Livv
Décisions

Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Uber France (SAS), Gore-Goty, Simphal

Défendeur :

Syndicat des Sociétés Coopératives de Chauffeurs de Taxi de la Région Parisienne et autres

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

Mme Penichon

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Paris Pôle 4 ch. 9, du 16 mai 2019

16 mai 2019

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Uber France a lancé sous le nom de « UberPop » un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns conducteurs détenant un véhicule et les autres souhaitant être transportés.

2. S'estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ainsi que neuf cent onze chauffeurs de taxi professionnels ont assigné devant le tribunal d'instance la société Uber France ainsi que MM. Simphal et Gore-Coty, respectivement « General manager » et « Regional general manager » de la société Uber France, salariés n'exerçant aucun mandat social, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

3. Les défendeurs ayant soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, celui-ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Uber France et MM. Simphal et Gore-Coty font grief à l'arrêt de dire que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de façon équitable et par un juge impartial ; que la motivation par laquelle la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris consiste, sur près de deux pages et sous réserve de rares adaptations de style, en la reproduction littérale des conclusions du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et des chauffeurs de taxi demandeurs ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour  

5. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que la cour d'appel ne s'est pas bornée à reproduire les conclusions du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et des chauffeurs de taxi demandeurs mais y a ajouté des appréciations personnelles.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Uber France et MM. Simphal et Gore-Coty font grief à l'arrêt de dire que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, alors « que la compétence d'attribution dont l'article L. 721-3, 2° du code de commerce investit la juridiction consulaire revêt le caractère d'une compétence exclusive à laquelle il ne saurait être fait échec par l'invocation, par le demandeur, de sa qualité de non-commerçant ; que ce chef de compétence englobe les actions émanant de tiers tendant à voir reconnaître la qualité de dirigeants de fait à de simples salariés d'une société commerciale et à mettre en jeu leur responsabilité personnelle, in solidum avec celle de la société, pour des faits présentant un lien direct avec la gestion de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de l'assignation délivrée par le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et les chauffeurs de taxi demandeurs contre la SAS Uber France, M. Gore-Coty, et M. Simphal, qu'il était demandé au tribunal saisi de se prononcer sur la qualité de dirigeant de fait de MM. Coty et Simphal puis sur la mise en jeu de leur responsabilité pour des faits de concurrence déloyale qu'ils auraient commis avec les moyens de la société Uber France ; qu'en jugeant néanmoins que la compétence que l'article L. 721-3, 2° du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce pour connaître d'actes qui sont en lien direct avec la gestion de la société défenderesse devait en l'espèce être écartée dès lors que les demandeurs non-commerçants disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3, 2° du code de commerce, ensemble l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour  

8. Après avoir rappelé que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que, toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce et qu'ayant constaté que les demandeurs n'avaient pas la qualité de commerçant, il en déduit qu'ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uber France et MM. Simphal et Gore-Coty aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uber France et MM. Simphal et Gore-Coty et les condamne à payer au syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et aux neuf cent dix défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros.