CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 novembre 2020, n° 18/01041
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SBA Vins (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocat :
Me Dupeyron
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SBA Vins est spécialisée dans la vente de vins et alcools de ses mandants (viticulteurs et maisons de négoce) à une clientèle de professionnels de la restauration en Île de France.
Elle a recours à des sous-agents commerciaux auxquels elle confie le démarchage d'une partie de la clientèle.
M. X est agent commercial indépendant dans le domaine des vins et spiritueux, représentant plusieurs producteurs de vins. Il a pour mission de rencontrer et négocier avec des acteurs de la restauration (ci-après les « clients ») afin de leur proposer la vente de produits au nom et pour le compte de domaines viticoles et producteurs de vins l'ayant mandaté (ci-après les « producteurs » ou « mandants »).
Par contrat d'agent commercial du 4 janvier 2010, SBA Vins (anciennement dénommée Siesse-Buchet-d'Amaille) a confié un mandat de sous-agent commercial à M. X pour une partie de la clientèle.
La rémunération de M. X était versée par la société SBA Vins sous forme de commissions sur les ventes. Les producteurs étaient payés directement par les clients.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2014, M. X a mis fin au contrat d'agent, aux torts exclusifs de la société SBA Vins et a mis celle-ci en demeure de lui régler le solde de ses commissions, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et la réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels.
La société SBA Vins a contesté les montants réclamés et prétendait que M. X serait redevable de commissions « trop perçues ».
Par courrier recommandé du 27 novembre 2014, la société SBA Vins a fait sommation à M. X de « cesser tout comportement déloyal et dénigrant » à son égard.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la requête de M. X, pour obtenir chez SBA Vins l'ensemble des fichiers et correspondances relatifs aux commandes et commissions perçues par l'intermédiaire de M. X.
La communication des fichiers susvisés a été enjointe par ordonnance du président du tribunal de commerce du 16 octobre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 22 mai 2015, la société SBA Vins a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir sa condamnation pour concurrence déloyale et sa condamnation à lui verser 50.544,55 euros au titre du préjudice financier et 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Par décision du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a dit ne pas être compétent et s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2015, M. X a fait assigner la société SBA Vins devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser le solde de ses commissions (38.150,20 euros, à parfaire), l'indemnité de fin de contrat (168.000 euros) et la réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de SBA Vins pendant et à l'issue de la résiliation du contrat.
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les deux instances enrôlées sous les numéros RG 2015034095 et RG2016046883 sous un seul et même numéro de RG J2017000560 ;
- condamné la SARL SBA Vins à régler à M. X la somme de 4.508,40 euros au titre de commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 déboutant pour le surplus ;
- condamné la SARL SBA Vins à payer à M. X la somme de 168.000 euros d'indemnités compensatrices, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;
- débouté M. X de toutes ses demandes de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte ;
- débouté la SARL SBA Vins de sa demande de versement de commissions ;
- débouté la SARL SBA Vins de toutes ses demandes de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de publication du présent jugement ;
- condamné la SARL SBA Vins à payer à M. X la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné la SARL SBA Vins aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration du 3 janvier 2018, la société SBA Vins a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- condamné la SARL SBA Vins à régler à M. X la somme de 4.508,40 euros au titre de commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 déboutant pour le surplus ;
- condamné la SARL SBA Vins à payer à M. X la somme de 168.000 euros d'indemnités compensatrices, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;
- débouté la SARL SBA Vins de sa demande de versement de commissions ;
- débouté la SARL SBA Vins de toutes ses demandes de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de publication du présent jugement ;
- condamné la SARL SBA Vins à payer à M. X la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- débouté la SARL SBA Vins de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL SBA Vins aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2018, la société SBA Vins demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2017,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2017 en ce qu'il a :
.jugé que la rupture du contrat d'agent commercial serait imputable à SBA Vins ;
. condamné SBA Vins à régler à M. X la somme de 168.000 euros d'indemnité compensatrice de rupture de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;
. débouté SBA Vins de ses demandes de dommages et intérêts ;
. condamné SBA Vins à payer à M. X la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. X a commis des fautes graves qui lui rendent imputables la résiliation du contrat de sous-agent commercial ;
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X à verser à la SARL SBA Vins :
. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
. la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et autoriser Maître V à les recouvrer directement contre M. X en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire votre cour décidait que M. X n'est pas gravement fautif et qu'il a droit à indemnisation,
- dire et juger que son préjudice doit être diminué d'une somme de 89.517 euros correspondant à la valeur de deux années de commissions qu'il reconnaît avoir conservée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 juin 2018, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil ;
Vu les articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
. jugé que la société SBA Vins a manqué de manière grave et répétée aux obligations qui lui incombaient en qualité de mandant et qu'elle est responsable de la résiliation du contrat d'agent commercial par M. X ;
. condamné la société SBA Vins à verser à M. X un montant de 168.000 euros d'indemnité compensatrice de fin de contrat avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2014 sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce ;
. ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
. condamné la société SBA Vins à verser à M. X la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
. condamné la société SBA Vins à verser à M. X une somme de 4.508,40 euros au titre de commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et débouté pour le surplus ;
. débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que le rapport d'expertise de Mme Z et les deux mémorandums d'ACSE non contradictoires communiqués par la société SBA Vins ne peuvent être pris en compte pour évaluer le montant des commissions impayées ;
- condamner la société SBA Vins à payer à M. X la somme de 38.150,2 euros TTC au titre des commissions impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2014,
Subsidiairement,
- condamner la société SBA Vins à payer à M. X la somme de 14.950 euros TTC correspondant au versement des suppléments forfaitaires de commissions de 2.990 euros TTC convenus entre M. X et SBA, du 1er semestre 2012 au 1er semestre 2014 (inclus, soit durant 5 semestres), déduits de manière erronée du solde des commissions dues par SBA par le rapport de Mme Z ;
- juger que la société SBA Vins a commis un manquement à son devoir de loyauté en commercialisant sur internet des produits à des prix inférieurs à ceux pratiqués par M. X ;
- juger que la résistance abusive et l'intention de nuire de la société SBA Vins est caractérisée ;
- condamner la société SBA Vins à indemniser M. X au titre du préjudice complémentaire résultant de ces manquements, évalué à un montant de 30.000 euros ;
- juger que la société SBA Vins a agi de manière déloyale à l'égard de M. X à l'issue de la résiliation du contrat d'agent commercial, en tenant des propos dénigrants à son égard et en diffusant de fausses informations sur l'arrêt de son activité ;
En conséquence,
- ordonner à la société SBA Vins de cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de M. X sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
- condamner la société SBA Vins à réparer le préjudice correspondant au trouble commercial subi par M. X en raison des agissements déloyaux de la société SBA Vins et condamner à ce titre la société SBA Vins à lui verser la somme de 25.000 euros ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société SBA Vins de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société SBA Vins à payer à M. X la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SBA Vins aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du mandat d'agent commercial
L'article L. 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Le 7 juillet 2014, M. X adressait à la société SBA Vins un courrier recommandé avec avis de réception afin de lui notifier la résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de celle-ci en lui reprochant :
- le traitement systématiquement retardé des commissions,
- le non-paiement des commissions depuis 2012,
- les manquements de la société SBA Vins à son devoir de loyauté et de bonne foi au titre du contrat.
Aux termes de ce courrier, M. X réclamait à la société SBA Vins le paiement du reliquat de ses commissions pour les années 2012 et 2013, une indemnité de fin de contrat d'un montant de 168.000 euros, et une indemnité de 24.000 euros pour concurrence déloyale.
Sur le calcul et le versement des commissions
Aux termes des articles L. 134-6 et L. 134-7 du code de commerce, l'agent commercial a droit au versement d'une commission pour toute opération commerciale conclue grâce à son intervention.
L'article L. 134-9 du code de commerce énonce que : « la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ».
L'article R. 134-3 du code de commerce, précise les modalités de calcul des commissions :
« le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ».
La société SBA Vins allègue que M. X demandait systématiquement des avances sur commissions qu'elle lui accordait, qu'il commettait fréquemment des erreurs sur les prix des produits où sur les remises ce qui ne facilitait pas la vérification des comptes, que pour démontrer la fausseté des réclamations de M. X, elle a fait procéder à un audit de ses comptes par Madame Z, expert-comptable indépendant, commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris, que Mme Z a conclu que les commissions réclamées par M. X, soient « font doublon avec celles qu'il a déjà facturées et encaissées en leur temps », soit « concernent des commandes jamais livrées ou restées impayées par les clients », qu'« au jour de la résiliation de son contrat la société SBA avait versé à M. X toutes les sommes lui revenant », qu'en tenant compte des commissions devenues exigibles après la cessation du contrat, la créance de M. X sur SBA peut être arrêtée à 5.042 euros.
M. X fait valoir qu'aucun document comptable sur l'état des commandes ne lui était adressé par SBA : ni double de facture, ni justificatif de paiement des producteurs par les clients ou de paiement des commissions de SBA par les producteurs, qu'il n'était d'ailleurs pas toujours informé des éventuels retards voire même des annulations des commandes passées par son intermédiaire. Il ajoute que l'intégralité de ses commissions ne lui ont pas été réglées et qu'elles l'étaient en retard en raison de la négligence comptable de la société SBA Vins, que contrairement à ce que la société SBA Vins allègue, les sommes versées qu'elle intitule « avances » sont en réalité des acomptes sur commissions acquises.
Il résulte de l'article 5 du contrat d'agent commercial que « Le règlement des commissions s'effectuera à la fin de chaque trimestre civil sur comptes arrêtés au plus tard dans un délai de 20 jours, ce règlement ne se fera que sur les factures payées par les clients. »
M. X adressait deux courriels à la société SBA Vins le 3 septembre 2012 pour réclamer le solde de ses commissions 2010/2011 et 2012, le 23 avril 2014 pour les commissions de l'année 2013 et le 17 juin 2014 pour le reliquat des commissions 2012/2013 non encore payées.
Aux termes de ces courriels, M. X se plaint tant du non versement de ses commissions que de l'absence d'informations suffisantes lui permettant d'en vérifier le calcul.
Aux termes d'un mail en date du 3 mai 2013, Mme W, comptable auprès de la société SBA Vins, indique à M. X : « AC... je n'ai pas pu clôturer vos comptes à temps et j'en suis désolée, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous ai fait des virements représentant un bon 80 % de vos commissions. Je finaliserai donc vos commissions à mon retour de vacances et vous prie de bien vouloir m'excuser ».
M. Y, gérant de la société SBA Vins, envoie aux différents agents commerciaux le courriel suivant du 14 mai 2014 : « Je prends la « plume » pour parler commissions, expliquer les raisons de ce retard dans le règlement de vos honoraires et faire en sorte qu'on revienne à un rythme plus normal qui ne pourra être atteint qu'en adoptant une nouvelles méthode de calcul de vos honoraires... nous sommes conscients du traitement que nous vous infligeons, involontaire mais pas digne de votre travail et tout simplement d'une relation de confiance. Les échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous, déstabilisé, au-delà de la forme même, que je comprends... la lourdeur du système a ses limites... ces échanges trouvent leur origine dans le manque de transparence. Ils ont une conséquence : la perte de confiance. »
Aux termes de ce courriel qui se poursuit, M. Y reconnaît le retard de paiement des commissions ainsi que le manque de transparence dans la transmission des informations.
Cette reconnaissance du manque de transparence dans la diffusion des informations relatives aux commissions est reprise dans plusieurs courriels de M. Y à M. X (pièce 5, 6, 7, 8 de M. X).
La société SBA Vins s'adresse à M. X par courriel du 18 mai 2014 : « si j'admets une impossibilité du responsable actuel des commissions à assumer parfaitement l'amplitude de sa fonction, j'ai toujours confirmé que si régularisation il devait y avoir, elle serait opérée au centime près » ;
M. Y, gérant de la société SBA Vins, écrivait le 3 juin 2014 à Mme W, comptable : « je suis particulièrement étonné que X. trouve des erreurs en nos comptes alors que tu avais déjà été chargée d'effectuer une régularisation [...] Merci de me dire dès lors ce qui a été régularisé et d'où viennent ces erreurs. A ce stade c'est un vrai problème pour moi car Sba et moi-même sommes en porte à faux vis-à-vis de nos équipes » ;
La société SBA Vins écrivait un courriel à M. X le 19 juin 2014 : « [nous] reconnaissons par la présente le retard signifié »;
M. Y, gérant de la société SBA Vins, écrivait de nouveau à Mme W, comptable, le 23 octobre 2014 : « Laurence, Comme expliqué plusieurs fois, les contrats signés par l'agence existent. Nous devons régler les agents le 20 du mois suivant le trimestre échu. De plus, les agents ont à ce jour accès à leurs comptes en direct sur l'appli. [...] ; l'origine de ce genre de situation que je dois traiter vient du peu de rigueur dans le respect des délais à l'égard des agents. [...] Au-delà de l'aspect légal des choses, imagine simplement recevoir ta paie avec 1 semaine de retard » ;
M. Y, gérant de la société SBA Vins, écrivait à Mme W, comptable, le 14 janvier 2015: « Demain en milieu d'après-midi, il nous faut la totalité des retards de paiement qui concerne X [...] ».
La société SBA Vins verse plusieurs courriels aux termes desquels M. X sollicitait des avances sur commissions (courriels de Mme W en date des 4/11/2011, 29/10/2012, 1/08/2012, 31/10/2013, 6/02/2014, 29/11/2013 justifiant du décompte des acomptes sur commissions) afin de démontrer qu'elle était en avance sur le paiement des commissions du fait des acomptes versés, le reliquat résultant de commissions sur les commandes passées mais dont le paiement par le client n'avait pas été effectué.
M. X ne conteste pas les acomptes sur commissions qu'il recevait tout en faisant valoir qu'ils ne constituaient cependant pas des avances mais une provision sur commissions versée dans les délais légaux ni le fait qu'il ne pouvait être commissionné que sur le montant des factures acquittées.
Les pièces versées aux débats démontrent que durant le trimestre en cours, M. X recevait sur demande, un acompte à valoir sur la commission du trimestre dont le reliquat devait être versé avant le 20 du mois suivant.
Si la société SBA Vins communique des courriels justifiant que pour certains trimestres, le montant de la provision pouvait être légèrement supérieur au montant de la commission due, celle-ci étant versée dans le délai, de nombreux dysfonctionnements et retards ont été reconnus par la société SBA Vins dans ses messages.
La société SBA Vins verse aux débats des attestations d'autres agents commerciaux relatant que le paiement de leurs commissions s'effectue de manière transparente. Cependant, si ces attestations démontrent la satisfaction de ces agents commerciaux, elles ne sont pas transposables à la situation de M. X. De plus, le courriel de M. Y, gérant de la société SBA Vins, envoyé aux différents agents commerciaux le 14 mai 2014, contredit ces attestations et démontre que des protestations ont été émises par plusieurs agents quant au calcul et paiement des commissions.
Dans un courriel adressé le 29/01/2013, à M.Y, gérant de la société SBA Vins, M. X indiquait : « Par ailleurs, je suis payé tous les 4 mois (*) ce qui n'est pas évident à gérer, ni serein au niveau de la trésorerie, disons que les fins de trimestre sont difficiles. Malgré les avances que tu m'accordes à chaque fois et pour lesquelles je te remercie (**), je n'ai pas l'esprit tranquille. C'est psychologique mais je veux envisager cela plus sereinement. »
Si la société SBA Vins produit deux courriels aux termes desquels M. X indique être satisfait des conditions d'exercice de son mandat, dans un message du 29/01/2013 à M. Y, il se plaint cependant de ne pas disposer des outils pour vérifier les résultats de son activité et dans un message du 10 décembre 2013, il remercie M.Y pour le nouvel outil SBA et l'accès aux données clients ce qui n'efface pas les difficultés antérieures qui ont perduré au vu des courriels susvisés échangés en 2014.
Il est versé aux débats plusieurs courriels échangés au mois de novembre 2014 entre Mme W et Mme B ou Mme C portant sur des annulations de commande non expliquées.
La société SBA Vins produit un document établi par Mme Z, expert-comptable, commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel de Paris. Il a été demandé à Mme Z de vérifier le montant du reliquat des commissions réclamées par M. X.
M. X sollicite le rejet de ce document au motif qu'il a été établi de manière non contradictoire.
En droit commercial, la preuve est libre et la comptabilité peut être produite à ce titre.
L'étude de Mme Z est susceptible d'apporter des élément pour la résolution du présent litige et a pu être contradictoirement discuté par Monsieur X. De plus, elle n'est pas le seul élément produit par les parties à titre de preuve. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter cette étude réalisée par un expert indépendant. Les deux mémorandums du cabinet d'expertise ACSE confirment les conclusions de Mme Z sans apporter d'éléments probants supplémentaires. Dans la mesure où ils ont été versés au débat contradictoire, il n'y a pas lieu de les rejeter en tant qu'éléments de preuve.
M. X a contesté la véracité des chiffres fournis par la société SBA Vins à Mme Z et produit un échange de courriels du service comptabilité de la société SBA Vins indiquant « Voilà, en trichant je peux sortir ça « dernier tableau remanié pour les avocats » et de M. Y « selon retour on choisira la manière de présenter les choses ». Le but de ces propos est contesté avec véhémence. En tout état de cause, il résulte de l'étude de Mme Z qu'elle a analysé les pièces communiquées en les croisant avec d'autres éléments comptables et que la société SBA Vins a finalement renoncé à contester une partie de la réclamation de M. X ce qui n'a pas donné lieu à vérification.
Il y a lieu de statuer au vu des éléments fournis.
M. X réclame un solde sur provision de 38.150,20 euros TTC qu'il ne justifie pas et subsidiairement 14.950 euros TTC correspondant à la somme de 2.990 euros X 5 semestres qu'il devait percevoir.
Mme Z a évalué la créance de la société SBA Vins au titre de 2012 et 2013 à la somme de 17.022 euros en précisant que pour ces années, les sommes encaissées par M. X ont excédé ce qui lui était dû. Mme Z précise que M. X réclamait la somme de 23.939 euros au titre de l'année 2014 de laquelle il a été déduit la somme de 1.875 euros correspondant à des factures demeurées en l'état impayées soit un solde de 22.064 euros ; la société SBA Vins renonce à contester le solde eu égard au coût des investigations à mener. La société SBA Vins devait donc à M. X (22 064-17 022) la somme de 5042 euros. M. X ne conteste pas avoir reçu cette somme de 5042 suite au rapport de Mme Z.
Pour parvenir à ce résultat, Mme Z a indiqué qu'il a été comptabilisé au crédit du compte de M. X 3 factures de 2.990 euros TTC chacune, adressées par celui-ci alors qu'elles seraient sans lien avec les relevés de ses commissions.
Mme Z a déduit du solde dû à M. X ces trois factures 2.990 euros TTC (22 juin, 7 décembre 2012, 17 juillet 2013).
Le tribunal de commerce a, au contraire, à juste titre, retenu que ces trois factures comportent comme libellé la mention : « supplément forfaitaire de commissions, [respectivement] premier, deuxième semestre 2012 et premier semestre 2013 » ; que la pièce 32 de X démontre de manière incontestable qu'il ne s'agit pas d'un acompte, X écrivant à SBA : « comme convenu ensemble, je te prie de trouver en PJ la lecture de frais pour le premier semestre 2012 » ; SBA répondant : « ... L'intitulé n'est pas bon car il faut l'appeler « supplément forfaitaire de commissions » ou donner les fiches de frais correspondantes ; attendu en conséquence que ces trois factures ne représentent pas des acomptes, mais des remboursements de frais que SBA avait accepté de rembourser semestriellement et forfaitairement. »
Ces trois factures qui sont produites ne devaient donc pas être déduites du montant dû à M. X .
En revanche, M. X demande une somme de 2.990 euros TTC pour le second semestre 2013 ; or, cette somme a été réglée à M. X suivant facture émise et n'a pas été déduite ; il est produit un courriel en date du 29/11/2013 de Mme W à M. X qui précise qu'elle vient d'effectuer un virement de 2.990 euros correspondant au supplément forfaitaire du deuxième semestre 2013.
Pour le premier trimestre 2014, il est versé le courriel suivant de M. Y à Mme W : « je ne vois pas trace d'une facture de 2.500 euros semestrielle de X. Où est-elle »
Ce courriel, en l'absence de facture de M. X, est insuffisant pour établir le droit à paiement de la somme de 2.990 euros au titre du supplément forfaitaire pour le premier semestre 2014.
En conséquence, M. X est fondé à réclamer au titre du solde des commissions le paiement des 3 factures de 2.990 euros TTC déduites par Mme Z soit 8.970 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, date de la mise en demeure de payer.
Les courriels versés aux débats ainsi que l'étude réalisée par Mme Z démontrent les difficultés rencontrées par la société SBA Vins pour justifier des commissions qu'elle verse à M. X.
Il y a lieu de constater que face aux demandes de M. X, la société SBA Vins, si elle a répondu à celui-ci, ne lui a pas donné de réponse transparente et claire en se fondant sur les documents comptables, sur l'état des commandes permettant de vérifier les factures acquittées, les commandes annulées ou impayées qu'il ait eu ou non raison dans ses réclamations ce qui a conduit à un litige sur le paiement de ses commissions.
Ce manque de transparence dans la gestion des commissions et les retards qui en sont résultés comme en attestent les courriels échangés entre le gérant de la société SBA Vins, la comptable de la société et Monsieur X constituent une atteinte au devoir d'information et une faute dans l'exécution du mandat imputables au mandant.
Sur les ventes de vins sur internet
L'article L. 134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties, que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
M. X se plaint que des ventes aient été réalisées via le site internet « Ventes Privées » par la société SBA Vins.
La société SBA Vins réplique que les accords que M. X reproche à SBA VINS sont conclus entre le site internet et les Domaines, qu'ils sont anciens et antérieurs à l'arrivée de M. X (le contrat « Ventes Privées » visé ci-dessus date de 2007), qu'il ne bénéficie d'aucune exclusivité, que le site 'Paris tenu' est une plate-forme logistique qui permet aux domaines de déporter un stock en région parisienne, et d'offrir un service de livraison pour les clients que Monsieur X a également utilisé durant son mandat commercial.
Pour le site « Paris tenu », s'agissant de logistique, M. X ne justifie pas d'un grief à ce titre.
M. X verse des attestations de clients qui se plaignent que la société SBA Vins vende du vin sur le site « ventes Privées.com » ; ce ne sont donc pas les propriétaires de domaines qui vendent du vin sur ce site mais la société SBA Vin.
- une attestation M. D, gérant de la cave « La Cave à Millésimes » qui indique travailler avec M. X depuis 2010 : « J'ai alerté plusieurs fois Mr X afin que SBA cesse de telles pratiques, lui faisant part de mon mécontentement et des difficultés que je rencontrais avec mes clients particulièrement étonnés et déçus de retrouver moins chers sur internet les vins que je leur proposais à la vente. Les ventes sur venteprivée.com n'ont pas cessé pour autant et je n'ai eu d'autres choix que d'arrêter de passer des commandes à Mr X pour ces vins, cela nuisant à mon image et mon activité de commerçant » ;
- une attestation de M. E., gérant du « Bar à Iode » : « A plusieurs reprises, j'ai été confronté à des vins mis en vente sur le site « venteprivée.com ». [...] Pour l'image du restaurant, j'ai retiré de la carte les vins mis en vente par SBA retrouvés sur « venteprivée.com » ;
- une attestation de M. F, gérant du Chateauform Saint Dominique : « nos clients s'étonnent de voir les vins que nous proposons sur des sites internet de vente privée, ce qui est mauvais pour notre réputation » ;
- une attestation de M. G, agent commercial ayant travaillé pour SBA par le passé : « J'ai également dû arrêter de présenter certains vins à mes clients (Jean Luc Colombo, André Lurton) car SBA proposait directement ces vins sur le site www.venteprivée.com à des conditions plus avantageuses » ;
- une attestation de M. H, Président du Comité Vins Chateauform : « Ce fut pour nous une véritable crise commerciale. [...] il est inconcevable d'avoir des conditions inférieures à Venteprivée.com qui est destiné aux particuliers. Ces ventes sur internet ont terni notre image auprès de nos clients (Cadres et directions d'entreprises) qui nous faisaient part de leur fort mécontentement à retrouver sur Venteprivée.com les vins servis aux repas dans nos séminaires. Ce n'est en effet pas du tout notre politique de servir des vins que l'on trouve bradés sur internet ».
Au terme d'un courriel en date du 4 février 2014, M. X précise à Monsieur Y : « j'ai reçu plusieurs mails et appels téléphoniques de Chateauform... au sujet de la vente privée sur le château de Carmarsac 2012, vendu 3,75 euros HT par six bouteilles. Clairement le client n'est pas content et je le comprends... nous avions convenu et tu t'étais engagé à ne pas mettre de mercuriales Chateauform sur vente privée... tout n'est pas question de prix, vu les prestigieux clients qui viennent chez Chateauform, c'est une question d'image pour chateauform, de valeurs et de choix... le client vient de me demander par mail que nous arrêtions ce vin et je le comprends complètement. C'était une référence qui marchait bien et à forte rotation. »
Monsieur Y répondait le même jour : « ce n'est pas le même Camarsac, ni même le château. Effectivement, si Camarsac est gênant on line, on arrêtera car on s'en moque. »
Le 15 avril 2014, à M. X qui lui écrivait : « pour Chateauform, je ne peux tout recommencer parce que SBA vend des vins sur vente privée », Monsieur Y répondait : « je te confirme que SBA vend des vins sur vente privée et l'assume parfaitement. »
Cette activité parallèle et contraire à l'image de marque revendiquée par les producteurs de vins a été de nature à porter atteinte aux conditions d'exercice par M. X de son mandat et l'a mis en difficulté par rapport à ses clients ; cet incident démontre l'attitude déloyale de la société SBA Vins qui prend des engagements vis-à-vis de son mandataire et ne les respecte pas.
Sur les ventes directes de Monsieur X
La société SBA Vins allègue que M. X, alors qu'il était encore son agent et tenu d'un devoir de loyauté a démarché les mandants de SBA Vins pour lier des relations directes avec eux, a pris des commandes qu'il a dissimulé à SBA Vins en les transmettant directement aux mandants, au préjudice de celle-ci, que M. X a même pris un autre mandat d'agent commercial pour des produits concurrents de ceux qui lui étaient confiés par SBA Vins, que M. X a détourné et a transmis directement des commandes aux mandants de SBA Vins, à l'insu et au préjudice de celle-ci.
M. X réplique que le contrat d'agent était non-exclusif, qu'il était donc libre de prendre attache directement avec les mandants de SBA, sous réserve de ne pas se comporter de manière déloyale, qu'aucune prise de contact directe ne s'est faite en fraude des droits de SBA, qu' à aucun moment durant l'exécution du contrat, SBA n'a reproché à M. X un quelconque manquement à son devoir de loyauté.
Aux termes d'une attestation en date du 13 février 2015, Mme I, propriétaire du domaine viticole RASQUE relate que « Lors de ma tournée commerciale en avril dernier, j'ai passé une mauvaise journée avec un X. Il était très tendu, stressé et il a tenu des propos incohérents envers l'agence SBW Il m'a proposé (de façon plus ou moins claire) de passer en direct avec lui et notamment avec les Châteauform (si je souhaitais continuer de travailler avec lui et ses clients) ... J'attire l'attention sur le fait qu'il m'a également fait part qu'il avait déjà certains fournisseurs qui le suivaient et qui passaient de ses commandes en direct »
M. J, autre mandant, de la maison de négoce La Passion des Terroirs relate que :
« Nous avons ensuite été contacté par Monsieur X pour travailler directement avec lui hors la structure SBA et nous avons répondu par la négative expliquant que notre contrat était un contrat avec la société SBA et que notre rencontre avec Monsieur X s'étant produite par SBA, la déontologie de notre métier était de respecter nos engagements et notre fidélité. »
Cependant, M. X fait valoir qu'un litige l'a opposé à Monsieur J sur une commande que ce dernier relate d'ailleurs au début de son attestation, litige dont a été informée la société SBA Vins ; cette attestation ne peut donc être retenue comme totalement objective.
Au terme d'une attestation, M. K., directeur commercial des Vignobles Andre Lurton indique que « Monsieur X m'a à plusieurs reprises sollicité pour travailler directement avec les VAL (Vignobles André Lurton) sur d'autres zones géographiques que celle faisant l'objet du mandat qui lie les VAL et l'agence SBA VINS, parfois même en me demandant des zones déjà travaillées par SBA. Cela était au cours de l'année 2013. »
M. K ajoute dans un courriel du 8 juillet 2014 : « Dans le cadre de notre discussion vis-à-vis de Monsieur X, je te confirme qu'au détour d'une tournée au second trimestre 2013 « il m'a sollicité indirectement en vue de reprendre en direct la carte Vignobles André Lurton aux taux de commissions de SBA (20 %) versus les 15 % que vous reversez à vos agents ». »
Dans un courriel en date du 21 juillet 2014, M. X fait savoir à M. K « AZ ne travaille plus avec la société SBA Vins depuis le 7 juillet dernier. Ce changement demeure bien entendu sans incidences sur les relations que les Vignobles André Lurton et toi-même entretenez avec la société SBA Vins.
D'après ce que je sais la carte André Lurton est une exclusivité SBA Vins. Je ne pourrais donc avec regret continuer à proposer les vins des vignobles à mes interlocuteurs. Je peux toujours recevoir vos offres mais sans pouvoir les utiliser ».
Ce courriel de Monsieur X contredit les propos tenus par M. K dont l'attestation ne peut donc être prise en considération.
La société SBA Vins verse également aux débats un rapport d'enquête privée en date du 30 mars 2016, aux termes duquel il a été demandé à l'agence Bance d'interroger trois clients ou ex-clients de la société SBA Vins sans que cela ne donne de résultats probants.
La société SBA Vins produit trois commandes auprès de la maison de champagne Barbier du 10 juin au 1er juillet 2014 qui n'auraient pas été transmises à la société SBA Vins. Ces commandes ont eu lieu durant la période précédant la résiliation du contrat de mandat d'agent commercial.
Le 28 août 2013, M. X a transmis directement une commande du client Chateauform Neuville-Bosc au domaine Maison Devillard. Cependant, M. X justifie par un échange de courriels avec la société SBA Vins qu'au mois d'août, durant lequel la société SBA Vins est fermée, ils procédaient ainsi.
La société SBA Vins reproche à M. X d'avoir, sans l'accord de la société, pris la représentation de la maison de Champagne Chasseney d'Arce, concurrente des Champagnes représentés par la société SBA VINS. Il est produit un contrat entre Monsieur X et cette société prenant effet le 4 octobre 2013.
Il est communiqué un courriel aux termes duquel M. X demande à la secrétaire de la société SBA Vins de lui imprimer ce contrat ce qui démontre l'absence de volonté de dissimulation par rapport au mandant.
M. X n'était lié par aucune clause de non-concurrence ou d'exclusivité avec la société SBA Vins qui n'avait elle-même pas de relations avec cette maison de champagne. En conséquence, le nombre de maisons de champagne étant important, la société SBA Vins ne rapporte pas la preuve que ce contrat constituait une faute dans l'exécution du mandat même s'il visait une clientèle et un domaine d'activité similaires à ceux visés par le mandat.
L'attestation de Mme I, recueillie postérieurement à la résiliation du mandat étant précisé que les autres attestations sont contredites par celles de M. X n'est pas suffisamment probante pour caractériser une faute.
Les trois factures ne correspondant à aucune commande alors même qu'il a été démontré une confusion certaine dans la gestion des commandes par la société SBA Vins ne constituent pas davantage une faute imputable à M. X.
Alors qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de l'agent commercial, la société SBA Vins en ne transmettant pas à M. X les éléments nécessaires au calcul de ses commissions ce qui a engendré des retards dans le paiement de celles-ci et en vendant de manière renouvelée du vin sur le site vente privée.com ce qui était de nature à faire naître un grand mécontentement chez les producteurs de vins, et à mettre fin à certaines commandes, ne permettant pas à l'agent commercial d'exécuter pleinement son mandat, est l'auteur de manquements aux obligations visées à l'article L. 134-4 du code de commerce ce qui a amené de manière justifiée M. X à résilier le mandat d'agent commercial.
En conséquence, si M. X est à l'initiative de la résiliation du mandat, cette démarche ne peut le priver de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce
Sur le montant de l'indemnité
L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour.
Pour fixer cette indemnité, il sera tenu compte de la durée du mandat soit 4 ans et demi. En l'absence de clause de non-concurrence après l'expiration du mandat, M. X pouvait démarcher une nouvelle clientèle en ce compris les anciens clients de son mandant.
Il résulte d'une attestation de l'expert-comptable de M. X que du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2016, le total des recettes encaissées en lien avec les clients résultant de son activité auprès de la société SBA Vins s'élève à la somme de 89.517,56 euros ce qui représente 11 sur 51 producteurs au vu de la liste fournie. Cette activité est modeste au regard du nombre d'années que M. X a consacré à constituer cette clientèle sans que ce chiffre d'affaires puisse être comparé à celui des producteurs comme tente de le faire la société SBA Vins.
En conséquence, aucun élément ne permettant de diminuer l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a fixé l'indemnité à deux années de commission évaluée sur la base des factures de commissions des 3 dernières années d'activité soit la somme de 168.000 euros.
Sur la demande d'indemnisation complémentaire
Sur l'intention de nuire de la société SBA Vins
Si M. X a démontré la commission de fautes du mandant dans l'exécution du mandat, ce qui lui a permis d'obtenir l'indemnité de résiliation, ces fautes ne révèlent aucune intention de nuire ni résistance abusive de la part de la société SBA Vins qui a poursuivi la préservation de ses intérêts et la réussite de la société tout en tentant de répondre aux demandes de M. X.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X de cette demande d'indemnisation.
Sur l'attitude déloyale de la société SBA Vins postérieurement à la résiliation du contrat
M. X, expose que depuis la résiliation du contrat le 7 juillet 2014, il est agent commercial concurrent de la société SBA qui a tenu des propos dénigrants à son égard et a véhiculé de fausses informations le concernant.
La société SBA Vins ne formule aucune observation.
Constitue un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne concurrents pour en tirer profit.
Constitue une manœuvre déloyale le fait de diffuser une fausse information sur un concurrent en vue de l'évincer.
Par email du 19 août 2014, la société SBA Vins écrivait à un producteur (M. L) au sujet de M. X évoquant son « départ prémédité, sans préavis et revendicatif signifierait que tout agent pourrait partir du jour au lendemain avec des clients (traités notamment grâce à l'effet de gamme de SBA et à son savoir-faire) » ;
Par email du 12 juillet 2014, la société SBA Vins écrivait à un producteur (Mme M) en évoquant M. X : « le côté malsain du processus d'un personnage qui plutôt que de vendre sa carte pour toucher des euros, ou de démissionner avec un préavis pour ne mettre personne en porte faux et gérer la transition ou encore beaucoup plus simplement comme l'autorise son contrat d'étendre son portefeuille d'agent indépendant à d'autres vignerons souhaite partir avec une indemnité, des fournisseurs et un taux de commissions supérieur...» ;
Il est versé aux débats quatre attestations concordantes rédigés par des gérants de caves ou des producteurs qui relatent tous que la société SBA Vins ou le remplaçant de M. X leur avait laissé croire que ce dernier avait abandonné son activité d'agent commercial dans le secteur du vin.
Ces propos dénigrant l'attitude de M. X ou rapportant des informations fausses sur son activité ont pour but d'inciter les clients à ne pas contracter avec lui ou à ne pas envisager une poursuite des relations commerciales avec lui constituent des actes de concurrence déloyale entraînant pour M. X un préjudice en ce que ces propos ou informations contribuent à diminuer son activité et son chiffre d'affaires.
Il sera alloué à M. X en réparation de ce préjudice la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société SBA Vins
La société SBA Vins sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue pour les motifs suivants :
- la violation de son obligation de loyauté par M. X envers elle, en engageant une relation directe avec les mandants de celle-ci et en détournant des commandes qui auraient dû revenir à SBA Vins.
- M. X a, ensuite, injustement accusé SBA Vins d'avoir violé ses obligations financières et l'a harcelée de réclamations infondées.
- M. X a notifié, sans motif sérieux, la résiliation unilatérale du contrat de sous-agent commercial, sans respecter le préavis légal de trois mois. SBA Vins s'est trouvée confrontée à une rupture brutale.
M. X conteste ces griefs et conclut au débouté de la société SBA Vins de sa demande.
Aucune faute n'ayant été retenue à la charge de M. X ni au titre de la résiliation ni des obligations invoquées par la société SBA Vins, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SBA Vins de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société SBA Vins sera condamnée à verser à M. X la somme de 10.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande de M. X au titre de la concurrence déloyale, et sur le montant des commissions dues.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que la société SBA Vins a diffusé des informations fausses et tenu des propos dénigrants à l'égard de M. X constitutifs d'actes de concurrence déloyale,
CONDAMNE la société SBA Vins à verser à M. X la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale postérieurs à la résiliation du mandat,
CONDAMNE la société SBA Vins à payer à M. X la somme de 8.970 euros au titre des commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014,
CONDAMNE la société SBA Vins à payer à M. X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société SBA Vins aux dépens d'appel.