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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-18.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Investissement Et Commerce Cinéma (SAS), Investissement Et Commerce (Sté)

Défendeur :

Maurefilms (SARL), Mascareignes Kino (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Mollard

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

la SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

T. com. Saint-Denis, du 05 oct. 2016

5 octobre 2016

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 avril 2018), la société Mascareignes Kino (la société Mascareignes), qui exploite des salles de cinéma, et la société Maurefilms, qui loue et distribue des droits cinématographiques, sont concurrentes, sur l'île de la Réunion, de la société Investissement et commerce (la société IC) et de la société Investissement et commerce cinéma (la société ICC), qui exercent respectivement les mêmes activités.

2. Reprochant aux sociétés ICC et IC des actes de concurrence déloyale sous forme d'actes de dénigrement, les sociétés Mascareignes et Maurefilms les ont assignées en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés ICC et IC font grief à l'arrêt de condamner la société IC à verser à la société Mascareignes des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors : « 1°) que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en jugeant, pour condamner à paiement la société Investissement et commerce, qu'il convient de requalifier les faits en actes de détournement de clientèle déloyal, quand la société Mascareignes se fondait exclusivement sur des actes de dénigrement, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, en condamnant la société Investissement et commerce à payer une certaine somme à la société Mascareignes, pour avoir commis un détournement de clientèle hors tout dénigrement quand, dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière demandait uniquement de dire que la première société s'était rendue coupable de dénigrement envers elle, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour  

4. En retenant que le procédé utilisé, qui consistait, pour la société IC, à inciter des internautes à publier sur la page Facebook du cinéma « Ciné Cambaie », exploité par la société Mascareignes, sa concurrente, un commentaire ne contenant aucune critique et ne jetant pas le discrédit sur les activités de ce cinéma, mais faisant la publicité du cinéma « Cinépalmes », exploité par la société IC, ne caractérisait pas un dénigrement et s'analysait plus exactement en un détournement de clientèle par l'utilisation d'un procédé déloyal, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en restituant aux faits, qui étaient dans le débat, leur exacte qualification juridique, sans relever d'office un moyen nouveau ni modifier l'objet du litige.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.  

PAR CES MOTIFS,

La Cour : REJETTE le pourvoi.