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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 2 novembre 2020, n° 18/01038

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pierval (SARL)

Défendeur :

Les Demeures Occitanes (SAS), Sofiactur (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

Avocat :

Me de Gromard

T. com. Périgueux, du 22 janv. 2018

22 janvier 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Mme X, dont la qualité d'agent commercial est discutée par les parties, a conclu un contrat avec la SARL Pierval, qu'elle a rompu le 1er mars 2015. Elle a conclu avec la SAS Les Demeures Occitanes (la société LDO) un contrat le 1er juin 2015, qu'elle a rompu le 23 février 2016.

Le 12 février 2016, Mme X a demandé à la société Pierval le règlement de la somme de 77 477,99 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. La société Pierval s'est opposée à cette demande.

Le 27 mars 2017, la SAS Sofiactur a acquis les créances de Mme X. Cette cession a été notifiée aux sociétés Pierval et LDO le 29 mai 2017.

Le 20 juillet 2017, la société Sofiactur a assigné la société Pierval et la société LDO devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de les voir condamnées solidairement à lui verser la somme de 77 477,99 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat de Mme X.

Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a :

- Condamné la société Pierval à verser à la société Sofiactur la somme de 77 477,99 euros,

- Débouté la société Sofiactur de toutes ses autres demandes,

- Condamné la société Pierval à verser à la société Sofiactur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société Pierval aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 février 2018, la société Pierval a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement, qu'elle a expressément énumérés, intimant la société LDO et la société Sofiactur.

Par ordonnance du 14 juin 2018, le président de chambre délégué par le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions d'appel provoqué du 20 juillet 2018, la société Sofiactur a appelé à la cause la société LDO.

Par ordonnance du 10 août 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Pierval envers la société LDO et donné acte à la société Pierval de son désistement à l'encontre de la société LDO, entrainant le dessaisissement partiel de la cour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Pierval demande à la cour de :

- Vu le jugement dont appel rendu par le Tribunal de commerce de Périgueux le 22 janvier 2018

- Vu la demande de suspension d'exécution provisoire formée par la Société PIERVAL en référé devant le Premier Président

- Vu les dispositions des articles 1341 (ancien article 1271) et 1342 (ancien article 1273) du Code Civil

- Vu les dispositions des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce

- Vu les dispositions de l'article L 134-13 du Code de commerce

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- Dire et juger que Madame X n'avait pas la qualité d'agent commercial au motif qu'elle n'avait aucune autonomie dans la négociation

- Dire et juger en conséquence que les dispositions de l'article L 134-12 du Code de commerce relatives à l'indemnité compensatrice de l'agent commercial ne peuvent recevoir application en l'espèce

- Subsidiairement, au cas où la Cour reconnaitrait la qualité d'agent commercial de Madame X

- Dire et juger qu'il existe une novation contractuelle entre le contrat signé par Madame X avec la Société PIERVAL le 16 juin 2013, et celui signé par Madame X avec la Société LES DEMEURES OCCITANES le 1er juin 2015

- Dire et juger qu'en l'absence de novation contractuelle, le contrat de la Société PIERVAL a été transféré au bénéfice de la Société LES DEMEURES OCCITANES

- Débouter la Société SOFIACTUR de sa demande en paiement de la somme de 77 477,99 représentant l'indemnité de fin de contrat

- Débouter la Société SOFIACTUR de l'ensemble de ses prétentions

- Condamner la Société SOFIACTUR au paiement envers la Société PIERVAL au visa de l'article 700 du CPC de la somme de 5 000,00

- Condamner la Société SOFIACTUR aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La société Pierval fait notamment valoir que lors de la signature du contrat, Mme X n'était pas encore immatriculée au registre des agents commerciaux ; que Mme X n'avait aucune autonomie dans la négociation ; que Mme X n'a pas la qualité d'agent commercial ; que Mme X a reconnu la novation contractuelle ou le transfert du premier contrat avec la société Pierval au bénéfice de la société LDO.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société LDO demande à la cour de :

- Vu le jugement dont appel rendu par le Tribunal de commerce de Périgueux le 22 janvier 2018

- Vu les dispositions des articles 1341 (ancien article 1271) et 1342 (ancien article 1273) du Code Civil

- Vu les dispositions des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce

- Vu les dispositions de l'article L 134-13 du Code de commerce

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Société PIERVAL de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la Société LES DEMEURES OCCITANES,

- Dire et juger que Madame X n'avait pas la qualité d'agent commercial au motif qu'elle n'avait aucune autonomie dans la négociation

- Dire et juger en conséquence que les dispositions de l'article L 134-12 du Code de commerce relatives à l'indemnité compensatrice de l'agent commercial ne peuvent recevoir application en l'espèce

- Subsidiairement, au cas où la Cour reconnaitrait la qualité d'agent commercial de Madame X

- Dire et juger qu'il existe une novation contractuelle entre le contrat signé par Madame X avec la Société PIERVAL le 16 juin 2013, et celui signé par Madame X avec la Société LES DEMEURES OCCITANES le 1er juin 2015

- Dire et juger qu'en l'absence de novation contractuelle, le contrat de la Société PIERVAL a été transféré au bénéfice de la Société LES DEMEURES OCCITANES

- Débouter la Société SOFIACTUR de sa demande en paiement de la somme de 77 477,99 représentants l'indemnité de fin de contrat

- Débouter la Société SOFIACTUR de l'ensemble de ses prétentions

- Débouter la Société SOFIACTUR de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Société LES DEMEURES OCCITANES,

- Condamner la Société SOFIACTUR au paiement envers la Société LES DEMEURES OCCITANES au visa de l'article 700 du CPC de la somme de 5 000,00

- Condamner la Société SOFIACTUR aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La société LDO fait notamment valoir que lors de la signature du contrat, Mme X n'était pas encore immatriculée au registre des agents commerciaux ; que Mme X n'avait aucune autonomie dans la négociation ; que Mme X n'a pas la qualité d'agent commercial ; que Mme X a reconnu la novation contractuelle ou le transfert du premier contrat avec la société Pierval au bénéfice de la société LDO ; que la demande de dommages-intérêts formée par la société Sofiactur n'est pas juridiquement définie, et est infondée ; que c'est Mme X qui a pris l'initiative de la rupture contractuelle, manifestation d'une volonté sans équivoque.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sofiactur demande à la cour de :

- Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce

- Vu les articles 1101 et suivants du code civil

- Vu l'article 1231-1 du code civil

- Vu l'article 1240 du code civil

- Vu le principe de solidarité commerciale

- Vu l'article 1994 du code civil

- Vu l'article 2002 du code civil

- Vu les articles 1321 et suivants du code civil

- CONFIRMER le jugement du 22 janvier 2018 :

En ce qu'il a constaté que SOFIACTUR est créancière de la société PIERVAL d'une indemnité de fin de contrat au sens de l'article L 134-12 du code de commerce ;

- en ce qu'il a condamné PIERVAL à lui verser la somme de 1 500 au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- INFIRMER le jugement quant au quantum de cette créance et quant au rejet de la condamnation de la société LES DEMEURES OCCITANES, et STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que LES DEMEURES OCCITANES est également obligée à la dette (indemnité de fin de contrat PIERVAL) ;

- CONDAMNER les sociétés PIERVAL et LES DEMEURES OCCITANES solidairement à verser 100 301,67 HT à la société SOFIACTUR ;

- ASSORTIR cette somme de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par Mme X (12 février 2016) ;

- ORDONNER l'anatocisme légal ;

- INFIRMER le jugement ayant débouté SOFIACTUR de « toutes ses autres demandes », et STATUANT A NOUVEAU :

- CONSTATER que SOFIACTUR est créancière de la société LES DEMEURES OCCITANES d'une indemnité de fin de contrat au sens de l'article L 134-12 du code de commerce ;

- FIXER la créance de cette indemnité de fin de contrat à la somme de 136 000 HT ;

- CONDAMNER en conséquence la société LES DEMEURES OCCITANES à lui verser la somme de 136 000 HT ;

- ASSORTIR cette somme de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par SOFIACTUR (29 mai 2017) ;

- ORDONNER l'anatocisme légal ;

- CONDAMNER solidairement la société PIERVAL et la société LES DEMEURES OCCITANES à verser à la société SOFIACTUR la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement la société PIERVAL et la société LES DEMEURES OCCITANES aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution s'il y a lieu ;

- REJETER comme infondées toutes demandes des sociétés défenderesses.

La société Sofiactur fait notamment valoir que l'indemnité de fin de contrat, dont le montant est égal à celui des commissions perçues au cours des deux dernières années, est d'ordre public ; que la société LDO s'est immiscée volontairement dans l'exécution du contrat entre la société Pierval, sa dirigeante de droit, et Mme X, pour des raisons financières touchant à l'intérêt du groupe ;que la société LDO ayant été le mandant de la société Pierval, elle est bien débitrice solidaire de l'indemnité de fin de contrat ; que le contrat litigieux a bien la nature d'un contrat d'agent commercial ; que Mme X n'a jamais été apporteur d'affaire ; qu'en l'absence d'accord exprès de Mme X, il n'y a peu avoir aucun transfert du contrat ; qu'aucune des conditions de la novation ne sont réunies ; que la rupture du contrat a été motivée par des circonstances imputables au mandant, ce qui justifie le paiement de l'indemnité légale de fin de contrat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 septembre 2020.

Malgré les prescriptions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l'imposent, ni la société Pierval, appelante, ni les sociétés Les Demeures Occitanes et Sofiactur, intimées, n'ont déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Pierval, appelante, soutient, à titre principal, que Mme X n'avait pas la qualité d'agent commercial, de sorte que les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de l'agent commercial ne peuvent recevoir application.

A titre subsidiaire, pour demander le rejet de l'action de la société Sofiactur à son encontre, qu'il existe une novation contractuelle entre le contrat signé par Mme X avec elle et celui signé avec la société LDO, et qu'en l'absence de novation contractuelle, le contrat avec elle a été transféré à LDO.

La société Sofiactur, intimée et appelante incidente, soutient la confirmation du jugement ayant condamné la société Pierval à son profit, et demande aussi la condamnation solidaire de la société LDO ainsi que la réformation du quantum de la condamnation, qu'elle sollicite de 100 301,67 euros, puis demande en sus la condamnation de la société LDO à lui payer 136 000 euros.

La société LDO, intimée sur l'appel provoqué de la société Sofiactur, soutient aussi au principal l'absence de qualité d'agent commercial de Mme X, et l'absence d'application d'indemnité compensatrice.

Subsidiairement, la société LDO soutient qu'il existe une novation contractuelle entre le contrat signé par Mme X avec Pierval et celui signé avec elle, et qu'en l'absence de novation contractuelle le contrat de la société Pierval a été transféré à son bénéfice.

Sur la qualité d'agent commercial de la contractante initiale

Mme X est à l'origine du présente litige, comme cédante à la société Sofiactur des créances qu'elle déclarait détenir sur les sociétés Pierval et LDO, et dont celles-ci ont rejeté le paiement.

Ces sociétés, d'une part appelante principale et d'autre part intimée à l'appel provoqué de la société Sofiactur, contestent que Mme X ait eu la qualité d'agent commercial, et donc la réalité des créances d'indemnité compensatrice.

L'article L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce définit l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, (...), est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (...) au nom et pour le compte de commerçants... »

L'agent commercial est donc engagé par l'entreprise pour la commercialisation de ses produits. Ce contrat emporte obligation pour l'agent commercial notamment d'appliquer et de respecter les instructions et exigences de son mandant, de le maintenir constamment informé de ses activités professionnelles en son nom et de lui fournir des comptes rendus détaillés et réguliers de sa gestion. Un écrit n'est pas une condition de validité du statut d'agent commercial, même s'il est recommandé compte tenu de la réglementation spécifique qui s'y applique.

L'application du statut d'agent commercial doit donc s'apprécier au regard de l'intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat initial et des conditions dans lesquelles l'activité a été effectivement exercée.

C'est à la partie qui revendique le statut d'agent commercial d'apporter la preuve que ce statut est applicable au contrat.

En l'espèce, aucune des parties n'a cru devoir appeler en cause Mme X, alors que c'est son statut d'agent commercial qui est ici contesté. C'est donc à la société Sofiactur, qui vient à ses droits du fait de la cession de créance, de rapporter la preuve de la qualité de sa cédante.

Cette société affirme qu'il est incontestable qu'un contrat d'agence commerciale a lié Mme X à la société Pierval, visant ainsi le contrat passé entre ces parties le 16 juin 2013 (sa pièce n° 1). Elle fait valoir que le contrat prévoit que l'agent se chargera de de la négociation, et qu'elle n'était pas qu'un intermédiaire passif.

Or, c'est à juste titre que la société Pierval fait valoir que la mention « agent commercial » sur le contrat ne donnait pas de façon certaine à Mme X vocation à se prévaloir de cette qualité, non plus que son inscription au registre des agents commerciaux.

La société Pierval peut utilement faire valoir que la convention du 16 juin 2013 désigne Mme X à titre d'apporteur de ventes de maisons neuves, et que l'article 2 de la convention précise que « l'agent se chargera de la négociation du contrat au nom et pour le compte de la société Pierval agissant pour le compte de la Sarl Les Demeures Occitanes et de la conclusion après approbation de ce dit contrat par la Société ».

La même clause précise ensuite « En tant que de besoin, il est précisé qu'il est de convention expresse entre les parties que la Société disposera d'une entière liberté pour fixer le montant des prestations facturées aux clients et pour accorder toute ristourne ou rabais qu'elle estimera opportun, sans que l'Agent ne puisse, d'une manière quelconque, contester ses décisions. »

L'appelante en conclut à bon droit l'impossibilité pour Mme X de contracter sans son accord, et seulement à des conditions exclusivement fixées par elle.

Le fait que Mme X n'ait jamais contesté avoir la qualité d'agent commercial est ici inopérant.

Ainsi, Mme X, si elle pouvait faire signer des contrats pour Pierval, ne les négociait pas au sens de l'article L. 134-1 ci-dessus cité, et n'avait pas la qualité d'agent commercial. Le verbe négocier signifie en effet : discuter les termes d'un contrat pour parvenir à un accord ou un arrangement. Ici, si elle faisait signer des contrats, elle agissait comme un simple intermédiaire, sans aucune autonomie ni pouvoir de décision dans la négociation, dans laquelle elle n'avait donc pas pouvoir pour discuter, et le contrat doit être requalifié en ce sens.

De la même façon, et pour les mêmes motifs, la société Sofiactur estime incontestable qu'un contrat d'agence commerciale a lié Mme X à la société Les Demeures Occitanes, visant ainsi le contrat passé entre ces parties le 1er juin 2015 (sa pièce n° 3).

Or, en réalité, ce contrat est exactement libellé comme celui ci-dessus passé avec la société Pierval, et appelle donc les mêmes réserves sur la qualité d'agent commercial de Mme X, comme le relève à bon droit la société LDO. Ce contrat doit également être requalifié en contrat d'intermédiaire.

Il en résulte que, faute pour la cocontractante de bénéficier du statut d'agent commercial, les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce ne peuvent recevoir application, et que la société Sofiactur ne dispose par d'une créance d'indemnité compensatrice sur les sociétés Pierval et LDO du fait des contrats passés par Mme X avec ces sociétés les 16 juin 2013 et 1er juin 2015.

Le jugement sera infirmé et la société Sofiactur déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société Sofiactur paiera à chacune des sociétés Pierval et LDO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande relative aux frais d'exécution présentée par la société Sofiactur en même temps que celle relative aux dépens dont elle est pourtant distincte, outre qu'elle est sans objet au vu de la présente décision, demande qui est en l'état purement hypothétique, est au surplus superfétatoire, puisque la loi, notamment par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, met déjà par principe les frais d'une exécution forcée nécessaire à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre les parties le 22 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Périgueux,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société Sofiactur de ses demandes à l'encontre des sociétés Pierval et Les Demeures Occitanes,

Condamne la société Sofiactur à payer à chacune des sociétés Pierval et Les Demeures Occitanes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sofiactur aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu ici à statuer sur des frais d'exécution hypothétiques.