,

.29 570 14 euros au titre des royalties,

- dit que cette somme portera intérêts légaux depuis l'assignation conformément à l'article 1153, alinéa 1, du code civil, et intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société the Bread Company à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société the Bread Company à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1153, alinéa 4, du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société the Bread Company a relevé appel de ce jugement, le 25 août 2017, dans des conditions de forme et de délai, qui ne sont pas discutées.

Saisi par la société Fromentiers Magasins d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2018, rejeté une telle demande.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 décembre 2018 via le RPVA, la société the Bread Company demande à la cour, au visa de l'article L. 330-3 du code de commerce et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- déclarer recevables ses demandes formulées en cause d'appel,

- annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez le 6 juin 2017 et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de franchise signé le 20 janvier 2014,

- ordonner la restitution par la société Fromentiers Magasins des sommes qu'elle a reçues au titre du contrat de franchise et la débouter de sa demande en paiement,

- subsidiairement, si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande d'annulation du contrat,

- juger que la société Fromentiers Magasins a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité,

- condamner la société Fromentiers Magasins à lui payer la somme de 152 048,95 euros et ordonner la compensation avec le montant des sommes résiduellement (sic) dues au jour de la résiliation,

- plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la résiliation,

- débouter la société Fromentiers Magasins de sa demande de rémunération sur le chiffre d'affaires,

- en tout état de cause, débouter la société Fromentiers Magasins de sa demande de résiliation du contrat de franchise à ses torts,

- débouter la société Fromentiers Magasins de sa demande de dépose des éléments distinctifs et du concept,

- débouter la société Fromentiers Magasins de sa demande d'astreinte,

- condamner la société Fromentiers Magasins à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- elle n'a pas eu connaissance de l'assignation lui ayant été délivrée le 20 décembre 2016,

- depuis, elle ne se fournit plus auprès de la société Fromentiers Magasins et a déposé l'enseigne, l'exploitation se faisant désormais sous l'enseigne « la maison gourmande »,

- la société Fromentiers Magasins, qui s'est contentée d'appliquer, dans son information précontractuelle, le processus habituellement utilisé pour l'ouverture de ses magasins en métropole, ne l'a pas complètement informée sur le transport, la gestion des commandes en grandes quantités et le stockage des marchandises, ce qui constitue de sa part un dol justifiant l'annulation du contrat de franchise en raison du défaut de l'information précontractuelle liée à l'étude de marché aux Antilles et à l'absence de précisions sur les véritables coûts générés par la logistique,

- l'inexécution de ses obligations d'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation et d'accompagnement pour l'ouverture du point de vente engage également sa responsabilité contractuelle alors qu'elle n'a pas, dans ses études, évoqué le coût qu'engendrerait la livraison de conteneurs entiers, la nécessité d'une gestion des commandes parfaites afin d'éviter de remplir un conteneur pour être livré de peu d'éléments manquants et de la nécessité de stocker les marchandises de manière horizontale,

- de plus, la marque qui a été utilisée à titre d'enseigne « les Fromentiers, la Maison des Pains », ne lui appartient pas, mais appartient à la société les Fromentiers de France, alors que la marque « les Fromentiers », qu'il était prévu de mettre à sa disposition, ne l'a pas été,

- elle n'a, elle-même, pas commis de faute dans l'exécution du contrat de franchise et n'exerce aucune activité de boulangerie, celle-ci étant exploitée par la société LMC Village Jarry, qui est sa filiale,

- la demande de résiliation du contrat de franchise formulée pour la première fois devant la cour par la société Fromentiers Magasins est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2020 par le RPVA, la société Fromentiers Magasins sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

In limne litis,

- déclarer irrecevable les demandes nouvelles formulées strictement en cause d'appel par la société the Bread Company,

- débouter la société the Bread Company de sa demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, les conditions requises n'étant nullement établies,

A titre principal,

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance,

- dire et juger que la société the Bread Company est redevable des sommes revendiquées par elle au titre de l'exécution du contrat de franchise,

- constater que la société the Bread Company reconnaît être redevable de la somme de 122 481,82 euros au titre des marchandises,

- en conséquence, condamner la société the Bread Company à lui payer :

.122 481,80 euros au titre des marchandises,

.29 567,14 euros au titre des royalties et redevances dues couvrant la période du 30 avril 2015 au 31 juillet 2016,

.59 137,24 euros au titre des royalties et redevances dues à partir du 1er août 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 à parfaire au jour de l'arrêt,

.les intérêts sur le montant de ces sommes depuis l'assignation, conformément à l'article 1153, alinéa 1, du code civil,

.à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 1153, alinéa 4 du code civil, la somme de 2000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

À titre subsidiaire, si par impossible l'irrecevabilité n'était pas relevée concernant les demandes nouvelles de la société the Bread Company,

Au titre de l'annulation du contrat de franchise,

- dire et juger que la société the Bread Company ne rapporte pas la preuve du vice du consentement,

- en conséquence, débouter la société the Bread Company de sa demande en annulation du contrat de franchise,

- à titre subsidiaire si par impossible et extraordinaire, la juridiction de céans prononçait l'annulation du contrat de franchise, condamner la société the Bread Company au paiement de la somme de 122 481,80 euros au titre des marchandises,

Au titre de la résiliation du contrat de franchise à ses torts,

- dire et juger que la société the Bread Company ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part aux obligations mises à sa charge,

- dire et juger que les manquements sont exclusivement imputables à la société the Bread Company,

- en conséquence, débouter la société the Bread Company de sa demande en résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé,

- débouter la société the Bread Company de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi,

- la débouter de sa demande de compensation,

- dire et juger qu'elle ne démontre pas du préjudice allégué,

À titre reconventionnel,

Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société the Bread Company,

- dire et juger que la société the Bread Company a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, en ne réglant pas les factures émises,

- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de notification de l'arrêt,

- ordonner la dépose immédiate par la société the Bread Company de tous les éléments distinctifs de l'enseigne « les Fromentiers » et du concept,

- assortir cette obligation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

- condamner la société the Bread Company au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.

Initialement fixée à l'audience du 11 février 2020, l'affaire a dû être renvoyée à l'audience du 12 mai 2020 en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites ; elle n'a pu cependant être évoquée à cette date selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; elle a finalement été fixée à l'audience du 22 septembre 2020.

MOTIFS de la DECISION :

1- la recevabilité des demandes présentées devant la cour par la société the Bread Company :

La société the Bread Company, qui n'a pas comparu en première instance, ne peut se voir opposer l'irrecevabilité tirée de l'article 564 du code de procédure civile des demandes, qu'elle formule pour la première fois devant la cour, en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation du contrat de franchise et, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat et le paiement de la somme de 152 048,95 euros à titre de dommages et intérêts ; le moyen d'irrecevabilité n'est pas sérieux et doit donc être écarté.

2- la recevabilité de la demande de résiliation du contrat aux torts du franchisé formulée par la société Fromentiers Magasins :

La demande de la société the Bread Company tendant à l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de franchise formée par la société Fromentiers Magasins n'a pas été récapitulée dans le dispositif de ses conclusions en sorte que la cour n'a pas à statuer sur celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ; en toute hypothèse, la demande de résiliation du contrat de franchise doit être regardée comme une défense à la prétention adverse d'annulation à titre principal et de résiliation à titre subsidiaire du contrat litigieux, échappant ainsi à la prohibition des prétentions nouvelles résultant de l'article 564.

3- la demande d'annulation du jugement :

L'appelante se borne à indiquer qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation du 20 décembre 2016, alors que celle-ci a été délivrée à l'adresse de son siège social (<adresse>), l'huissier instrumentaire, après avoir décrit les diligences accomplies pour vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée (nom figurant sur la boîte aux lettres, confirmation de l'adresse par les commerçants voisins) et précisé les circonstances n'ayant pas permis la signification à personne (bureau fermé après plusieurs passages), ayant signifié l'acte à domicile, tout en laissant l'avis prévu à l'article 656 du code de procédure civile mentionnant que la copie de celui-ci peut être retirée à son étude ; il n'est justifié d'aucune irrégularité dans la signification de l'acte introductif d'instance de nature à entraîner l'annulation du jugement.

4- l'annulation du contrat de franchise conclu le 20 janvier 2014 entre les parties :

L'article L. 330-3, alinéa 1, du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l'intérêt commun des parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en toute connaissance de cause ; l'article R. 330-1 énonce que le document d'information précise notamment la date de création d'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants et que ces informations doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Dans le cas présent, il ne peut être reproché à la société Fromentiers Magasins de n'avoir pas fourni à la société the Bread Company une étude du marché de la vente de produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie dans les Antilles françaises et notamment en Guadeloupe, ni d'avoir omis d'informer cette dernière sur les coûts générés par le transport, la gestion des commandes ou le stockage des marchandises ; en effet, il appartenait à la société the Bread Company de réaliser elle-même une analyse d'implantation précise, que son dirigeant, M. X, était d'autant plus à même de conduire qu'il était à la tête de deux sociétés commerciales, la SARL Eriksun et la SARL SCAE, spécialisées dans le conseil et l'assistance aux entreprises, particulièrement dans le domaine du conseil en gestion, du développement et du financement de projets, du conseil en stratégie économique, de l'audit économique et financier, de la gestion prévisionnelle et de la gestion courante, y compris en matière d'administration et d'organisation.

Certes, le document d'information précontractuel ne contient aucune indication quant à l'état local du marché en Guadeloupe, sachant qu'aucun point de vente sous l'enseigne « les Fromentiers » n'était alors exploité dans les Antilles françaises, mais la société the Bread Company, dont le dirigeant développait déjà localement une activité de conseil et d'assistance aux entreprises, était à même de connaître l'état du marché de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie et la situation concurrentielle existante sur le territoire concerné ; le contrat de franchise signé le 20 janvier 2014, prévoit d'ailleurs que les parties envisagent, à l'issue de la première année du contrat, de développer une collaboration par le biais d'une Master franchise dans le but d'implanter un réseau de franchise sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ce qui laisse à penser que M. X avait d'ores et déjà étudié les perspectives de développement du réseau ; il incombait au candidat franchisé, comme il est dit à l'article 2 du contrat, de réaliser une étude de marché locale approfondie et de rédiger son propre budget prévisionnel.

En outre, si elle invoque les coûts générés par la logistique, la société the Bread Company ne fournit aucun élément précis de nature à établir que les frais de transport ou de stockage des marchandises, qu'elle a dû assumer, l'ont été par suite d'une information erronée du franchiseur ou de la dissimulation d'une information essentielle sur les charges prévisibles d'exploitation ; il est stipulé à l'article 14.6 du contrat que le franchisé bénéficiera d'une réduction tarifaire en pied de facture de 12 %, étant entendu que les commandes périodiques de produits sont regroupées par conteneurs entiers que le franchiseur s'attache à acheminer vers le port d'embarquement adéquat sans prise en charge du coût de transport maritime ; ainsi, rien ne permet d'affirmer que la société the Bread Company aurait été victime d'un dol de la part de son co-contractant, alors qu'il lui appartenait notamment d'aménager une zone de stockage suffisante, que la livraison de conteneurs entiers en raison de l'éloignement de la source d'approvisionnement rendait nécessaire.

Il n'est donc pas établi en quoi le défaut d'information, dont se plaint la société the Bread Company, peut être imputé à la société Fromentiers Magasins et a vicié son consentement au point d'affecter la validité du contrat de franchise ; la demande d'annulation du contrat ne peut dès lors qu'être rejetée.

5- la demande de la société the Bread Company en résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur :

Pour solliciter la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, la société the Bread Company reproche, en premier lieu, à son partenaire contractuel un manquement à son obligation d'assistance et d'accompagnement, lui reprochant de n'avoir pas soulevé dans ses études le coût qu'engendrerait la livraison de conteneurs entiers, la nécessité d'une gestion des commandes parfaites afin d'éviter de remplir un conteneur pour être livré de peu d'éléments manquants et la nécessité de stocker les marchandises de manière horizontale ; pour autant, la passation des commandes et la gestion des stocks relevaient de la seule responsabilité du franchisé, alors que la société Fromentiers Magasins justifie, par les pièces produites, avoir pris en charge les honoraires de l'étude de faisabilité du point de vente projeté, assuré l'assistance du franchisé pour l'agencement du point de vente et la passation de la première commande du 14 octobre 2014 en vue d'une ouverture prévue pour le 3 novembre 2014, effectué la formation, du 27 janvier au 25 février 2014, de la salariée affectée à l'exploitation du point de vente et mis à disposition du franchisé des techniciens, dépêchés sur place après l'ouverture du magasin du 18 novembre au 29 novembre 2014, et qui ont établi un compte rendu d'intervention faisant état de diverses remarques, notamment des prix de vente pratiqués supérieurs de 20 % environ par rapport aux tarifs préconisés, et faisant des préconisations.

Ce faisant, la société Fromentiers Magasins a satisfait à son obligation d'assistance avant l'ouverture du magasin et pendant la période d'ouverture et de lancement, conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat, et si le franchiseur avait la possibilité, comme il est prévu à l'article 12, de contrôler à tout moment le magasin avec une analyse de l'activité et de la comptabilité, soit sur site, soit à distance, il ne peut lui être fait grief d'avoir continué à approvisionner le point de vente en marchandises sans s'être, au préalable, livré à une analyse de l'activité de son franchisé.

Il ne peut, non plus, être soutenu que la société Fromentiers Magasins a failli à son obligation contractuelle de lui délivrer la marque contractuellement prévue, puisque la marque « les Fromentiers, la Maison des Pains », également utilisée à titre d'enseigne, et dont il est indiqué à l'article 7 du contrat de franchise qu'elle appartient à la société holding les Fromentiers de France pour avoir été déposée par celle-ci le 15 mars 2012 auprès de l'institut national de la propriété industrielle sous le numéro 3905598, a été concédée à la société Fromentiers Magasins par un contrat de concession numéro 719078 du 16 mars 2018, ce dont il résulte que cette dernière avait la faculté de concéder une sous-licence, permettant l'utilisation par le franchisé de la marque et de l'enseigne ; la société the Bread Company n'a d'ailleurs jamais été empêchée d'utiliser la marque et l'enseigne, ainsi qu'il ressort des photographies annexées au compte rendu des techniciens du franchiseur intervenu lors de l'ouverture du magasin en novembre 2014 et d'un procès-verbal dressé le 11 janvier 2018 par la SCP d'huissiers de justice Y.

Il s'ensuit que les griefs invoqués par la société the Bread Company pour solliciter une résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur ne sont pas fondés.

6- la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé et le paiement des sommes dues :

Il résulte de l'article 20 du contrat de franchise que celui-ci pourra être résilié de plein droit à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre d'une quelconque de ses obligations et notamment en cas de non-paiement par le franchisé des redevances ou des marchandises livrées et acceptées sans réserve ; selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

En l'espèce, il est communiqué l'ensemble des factures de redevances et de marchandises, éditées entre le 31 mars 2015 et le 31 décembre 2018, outre un état actualisé du compte client de la société the Bread Company dans le grand livre de la société Fromentiers Magasins, faisant apparaître, déduction faite de trois règlements des 27 février 2015, 1er avril 2015 et 31 août 2016 à hauteur de la somme totale de 53 087 euros, un solde dû de 122 481,81 euros TTC sur les livraisons de marchandises effectuées par conteneurs les 14 octobre 2014, 18 novembre 2014, 17 mars 2015, 22 septembre 2015 et 9 novembre 2015, et de 88 704,38 euros TTC sur les redevances comprenant, conformément aux stipulations contractuelles, une partie fixe et une partie proportionnelle égale à 2 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé sur le point de vente considéré.

Les marchandises livrées ont été acceptées sans réserve et ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel, que la société the Bread Company reproche au franchiseur l'existence de cartons écrasés ou ouverts dans les conteneurs, en joignant diverses photographies ; pour autant, rien ne permet d'affirmer que des marchandises ont été perdues du fait du franchiseur en raison d'un mauvais chargement dans les conteneurs, alors que dans un courriel du 23 février 2015, le dirigeant de la société the Bread Company a lui-même suggéré de positionner les cartons de marchandises sans palettes afin d'augmenter le volume transporté ; le manquement du franchisé à son obligation de payer les marchandises livrées et acceptées sans réserve, ainsi que les redevances exigibles, justifient dès lors le prononcé de la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société the Bread Company au paiement de la somme de 122 481,82 euros restant due sur les marchandises livrées et de celle de 29 570,14 euros due sur les redevances exigibles sur la période du 30 avril 2015 au 31 juillet 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 20 décembre 2016, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société the Bread Company à la date du prononcé du présent arrêt et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 59 137,24 euros au titre des redevances exigibles sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, date de notification des conclusions devant la cour contenant la demande en paiement ; à cet égard, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de cette somme en sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'ancien article 1153, alinéa 4, du code civil ne peut qu'être rejetée.

A la date du 11 janvier 2018 à laquelle a été établi le procès-verbal de la SCP M.-H.-B., huissiers de justice à Pointe-à-Pitre, le point de vente était toujours exploité sous l'enseigne « les Fromentiers, la Maison des Pains » et aucun élément n'est fourni de nature à établir que l'exploitation se fait désormais sous l'enseigne « la Maison gourmande », comme l'affirme la société the Bread Company ; il y a lieu en conséquence de condamner celle-ci, selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, à procéder à la dépose de tous les éléments distinctifs de l'enseigne « les Fromentiers, la Maison des Pains ».

7-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant sur son appel, la société the Bread Company doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 6 juin 2017,

Y ajoutant,

Prononce la résiliation, aux torts exclusifs de la société the Bread Company, du contrat de franchise conclu le 20 janvier 2014 entre les parties à la date du prononcé du présent arrêt,

Condamne la société the Bread Company à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 59 137,24 euros au titre des redevances exigibles sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, assortie des s'intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,

Condamne la société the Bread Company à procéder à la dépose de tous les éléments distinctifs de l'enseigne « les Fromentiers, la Maison des Pains », apposés sur le point de vente exploité <adresse>, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera nouveau statué,

Rejette toutes autres demandes, notamment d'annulation ou de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur,

Condamne la société the Bread Company aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.