CJUE, gr. ch., 24 novembre 2020, n° C-445/19
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Viasat Broadcasting UK Ltd
Défendeur :
TV2/Danmark A/S, Royaume de Danemark
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenaerts
Présidents de chambre :
M. Arabadjiev, Mme Prechal, M. Regan, M. Ilešič, M. Bay Larsen, M. Piçarra, M. Kumin
Vice-président :
Silva de Lapuerta (rapporteure)
Juges :
M. von Danwitz, Mme Toader, M. Jarukaitis, M. Jääskinen
Avocat général :
Mme Kokott
Avocats :
M. Jakobsen, M. Honoré, M. Koktvedgaard
LA COUR (grande chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») à TV2/Danmark A/S (ci-après « TV2 ») et au Royaume de Danemark, au sujet de l’obligation, pour cette dernière, de payer des intérêts au titre de la période au cours de laquelle des mesures d’aide dont elle a bénéficié ont été illégalement mises à exécution avant l’adoption de la décision finale de la Commission européenne déclarant celles-ci compatibles avec le marché intérieur.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 TV2 est une société de radiodiffusion danoise chargée d’une mission de service public consistant à produire et à diffuser des programmes de télévision nationaux et régionaux.
4 À la suite d’une plainte, le système de financement de TV2 a fait l’objet d’un examen par la Commission dans sa décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark (JO 2006, L 85, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 368, p. 112). Dans cette décision, la Commission a considéré que ces mesures constituaient des aides d’État accordées entre l’année 1995 et l’année 2002 par le Royaume de Danemark à TV2, sous la forme de redevances et d’autres mesures, mais que ces aides étaient compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, à l’exception d’un montant de 628,2 millions de couronnes danoises (DKK) (environ 85 millions d’euros).
5 Après que ladite décision a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, EU:T:2008:457), la Commission a procédé à un réexamen des mesures concernées.
6 Au terme de ce réexamen, la Commission a, par sa décision 2011/839/UE, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (JO 2011, L 340, p. 1), considéré que ces mesures, prises entre l’année 1995 et l’année 2002 en faveur de TV2, sous la forme de ressources tirées de la redevance et des autres mesures faisant l’objet de cette décision, constituaient des aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui avaient été mises à exécution illégalement, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, mais que ces aides étaient compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
7 TV2 a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de ladite décision devant le Tribunal.
8 Par son arrêt du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, EU:T:2015:684), le Tribunal a annulé la décision 2011/839, en ce que la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État, et a rejeté le recours pour le surplus.
9 TV2, la Commission et Viasat ont formé des pourvois contre cet arrêt.
10 Par son arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), la Cour a rejeté le pourvoi de TV2.
11 Par ses arrêts du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), et du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, EU:T:2015:684), en tant qu’il avait annulé la décision 2011/839 dans la mesure précisée au point 8 du présent arrêt, et a statué définitivement sur le litige en rejetant le recours en annulation introduit par TV2 contre cette décision.
12 Par la suite, Viasat a saisi la juridiction de renvoi, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), d’une demande tendant au paiement, par TV2, des intérêts au titre de la période d’illégalité des aides concernées, à savoir entre l’année 1995 et l’année 2011, que TV2 aurait acquittés sur le montant en cause de ces aides si elle avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l’attente de l’adoption de la décision finale de la Commission, visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
13 C’est dans ces conditions que l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité (voir arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79) s’applique-t-elle également dans un cas tel que celui de la présente espèce, où l’aide d’État illégale constituait une compensation de service public qui a ensuite été reconnue être compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, et dont l’autorisation a été fondée sur une appréciation de la situation financière d’ensemble de toute l’entreprise de service public, en ce compris sa capitalisation ?
2) L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité (voir arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79) s’applique-t-elle également aux montants qui, dans les circonstances du litige au principal, ont été transférés par le bénéficiaire de l’aide à des entreprises qui lui sont liées, en application d’une obligation de droit public, et qui, par une décision de la Commission [...] devenue définitive, ont été considérés comme favorisant ce bénéficiaire au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ?
3) L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité (voir arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79) s’applique-t-elle également aux aides d’État qui, dans les circonstances du litige au principal, ont été versées à leur bénéficiaire par une entreprise contrôlée par l’État lorsqu’une partie de ces moyens provient de la commercialisation de services du bénéficiaire ? »
La procédure devant la Cour
14 L’audience de plaidoiries, dont la tenue avait été fixée initialement au 20 avril 2020, puis reportée au 8 juin suivant, a, en raison de la crise sanitaire, été annulée et les questions qui avaient été posées pour réponse orale ont été transformées en questions pour réponse écrite. Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État mise à exécution en violation de cette disposition au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide s’applique également lorsque, par sa décision finale, la Commission conclut à la compatibilité de cette dernière avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État repose sur une obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle chacun agit en fonction du rôle qui lui est assigné par le traité FUE (arrêt du 15 septembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, point 33 et jurisprudence citée), leurs rôles respectifs étant complémentaires, mais distincts (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, point 27 et jurisprudence citée).
17 En effet, tandis que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde, jusqu’à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l’interdiction visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, point 28 et jurisprudence citée).
18 Le contrôle préventif sur les projets d’aides nouvelles institué par cette dernière disposition vise à ce que seules des aides compatibles avec le marché intérieur soient mises à exécution. Afin de réaliser cet objectif, la mise en œuvre d’un projet d’aide est différée jusqu’à ce que le doute sur sa compatibilité soit levé par la décision finale de la Commission (arrêts du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország, C‑75/18, EU:C:2020:139, point 19, et du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
19 À cet égard, l’obligation de notification constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle mis en place par le traité FUE dans le domaine des aides d’État. Dans le cadre de ce système, les États membres ont l’obligation, d’une part, de notifier à la Commission chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre une telle mesure, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, aussi longtemps que cette institution de l’Union n’a pas adopté une décision finale concernant cette mesure (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 56 et jurisprudence citée).
20 L’interdiction prévue à cet article 108, paragraphe 3, vise à garantir que les effets d’une aide ne se produisent pas avant que la Commission n’ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 36).
21 Dans une situation dans laquelle la Commission a, au sujet d’une aide mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, adopté une décision finale concluant à la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur en vertu de l’article 107 TFUE, la Cour a jugé que la décision finale de la Commission n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction de mise à exécution énoncée à cet article 108, paragraphe 3, dernière phrase. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, de cette disposition et la priverait de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 40).
22 Dans une telle situation, le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’ordonner les mesures propres à remédier effectivement aux effets de l’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 46).
23 En effet, si, dans le cadre d’un projet d’aide, compatible ou non avec le marché intérieur, le fait de ne pas respecter l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’entraînait pas davantage de risques ou de sanctions que le respect de cette disposition, l’incitation des États membres à notifier et à attendre une décision relative à la compatibilité serait considérablement réduite, et il en irait de même de l’étendue du contrôle de la Commission par voie de conséquence (arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, point 42).
24 Dans ce contexte, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), il convient d’opérer une distinction, quant aux effets de la mise à exécution d’une aide en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, entre la récupération de l’aide illégale et le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide.
25 D’une part, s’agissant de la récupération de l’aide illégale, l’objectif de garantir qu’une aide incompatible ne sera jamais mise à exécution, sur lequel l’article 108, paragraphe 3, TFUE est fondé, n’est pas contredit par le versement prématuré de l’aide illégale lorsque la Commission adopte une décision finale concluant à la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, points 46 à 49). Par conséquent, le juge national n’est pas tenu d’ordonner la récupération de ladite aide (arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 55).
26 D’autre part, le juge national est tenu, en application du droit de l’Union, d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide (arrêts du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, points 52 et 55, ainsi que du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 134).
27 Cette obligation incombant au juge national résulte du fait que la mise à exécution d’une aide en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE procure au bénéficiaire de celle-ci un avantage indu consistant, d’une part, dans le non-versement des intérêts qu’il aurait acquittés sur le montant en cause de l’aide compatible, s’il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l’attente de l’adoption de la décision finale de la Commission, et, d’autre part, dans l’amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la période d’illégalité de l’aide concernée (arrêts du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 51, ainsi que du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 132). En effet, l’illégalité de cette aide aura eu pour effet, d’une part, d’exposer ces opérateurs au risque, en définitive non réalisé, d’une mise en œuvre d’une aide incompatible et, d’autre part, de leur faire subir plus tôt qu’ils ne l’auraient dû, en termes de concurrence, les effets de celle-ci (arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 50).
28 Ainsi que Mme l’avocate générale l’a, en substance, relevé aux points 23 à 25, 35 et 49 de ses conclusions, ladite obligation, établie par la Cour dans son arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), dans une situation dans laquelle la Commission avait adopté une décision finale concluant à la compatibilité d’une aide illégale avec le marché intérieur, au sens de l’article 107 TFUE, s’applique à toute aide mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, y compris lorsque, dans sa décision finale, la Commission conclut à la compatibilité de l’aide concernée avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
29 En effet, il convient de rappeler que, selon l’article 106, paragraphe 2, TFUE, d’une part, les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie et, d’autre part, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
30 Cette disposition, qui vise à concilier l’intérêt des États membres à utiliser certaines entreprises en tant qu’instrument de politique économique ou sociale avec l’intérêt de l’Union européenne au respect des règles de concurrence et à la préservation de l’unité du marché intérieur (arrêts du 20 avril 2010, Federutility e.a., C‑265/08, EU:C:2010:205, point 28, ainsi que du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, point 31), doit être interprétée en tenant compte des précisions apportées par le protocole (no 26) sur les services d’intérêt général (JO 2016, C 202, p. 307) ainsi que, eu égard au domaine en cause au principal, par le protocole (no 29) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (JO 2016, C 202, p. 311) (arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, point 36).
31 À cet égard, d’une part, l’article 1er du protocole (no 26) sur les services d’intérêt général indique que les États membres disposent d’un « large pouvoir discrétionnaire » pour fournir, faire exécuter et organiser les services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs (arrêt du 7 novembre 2018, Commission/Hongrie, C‑171/17, EU:C:2018:881, point 48).
32 D’autre part, aux termes du protocole (no 29) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, « [l]es dispositions des traités sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte ».
33 Ainsi, les États membres sont en droit, dans le respect du droit de l’Union, de définir l’étendue et l’organisation de leurs services d’intérêt économique général, notamment le service public de radiodiffusion, en tenant compte en particulier d’objectifs propres à leur politique nationale. À cet égard, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation, lequel ne peut être remis en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, Commission/Hongrie, C‑171/17, EU:C:2018:881, point 49 et jurisprudence citée).
34 Toutefois, le pouvoir dont disposent les États membres en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général doit, en tout état de cause, être exercé dans le respect du droit de l’Union (arrêts du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e.a./Commission, C‑66/16 P à C‑69/16 P, EU:C:2017:999, point 71, ainsi que du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 95).
35 Or, la question de savoir si une mesure doit être qualifiée d’aide d’État intervient en amont de celle consistant à vérifier, le cas échéant, si une aide incompatible au sens de l’article 107 TFUE est néanmoins nécessaire à l’accomplissement de la mission impartie au bénéficiaire de la mesure en cause, au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, point 34). Par conséquent, la Commission doit, avant d’examiner éventuellement une mesure au regard de cette disposition, pouvoir contrôler si cette mesure constitue une aide d’État, ce qui requiert la notification préalable de la mesure projetée à cette institution de l’Union, conformément à l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE.
36 Par ailleurs, toute exception à la règle générale que constitue cette obligation de notification, qui s’impose aux États membres en vertu des traités et qui constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle des aides d’État, doit être expressément prévue (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 59 et 60).
37 À cet égard, conformément à l’article 109 TFUE, le Conseil de l’Union européenne est autorisé à prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE et à fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que les catégories d’aides qui sont dispensées de la procédure prévue à cette dernière disposition. Dans ce contexte, aux termes de l’article 108, paragraphe 4, TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109 TFUE, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 57 et jurisprudence citée).
38 Ainsi, c’est en application de l’article 94 du traité CE (devenu article 89 CE, lui-même devenu article 109 TFUE) qu’avait été adopté le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), en vertu duquel ont été adoptés, par la suite, le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), puis le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 58 et jurisprudence citée).
39 Or, ainsi qu’il est rappelé aux considérants 7 des règlements nos 800/2008 et 651/2014, les aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui ne sont pas couvertes par ces règlements, restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 59 et jurisprudence citée).
40 En outre, il ressort du libellé même de l’article 106, paragraphe 2, TFUE que des dérogations aux règles du traité FUE ne sont permises au titre de cette disposition que si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général (arrêts du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, point 29, ainsi que du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 97), ce qui, dans le domaine des aides d’État, doit, le cas échéant, être contrôlé par la Commission préalablement à la mise à exécution de celles-ci. Or, ainsi qu’il a été jugé au point 35 du présent arrêt, ce contrôle ne peut être effectué qu’après que la mesure projetée a été notifiée à cette institution de l’Union, conformément à l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE, aux fins de lui permettre de contrôler si cette mesure constitue une aide d’État. Dès lors, l’accomplissement des missions d’une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne saurait, en tant que tel, justifier une dérogation à l’obligation de notification prévue à cette disposition.
41 Par conséquent, les aides d’État qui ne font pas l’objet d’une dérogation expresse à la règle générale que constitue l’obligation de notification préalable, prévue à l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE, restent soumises à cette obligation, y compris lorsque ces aides sont destinées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. Dès lors, les États membres ont l’obligation de ne pas mettre en œuvre de telles mesures aussi longtemps que la Commission n’a pas pris une décision finale concernant celles-ci.
42 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de telle sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime ni dans la régularité de l’octroi de cette aide (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 98 et jurisprudence citée), ni, par voie de conséquence, dans celle de l’avantage qu’il tire du non-versement des intérêts dus au titre de la période d’illégalité de celle‑ci.
43 Il en résulte que, afin d’assurer l’effet utile de l’obligation de notification, prévue à cette disposition, ainsi qu’un examen approprié et complet des aides d’État par la Commission, les juridictions nationales sont tenues de tirer toutes les conséquences d’une violation de cette obligation et d’adopter les mesures propres à y remédier, ce qui, ainsi qu’il a été exposé au point 26 du présent arrêt, inclut l’obligation, pour le bénéficiaire d’une aide illégale, de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide, même si ce bénéficiaire est une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général, au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État mise à exécution en violation de cette disposition au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide s’applique également lorsque, par sa décision finale, la Commission conclut à la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
45 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État, mise à exécution en violation de cette disposition, au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide s’applique également aux aides que ce bénéficiaire a transférées à des entreprises qui lui sont liées et à celles qui lui ont été versées par une entreprise contrôlée par l’État.
46 En particulier, cette juridiction souhaite savoir si, étant donné que les mesures d’aide dont TV2 a bénéficié incluent, d’une part, les ressources tirées de la redevance qui ont été, au cours de la période allant de l’année 1997 à l’année 2002, versées à TV2, puis transférées aux stations régionales de cette dernière, et, d’autre part, les recettes publicitaires qui, en 1995 et en 1996, ont été transférées de TV2 Reklame A/S à TV2, par l’intermédiaire du Fonds TV2, les montants de ces ressources et de ces recettes doivent être compris dans le montant total des aides sur lequel lesdits intérêts doivent être calculés.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, par son arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), la Cour a rejeté le pourvoi de TV2 contre l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, EU:T:2015:684), et a ainsi confirmé la régularité du contrôle exercé par le Tribunal en ce que celui-ci a, aux points 165 à 174 de ce dernier arrêt, jugé que lesdites ressources constituaient des aides d’État octroyées à TV2.
48 D’autre part, la Cour a, par ses arrêts du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), et du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), annulé l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, EU:T:2015:684), en tant qu’il avait annulé la décision 2011/839 dans la mesure où la Commission avait considéré dans celle-ci que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État, et a statué définitivement sur le litige en rejetant le recours en annulation introduit par TV2 contre cette décision.
49 Il en résulte que les juridictions de l’Union ont confirmé la validité de ladite décision et jugé définitivement que les ressources ainsi que les recettes visées au point 46 du présent arrêt constituaient des aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
50 Dans ces conditions, eu égard à la réponse apportée à la première question posée et ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 53 de ses conclusions, les montants de ces ressources et de ces recettes, dont TV2 a bénéficié et qui font partie des aides mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, doivent également donner lieu au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de ces aides.
51 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées que l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État mise à exécution en violation de cette disposition au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide s’applique également aux aides que ce bénéficiaire a transférées à des entreprises qui lui sont liées et à celles qui lui ont été versées par une entreprise contrôlée par l’État.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État mise à exécution en violation de cette disposition au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide s’applique également lorsque, par sa décision finale, la Commission européenne conclut à la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
2) L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État mise à exécution en violation de cette disposition au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de cette aide s’applique également aux aides que ce bénéficiaire a transférées à des entreprises qui lui sont liées et à celles qui lui ont été versées par une entreprise contrôlée par l’État.