Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-21.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
ETF (SAS)
Défendeur :
Arcelor Mittal Distribution Solutions France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Kass-Danno
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2018), le 26 novembre 2012, la société ETF a conclu avec la société Arcelor Mittal distribution solutions France (la société Arcelor Mittal) un contrat pour la fourniture de poteaux caténaires, dont certains ont fait l'objet d'une contestation relative à leur revêtement. La société ETF refusant d'en payer le prix, la société Arcelor Mittal l'a assignée en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. La société ETF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Arcelor Mittal une certaine somme avec intérêts au taux majoré à compter du 21 février 2014 alors « que les pénalités de retard au taux d'intérêts majoré ne sont exigibles que du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; que sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises et ne peut en tout état de cause dépasser quatre-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ; qu'en fixant au 21 février 2014 le point de départ des intérêts applicables à la somme, facturée par la société Arcelor Mittal à la société ETF, de 354 659,10 euros au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée, c'est-à-dire à la date d'émission de ladite facture par la société Arcelor Mittal, sans constater la date d'exigibilité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.441-6, alinéas 4 et 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 :
4. Aux termes de ce texte, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée et le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
5. L'arrêt condamne la société ETF à payer des intérêts au taux majoré à compter du 21 février 2014, après avoir constaté que la facture litigieuse avait été émise à cette date.
6. En se déterminant ainsi, sans préciser la date d'exigibilité de cette facture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 21 février 2014 le point de départ des intérêts au taux majoré de 10 % dus sur la somme de 354 659,10 euros, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.