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Décisions

CAA Nantes, 4e ch., 6 novembre 2020, n° 19NT02750

NANTES

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Météo France (Sté)

Défendeur :

Océan 3 (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lainé

Rapporteur :

M. Rivas

Rapporteur public :

M. Besse

Conseiller :

M. Jouno

Avocat :

SELARL Cornet Vincent Segurel (Paris)

CAA Nantes n° 19NT02750

6 novembre 2020

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Météo France a demandé au tribunal administratif de Rennes, par une première requête, de condamner la société Océan 3 à remplacer la bouée ODAS 10 à ses frais, subsidiairement de condamner cette société à lui rembourser le prix de la fourniture de la bouée, soit 34 002,28 euros TTC, et en tout état de cause de condamner cette société à lui verser la somme de 14 912,80 euros au titre des préjudices subis.

Météo France a demandé au tribunal administratif de Rennes, par une seconde requête, de condamner la société Océan 3 à remplacer la bouée ODAS 13 à ses frais, subsidiairement de condamner cette société à lui rembourser le prix de la fourniture de la bouée, soit 35 229,93 euros TTC, et en tout état de cause de condamner cette société à lui verser la somme de 15 738,16 euros au titre des préjudices subis.

Par un jugement n° 1701001-1704346 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Océan 3 à procéder au remplacement à ses frais des bouées ODAS 10 et ODAS 13, si mieux n'aime verser à Météo France les sommes de 34 002,28 euros TTC et 35 229,93 euros TTC correspondant à leurs prix d'acquisition, à verser la somme de 5 000 euros à Météo France au titre de son préjudice de jouissance ainsi que les sommes de 5 738,16 euros TTC et de 4 912,80 euros TTC au titre des expertises amiables.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2019, 24 décembre 2019 et 18 février 2020, la société Océan 3, représentée par Me D, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes de Météo France ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise avant dire-droit ;

4°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement repose sur des rapports d'expertise insuffisants et inopposables ;

- l'action en garantie de vices cachés engagée par Météo France était prescrite ;

- sa condamnation est infondée alors qu'il existe des incertitudes quant à l'existence d'une défectuosité antérieure des bouées ;

- subsidiairement les défauts invoqués étaient apparents et Météo France ne pouvait les ignorer ; Météo France n'établit pas que les bouées aient été impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ;

- eu égard aux négligences de Météo France la garantie contractuelle ne pouvait être engagée ;

- aucun préjudice indemnisable n'est établi ;

- Météo France n'est pas recevable à contester l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il prévoit le remplacement des bouées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 4 février 2020, Météo France, représenté par Me C, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de condamner la société Océan 3 à lui verser les sommes de 34 002,28 euros TTC et 35 229,93 euros TTC correspondant aux prix d'acquisition des bouées, et de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient les moyens soulevés par la société Océan 3 ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2020 et prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A, représentant la société Océan 3, et de Me C, représentant Météo France.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public administratif Météo France a attribué le 1er septembre 2011 à la société Océan 3, aux termes d'une procédure de marché public industriel, un marché à bons de commande d'une durée de quatre ans pour la fourniture de bouées ancrées de type ODAS (Océan Data Acquisition System) pour la mesure et la transmission de paramètres météorologiques et océanographiques. Le 23 décembre 2011, Météo France a commandé deux bouées ODAS, numéros 10 et 13. Après leur relevage respectif en 2015 et 2017, Météo France a constaté des désordres affectant ces deux bouées. Des opérations d'expertise amiable ont été menées pour l'une et l'autre des bouées mais les parties n'ont pas réussi à s'entendre pour résoudre le litige. Par deux requêtes, Météo France a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société Océan 3 à remplacer les bouées ODAS 10 et 13 à ses frais exclusifs, et, à titre subsidiaire, de condamner la société à lui rembourser le prix d'achat des deux bouées, soit les sommes de 34 002,28 euros TTC et de 35 229,93 euros TTC. Par un jugement du 14 mai 2019, dont la société Océan 3 relève appel, le tribunal administratif de Rennes a condamné cette société à procéder au remplacement à ses frais des bouées ODAS 10 et ODAS 13, si mieux n'aime verser à Météo France les sommes de 34 002,28 euros TTC et 35 229,93 euros TTC correspondant à leurs prix d'acquisition, à verser la somme de 5 000 euros à Météo France au titre de son préjudice de jouissance ainsi que les sommes de 5 738,16 euros TTC et de 4 912,80 euros TTC au titre des deux expertises amiables conduites en 2016 et 2017. Elle demande subsidiairement la réalisation d'une expertise. Météo France présente des conclusions en réformation partielle du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué en ce qui concerne les expertises :

2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct ou d'une procédure amiable, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

3. Le jugement attaqué se fonde notamment sur deux expertises amiables, dont les rapports ont été déposés respectivement les 11 mars 2016 et 1er août 2017, destinées à connaitre l'origine des désordres constatés sur les deux bouées en litige, conduites à l'initiative de Météo France par un même expert maritime indépendant de cet établissement, assisté d'un expert en matériaux. Il est constant que la société Océan 3 a participé à la première expertise et qu'elle a refusé d'être présente ou représentée à la seconde aux motifs essentiellement qu'elle n'avait pas contribué à choisir l'expert et que ce dernier n'était pas impartial. Toutefois, une telle partialité ne résulte ni des conditions de réalisation de cette expertise ni du contenu des rapports établis. Par ailleurs, ces mêmes rapports concluent clairement, au terme d'analyses techniques détaillées et après un examen attentif des bouées comprenant leur démontage, à des vices structurels de fabrication affectant ces dernières. Ils présentent ainsi un caractère complet nonobstant les critiques de la société Océan 3 qui évoque d'autres origines possibles aux désordres constatés mais sans contredire précisément celles identifiées par les experts. Par suite, dès lors que la société Océan 3, comme Météo France, a été convoquée aux opérations d'expertise et mise à même d'y présenter ses observations de manière contradictoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte les deux rapports.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la garantie des vices cachés :

4. Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». Aux termes de l'article 1648 du même code : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice () ».

5. En premier lieu, les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public industriel comme en l'espèce caractérisé par la fourniture de biens. Par suite, la société Océan 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fondé sa condamnation sur les dispositions citées au point précédent.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'article XVI «  Dérogation » du cahier des clauses particulières (CCP) du marché liant Météo France à la société Océan 3 que : «  () Les dispositions relatives aux opérations de vérification et réception à l'article VI du présent CCP dérogent à l'article 31 du CCAG/MI " intitulé " Réception, ajournement, réfaction et rejet ». S'il résulte des stipulations contractuelles du CCP que les parties ont entendu s'écarter des processus de vérification et réception prévus au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics industriels, il ne peut en être déduit qu'elles auraient entendu écarter l'application de la garantie des vices cachés, distincte par son objet, telle qu'elle résulte des dispositions citées au point 4, et qui était opposable. Par suite, la société Océan 3 n'est pas fondée à soutenir que la garantie des vices cachés aurait été contractuellement écartée en l'espèce.

7. En troisième lieu, si la société Océan 3 qui a fabriqué les deux bouées en cause a la qualité de vendeur professionnel, l'établissement public administratif Météo France, tout en assurant notamment une mission de développement et de maintenance d'un réseau d'observation, ne constitue pas un acheteur professionnel. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que la bouée ODAS 13 livrée le 15 octobre 2014 présentait dès sa livraison, sur la surface de son flotteur, des aspérités. Si la société Océan 3 soutient qu'elles auraient dû être analysées par Météo France lors de sa réception comme révélant un problème de fabrication, ces seules aspérités en surface ne pouvaient toutefois suffire à permettre d'identifier une mauvaise réalisation du produit de nature à générer les désordres observés le 2 mars 2017, soit après près de 16 mois en mer. Ainsi, pour cette bouée, le rapport d'expertise explique les désordres caractérisés par des déformations substantielles en surface du flotteur, par un défaut d'adhésion de certaines couches périphériques de son noyau interne en mousse polyéthylène réticulé conduisant à une déformation de son revêtement en polyuréthane, elle-même à l'origine de la création de vides au sein du flotteur, que la mer a emplis du fait principalement de la porosité du revêtement. Le désordre trouve ainsi son origine essentielle dans une malfaçon interne du flotteur et non dans la porosité de son revêtement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les désordres marqués par l'infiltration d'eau dans les flotteurs des deux bouées ne sont survenus qu'après plusieurs mois d'utilisation et n'étaient pas davantage identifiables lors des essais effectués après leur livraison, qui avaient un autre objet. Enfin, les causes des désordres affectant les deux bouées n'ont été connues qu'à l'issue des expertises qui se sont conclues par des rapports établis les 11 mars 2016 et 1er août 2017, soit moins de deux ans avant la saisine du tribunal administratif de Rennes. Par suite, la société Océan 3 n'est pas fondée à soutenir que l'action de Météo France aurait été prescrite au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil.

8. En quatrième lieu, il est constant que la bouée ODAS 10 a été installée dans le golfe du Lion en août 2014, et qu'à l'occasion d'une première opération de maintenance en juin 2015 il a été observé une importante corrosion des parties métalliques de son flotteur ainsi qu'une détérioration de sa peinture. En novembre suivant à l'occasion d'un nouveau relevage ont été constatées l'existence d'une protubérance au niveau d'un marche pied de la bouée et la présence d'une importance quantité d'eau au sein du flotteur justifiant son retour à terre. Il résulte du rapport d'expertise que cette situation trouve son origine dans le délaminage du revêtement composé de polyuréthane, renforcé de fibres polyester sur une partie de l'épaisseur, qui a conduit à des entrées d'eau. Ceci s'explique principalement par la pulvérisation mal réalisée de polyuréthane lors de la fabrication, entraînant un manque d'homogénéité du matériau dans toute l'épaisseur. Par ailleurs, comme il a été exposé au point précédent, les désordres affectant la bouée ODAS 13 trouvent également leur origine dans son processus de fabrication. Ces analyses détaillées ne sont pas sérieusement contestées par la société Océan 3, et notamment par son représentant lors de la première expertise. Les autres thèses avancées par cette société pour expliquer les désordres constatés ne reposent que sur des suppositions, tenant à un stockage inapproprié des bouées avant leur mise à la mer, des défauts de maintenance ou bien encore une submersion totale des bouées, qui ne sont ni établis ni suffisants pour contredire les conclusions des rapports d'expertise qui retiennent, pour des motifs étayés reposant sur des constats précis, comme cause commune aux désordres un processus de fabrication des bouées défectueux. Par suite, la société Océan 3 n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne devaient pas retenir sa responsabilité en raison de vices cachés sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil.

9. En cinquième lieu, la société Océan 3 ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article IX du cahier des clauses particulières du marché relatif à la garantie d'une année prévue contractuellement, notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation, d'entretien ou de stockage des bouées, alors que sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions citées au point 4 au titre de la garantie pour vices cachés qui lui incombe.

10. En sixième lieu, la société Océan 3 soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil alors que les bouées n'ont pas été rendues impropres à leur usage. Il résulte toutefois de l'instruction que les deux bouées ont été mises au sec après le constat de déformations de leurs structures respectives du fait d'entrées d'eau dans leurs flotteurs. Ces déformations en ce qu'elles concernaient, pour une bouée, une encoche destinée à caller les zodiacs des agents chargés de leur maintenance en mer, rendaient périlleuses leur abord. De même la présence d'eau les alourdissait, générant des risques supplémentaires lors de leur relevage en pleine mer. Par ailleurs, les flotteurs contiennent en leur centre un cylindre, destiné à recevoir du matériel électronique et une batterie, qui doit rester imperméable. Il ne résulte pas en dernier lieu de l'instruction que si les bouées en litige étaient destinées à être remplacées tous les deux ans elles ne seraient plus réutilisées ultérieurement. Par suite, la société Océan 3 n'est pas fondée à soutenir que la condition posée par l'article 1641 du code civil tenant à ce que les défauts cachés doivent rendre la chose vendue impropre à l'usage à laquelle on la destine ne serait pas remplie.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Météo France :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 1643 du code civil : «  Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Il résulte de ces dispositions une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant.

12. Le jugement attaqué met à la charge de la société Océan 3 la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par Météo France né d'une durée d'exploitation des bouées abrégée du fait de la mise hors service de celles-ci. La société Océan 3 a bien en l'espèce la qualité de vendeur professionnel et si les bouées acquises par Météo France sont destinées à rester en mer pour une période de 2 ans, elles sont ensuite mises à sec avant d'être réutilisées et, de plus, la bouée ODAS 10 est restée ancrée en mer 14 mois et demi et ODAS 13 quinze mois. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de la société Océan 3 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions citées en raison d'un préjudice de jouissance constitué par l'interruption de leur utilisation.

13. En deuxième lieu, le jugement attaqué condamne la société Océan 3 à verser à Météo France le montant des frais des deux expertises amiables, soit 5 738,16 euros TTC et 4 912,80 euros TTC. Ces deux expertises ayant été utiles à la solution du litige, les frais correspondants doivent être regardés comme un préjudice indemnisable et la société Océan 3 n'est pas fondée à contester que ces sommes aient été mises à sa charge par ce jugement.

14. En dernier lieu, la société Océan 3 ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas tenue à la restitution de la totalité du prix des bouées au motif que celles-ci ont été utilisées, dès lors que, l'existence du vice caché étant établie, le droit de l'acheteur à se faire restituer le prix résulte directement de l'article 1644 du code civil prévoyant notamment que «  l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix () ».

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise que la société Océan 3 sollicite à titre subsidiaire, que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser Météo France au titre de la garantie des vices cachés.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par Météo France :

16. Le jugement attaqué condamne la société Océan 3 à procéder au remplacement à ses frais des deux bouées ODAS 10 et ODAS 13, si mieux n'aime verser à Météo France les sommes de 34 002,28 euros TTC et de 35 229,93 euros TTC correspondant à leurs prix d'acquisition. Par son dernier mémoire, enregistré le 4 février 2020, Météo France indique qu'il ne souhaite plus obtenir le remplacement des deux bouées, «  ayant perdu toute confiance », mais que la société Océan 3 soit condamnée à lui rembourser les sommes mentionnées par ce jugement. Toutefois, Météo France n'est pas recevable à modifier l'ordre de ses conclusions devant la cour alors que l'établissement avait lui-même demandé devant le tribunal administratif à titre principal le remplacement des bouées et à titre subsidiaire seulement la condamnation de la société Océan 3 à lui rembourser le prix perçu.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Océan 3. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Météo France.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Océan 3 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Météo France sont rejetées.

Article 3 : La société Océan 3 versera à Météo France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Océan 3 et à Météo France.