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Décisions

CJUE, 5e ch., 18 novembre 2020, n° C-147/19

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA

Défendeur :

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Regan

Juges :

M. Ilešič (rapporteur), M. Juhász, M. Lycourgos, M. Jarukaitis

Avocat général :

M. Tanchev

Avocats :

M. Aguilar Fernández, M. Vidal Calvo , M. González Gordon, M. Marín López, M. López Sánchez

CJUE n° C-147/19

18 novembre 2020

LA COUR (cinquième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61), et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA (ci-après « Atresmedia »), une entreprise qui détient plusieurs chaînes de télévision, à l’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) et à Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), des entités qui gèrent, respectivement, les droits de propriété intellectuelle de producteurs de phonogrammes et de tels droits d’artistes interprètes ou exécutants, au sujet du versement, par Atresmedia, d’une compensation équitable et unique au titre de la diffusion, sur des chaînes de télévision exploitées par cette dernière, d’œuvres audiovisuelles incorporant des phonogrammes.

 Le cadre juridique

 Le droit international

 La convention de Vienne sur le droit des traités

3 L’article 31, paragraphe 2, sous a), de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331), énonce :

« Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

[...] »

 La convention de Rome

4 L’Union européenne n’est pas partie à la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome »), contrairement à tous les États membres de l’Union à l’exception de la République de Malte.

5 L’article 3 de ladite convention dispose :

« Aux fins de la présente Convention, on entend par :

[...]

b) “phonogramme”, toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ;

[...]

e) “reproduction”, la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation ;

[...] »

 Le TIEP

6 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le « TIEP »). Ces traités ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (JO 2000, L 89, p. 6), et sont entrés en vigueur, en ce qui concerne l’Union, le 14 mars 2010.

7 L’article 2, sous b), du TIEP prévoit :

« Aux fins du présent traité, on entend par :

[...]

b) “phonogramme” la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ».

8 La conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins du 20 décembre 1996 a adopté la déclaration commune suivante, concernant l’article 2, sous b), du TIEP :

« Il est entendu que la définition du phonogramme contenue à l’article 2.b) n’implique pas que l’incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme. »

 Le droit de l’Union

 La directive 92/100

9 Les septième et dixième considérants de la directive 92/100 énonçaient :

« considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires ; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements ;

[...]

considérant qu’il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d’auteur et les droits voisins de nombreux États membres ».

10 L’article 8 de ladite directive, intitulé « Radiodiffusion et communication au public », disposait, à son paragraphe 2 :

« Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »

11 La directive 92/100 a été codifiée et abrogée par la directive 2006/115.

 La directive 2001/29/CE

12 L’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

[...] »

 La directive 2006/115

13 Les considérants 5 et 7 de la directive 2006/115 énoncent :

« (5) La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements.

[...]

(7) Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres. »

14 Le libellé de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 est identique à celui de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100.

 Le droit espagnol

15 L’article 108, paragraphe 4, du Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (décret royal législatif 1/1996 portant approbation du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce, précise et harmonise les dispositions légales en vigueur dans ce domaine), du 12 avril 1996 (BOE no 97, du 22 avril 1996, p. 14369), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « LPI »), dispose :

« Les utilisateurs d’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou d’une reproduction de ce phonogramme, utilisé pour une communication quelconque au public, sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes, entre lesquels cette rémunération est partagée. À défaut d’accord entre eux sur cette répartition, celle-ci sera effectuée à parts égales [...] »

16 L’article 114, paragraphe 1, de la LPI prévoit :

« On entend par phonogramme toute fixation exclusivement sonore de l’exécution d’une œuvre ou d’autres sons. »

17 L’article 116, paragraphe 2, de la LPI, qui figure sous le titre régissant les droits des producteurs de phonogrammes, comporte un libellé identique à celui de l’article 108, paragraphe 4, de celle-ci.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Le 29 juillet 2010, l’AGEDI et AIE ont intenté, devant le Juzgado de lo Mercantil núm. 4 Bis de Madrid (tribunal de commerce de Madrid, Espagne), une action contre Atresmedia afin que cette dernière soit condamnée à leur verser une indemnité au titre d’actes de communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou de reproductions de ceux-ci, accomplis entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2009 sur les chaînes de télévision exploitées par Atresmedia ainsi que de la reproduction non autorisée de phonogrammes réalisée aux fins de ces actes de communication au public.

19 Cette action ayant été déclarée non fondée par le Juzgado de lo Mercantil de Madrid (tribunal de commerce de Madrid), l’AGEDI et AIE ont interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction devant l’Audiencia Provincial de Madrid (cour provinciale de Madrid, Espagne), laquelle a annulé ce jugement et a entièrement fait droit à leur demande.

20 Atresmedia a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par l’Audiencia Provincial de Madrid (cour provinciale de Madrid) devant la juridiction de renvoi.

21 Cette juridiction relève que le pourvoi porte exclusivement sur le point de savoir si la communication au public d’œuvres audiovisuelles réalisée par Atresmedia sur ses chaînes de télévision ouvre le droit à la rémunération équitable et unique prévue, en droit espagnol, à l’article 108, paragraphe 4, et à l’article 116, paragraphe 2, de la LPI, lesquels correspondent, en droit de l’Union, à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. En particulier, ladite juridiction indique qu’il lui incombe de déterminer si, à partir du moment où un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, a été incorporé ou « synchronisé » dans un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle, les artistes interprètes ou exécutants ainsi que les producteurs de phonogrammes concernés peuvent exiger cette rémunération équitable et unique.

22 La même juridiction ajoute que, dès lors que l’AGEDI et AIE réclament à Atresmedia une indemnisation au titre de la communication au public d’œuvres audiovisuelles réalisée entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2009, tant la directive 92/100 que la directive 2006/115 sont applicables rationae temporis au litige au principal.

23 C’est dans ces conditions que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La notion de “reproduction d’un phonogramme publié à des fins de commerce” figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 [...] et de la directive 2006/115 [...] inclut-elle la reproduction, dans un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle, d’un phonogramme publié à des fins de commerce ?

2) Si la Cour devait répondre à la première question par l’affirmative, une entité de radiodiffusion télévisuelle qui utilise, pour tout type de communication au public, un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle un phonogramme publié à des fins de commerce est reproduit, est-elle tenue de payer la rémunération équitable et unique prévue à l’article 8, paragraphe 2, de chacune de ces directives ? »

 Sur les questions préjudicielles

24 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il est constant, dans l’affaire au principal, que des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou des reproductions de ces phonogrammes, ont fait l’objet d’une incorporation dans des enregistrements audiovisuels contenant la fixation d’œuvres audiovisuelles, ces enregistrements audiovisuels ayant ultérieurement fait l’objet d’une communication au public sur des chaînes de télévision détenues par Atresmedia.

25 À cet égard, l’interrogation de la juridiction de renvoi ne porte pas sur la reproduction de tels phonogrammes à l’occasion de leur incorporation dans lesdits enregistrements audiovisuels. En effet, cette juridiction précise qu’une telle incorporation a été effectuée avec l’autorisation des titulaires de droits concernés et en contrepartie d’une rémunération versée à ces derniers conformément aux arrangements contractuels applicables.

26 Cela étant, ladite juridiction cherche à savoir si les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés doivent percevoir la rémunération équitable et unique prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque de tels enregistrements audiovisuels font par la suite l’objet d’une communication au public.

27 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, doit être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé.

28 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public.

29 Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le rappeler, cette rémunération représente la contre-prestation de l’utilisation d’un phonogramme commercial lors d’une telle radiodiffusion ou communication au public (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, point 37, et du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, EU:C:2005:475, point 50).

30 Ces dispositions confèrent ainsi aux personnes visées par celles-ci un droit à caractère compensatoire, dont l’élément déclencheur est la radiodiffusion ou la communication au public de l’interprétation ou de l’exécution de l’œuvre fixée sur un phonogramme publié à des fins de commerce, ou sur une reproduction d’un tel phonogramme (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, point 54 et jurisprudence citée).

31 Dans ces conditions, il importe de déterminer si un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle, tel que celui visé au point 27 du présent arrêt, doit être qualifié de « phonogramme » ou de « reproduction de ce phonogramme », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 ou de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

32 En premier lieu, il convient de relever que ni les directives 92/100 et 2006/115 ni les autres directives de l’Union dans le domaine du droit d’auteur ne définissent la notion de « phonogramme », ni ne comportent un renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer la portée de cette notion.

33 Selon une jurisprudence constante, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du libellé de cette disposition, du contexte dans lequel elle s’insère, et notamment de sa genèse ainsi que du droit international, ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, point 46 et jurisprudence citée).

34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions de la directive 92/100 et de la directive 2006/115 doivent être interprétées à la lumière du droit international, et en particulier du droit conventionnel que ces instruments visent précisément à mettre en œuvre, ainsi qu’il est expressément rappelé au dixième considérant de la directive 92/100 et au considérant 7 de la directive 2006/115 (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, point 51 et jurisprudence citée).

35 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins [COM (90) 586 final], qui a précédé l’adoption de la directive 92/100, que, aux fins de cette directive, il y avait lieu, au regard de la circonstance que les termes utilisés dans ladite directive étaient fondamentaux dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins et que leur signification avait déjà été dans une large mesure harmonisée de manière indirecte par le droit conventionnel, de se référer aux concepts figurant notamment dans la convention de Rome.

36 Certes, les dispositions de cette convention ne font pas partie de l’ordre juridique de l’Union, dès lors que l’Union n’est pas partie à ladite convention. Toutefois, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que la convention de Rome produit des effets indirects au sein de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, points 42 et 50).

37 Selon le libellé de l’article 3, sous b), de la convention de Rome, la notion de « phonogramme » est définie comme toute fixation « exclusivement sonore » des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons. Il s’ensuit que ne saurait relever de cette notion une fixation d’images et de sons, une telle fixation ne pouvant être qualifiée d’« exclusivement sonore ».

38 Il convient par ailleurs de rappeler que la notion de « phonogramme », que contient l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, qui a remplacé sans modification l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée dans le respect de la notion équivalente que comporte le TIEP [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 58, et du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, point 62], les dispositions de ce traité faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et y étant dès lors applicables (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, points 38 et 39).

39 Or, aux termes de l’article 2, sous b), du TIEP, on entend par « phonogramme » la « fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ».

40 À cet égard, il ressort du « guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes administrés par l’OMPI », un document interprétatif élaboré par l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire de droit, contribue cependant à l’interprétation du TIEP [voir, par analogie, s’agissant du guide de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 201 ainsi que jurisprudence citée], que le TIEP a actualisé la définition du « phonogramme » visée à l’article 3, sous b), de la convention de Rome, avec notamment « pour effet que, dans les cas où une fixation audiovisuelle n’a pas le statut d’une œuvre, une fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, incorporée dans une telle fixation audiovisuelle doit être considérée comme un “phonogramme” », ce que M. l’avocat général a également rappelé, en substance, au point 50 de ses conclusions.

41 Il y a lieu, dès lors, de considérer que tant le libellé de l’article 2, sous b), du TIEP que le document visé au point précédent excluent qu’une fixation de sons incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle relève de la notion de « phonogramme », au sens de cette disposition.

42 Certes, comme l’ont souligné l’AGEDI et AIE ainsi que le gouvernement espagnol, la déclaration commune relative à l’article 2, sous b), du TIEP adoptée par la conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins du 20 décembre 1996, qui constitue, conformément à l’article 31, paragraphe 2, sous a), de la convention de Vienne sur le droit des traités, un élément essentiel pour l’interprétation de cette disposition, précise que « la définition du phonogramme contenue à l’article 2.b) n’implique pas que l’incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme ».

43 Toutefois, cette déclaration commune ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent.

44 En effet, il peut être déduit de ladite déclaration commune qu’un phonogramme incorporé dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle perd sa qualité de « phonogramme » en tant qu’il fait partie d’une telle œuvre, sans pour autant que cette circonstance ait une quelconque incidence sur les droits sur ce phonogramme en cas d’utilisation de celui-ci indépendamment de l’œuvre en cause.

45 Cette interprétation est, du reste, corroborée par le document mentionné au point 40 du présent arrêt, dont il ressort que cette même déclaration commune vise à expliciter que « les phonogrammes ne peuvent être utilisés dans [une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle] que moyennant la conclusion d’arrangements contractuels appropriés, tenant dûment compte des droits des producteurs de phonogrammes prévus dans le [TIEP]. S’ils sont réutilisés de façon indépendante de l’œuvre audiovisuelle, ils doivent être considérés comme des phonogrammes ».

46 En l’occurrence, d’une part, il a déjà été relevé au point 25 du présent arrêt que l’incorporation des phonogrammes en cause au principal dans des œuvres audiovisuelles a été effectuée avec l’autorisation des titulaires de droits concernés et en contrepartie d’une rémunération versée à ces derniers conformément aux arrangements contractuels applicables. D’autre part, il n’est nullement allégué que ces phonogrammes sont réutilisés de façon indépendante de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle ils ont été incorporés.

47 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être qualifié de « phonogramme », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 ou de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

48 En second lieu, s’agissant de la notion de « reproduction [d’un] phonogramme », au sens de ces dispositions, qui n’est pas définie par lesdites directives, lesquelles ne comportent pas davantage de renvoi exprès au droit des États membres pour en définir la portée, il y a lieu de relever que l’article 3, sous e), de la convention de Rome, dont il convient de tenir compte pour les motifs exposés aux points 34 à 36 du présent arrêt, définit la « reproduction » comme « la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation ».

49 Toutefois, force est de constater que cette définition vise l’acte consistant en la réalisation d’une reproduction de la fixation en cause, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions.

50 Un tel acte, qui fait l’objet du droit de nature préventive visé à l’article 2 de la directive 2001/29, ne fait pas l’objet des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, qui prévoient non pas un tel droit de nature préventive, mais un droit à caractère compensatoire, dont l’élément déclencheur est, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, la communication au public de l’interprétation ou de l’exécution d’une œuvre fixée sur un phonogramme ou sur une reproduction de celui-ci, une telle reproduction devant être comprise, dans le contexte de ces dispositions, comme un exemplaire du phonogramme issu d’un tel acte de reproduction.

51 Or, dès lors que, pour les motifs exposés aux points 34 à 41 du présent arrêt, un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être qualifié de « phonogramme », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 ou de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, un tel enregistrement ne saurait, par identité de motifs, pas davantage constituer un exemplaire de ce phonogramme et, partant, relever de la notion de « reproduction » dudit phonogramme, au sens de ces dispositions.

52 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être qualifié de « phonogramme » ou de « reproduction de ce phonogramme », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 ou de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

53 Il s’ensuit que la communication au public d’un tel enregistrement n’ouvre pas le droit à rémunération prévu à ces dispositions.

54 Il y a lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne méconnaît pas les objectifs de la directive 92/100 ou de la directive 2006/115, précisés respectivement au septième considérant de la directive 92/100 et au considérant 5 de la directive 2006/115, qui visent à assurer la continuité du travail créateur et artistique des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants, en prévoyant une protection juridique harmonisée qui garantit la possibilité de percevoir un revenu approprié et d’amortir les investissements, et ainsi à permettre d’atteindre un équilibre adéquat entre l’intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes à percevoir une rémunération au titre de la diffusion d’un phonogramme déterminé et l’intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme ou communiquer celui-ci au public dans des conditions raisonnables (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, point 36).

55 En effet, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ces objectifs doivent être atteints par la conclusion, à l’occasion de l’incorporation des phonogrammes ou de reproductions de ces phonogrammes dans les œuvres audiovisuelles concernées, d’arrangements contractuels appropriés entre les titulaires des droits sur les phonogrammes et les producteurs de telles œuvres, de sorte que la rémunération des droits voisins sur les phonogrammes à l’occasion d’une telle incorporation soit réalisée au moyen de tels arrangements contractuels.

56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, ne doit pas être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé.

 Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, ne doit pas être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé.