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Décisions

CA Angers, ch. civ. a, 24 novembre 2020, n° 17/01165

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Beuchee

Conseillers :

Mme Muller, M. Lenoir

TGI Mans, du 21 mars 2017

21 mars 2017

Exposé du litige

Suivant bon de commande n°01373 signé le 19 septembre 2014, M. Claude R., âgé de 75 ans, et son épouse Mme Chantal L., âgée de 63 ans, ont confié à la SARL CHD exerçant sous l'enseigne Art'iso la réalisation, dans un délai maximum de 12 mois, de travaux de ravalement de façades (façade avant/arrière, 2 pignons et partie basse) et de nettoyage haute pression (muret de descente garage et montée d'escalier, dessous de toit et linteau bois, souche de cheminée) de leur maison située à Saint Saturnin pour un coût de 14 272,70 euros HT, soit 15 700 euros TTC, incluant la réfection gratuite du plafond du salon/salle à manger à la suite de travaux antérieurs, financé par un crédit d'un montant de 11 000 euros souscrit auprès de la SA Financo selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2014 et remboursable en 12 mensualités de 916,66 euros au taux d'intérêt de 0 %.

Ils ont versé un acompte de 4 700 euros par chèque émis le 27 septembre 2014 au profit de la SARL CHD qui a été informée le 4 octobre 2014 de l'accord de financement de la SA Financo.

Ils n'ont pas donné suite au courrier de la SARL CHD en date du 30 mars 2015 les interrogeant sur leurs dates de disponibilité pour la programmation des ravalements à l'issue de la période hivernale, ont fait réaliser les travaux à moindre coût par une entreprise tierce malgré la lettre recommandée qu'elle leur a adressée le 17 avril 2015 pour les mettre en demeure d'arrêter cette intervention et de respecter leurs engagements et ont réclamé l'annulation de la commande par lettre recommandée en date du 29 mai 2015 reçue le 1er juin.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2015, la SARL CHD les a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans en résolution du contrat à leurs torts exclusifs et en paiement du prix de 15.700 euros avec indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction et d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Les époux R. L. ont conclu à l'absence de valeur contractuelle et à la nullité du devis du 19 septembre 2014, au bénéfice d'un délai de rétractation d'un an, au rejet des demandes de la SARL CHD, à l'allocation d'indemnités d'un montant de 6 000 euros pour défaut d'information précontractuelle, de 2 000 euros pour pratiques commerciales agressives et de 8 000 euros pour délit d'abus de faiblesse, ainsi que d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, à la compensation des créances réciproques.

Par jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal a débouté les époux R. L. de leur demande de nullité du contrat conclu le 19 septembre 2014 avec la SARL CHD, a constaté la résiliation de ce contrat à leur initiative, les a condamnés à régler à la SARL CHD la somme de 4 700 euros à titre d'indemnisation du marché résilié unilatéralement, sauf à déduire l'acompte déjà versé, les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux R. L. aux dépens dont distraction au profit de la SCP P. B. D. R. L..

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- les époux R. L. ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe en application de l'article 1315 du code civil, des vices de consentement dont ils se prévalent sur le fondement des articles 1108 et 1109 du même code dans la mesure où l'absence d'apposition de la mention « bon pour accord » par Mme Chantal L. épouse R. sur le devis du 19 septembre 2014 est sans incidence sur la validité du contrat qu'ils ne contestent pas avoir signé et qui indique clairement son objet, son prix, la possibilité d'annuler la commande et les conditions de cette annulation, où ils peuvent d'autant moins arguer d'une erreur sur la portée de leur engagement qu'ils ont signé un chèque d'acompte une semaine après la signature du bon de commande, confirmant ainsi leur volonté de passer le contrat, où aucun élément ne démontre leur vulnérabilité qui ne peut se déduire de leur seul âge alors que les courriers produits révèlent qu'ils étaient en pleine possession de leurs capacités intellectuelles et où le caractère soi-disant disproportionné du prix ne peut suffire à caractériser un vice du consentement,

- ils ne rapportent pas davantage la preuve, à leur charge, que le contrat a été souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile, le bon de commande signé ne faisant pas référence à une vente conclue à distance et le vendeur affirmant que le contrat a été conclu à son siège après qu'ils aient pris contact avec lui, ni ne justifient avoir été victimes de pratiques commerciales abusives, ce qui ne peut se déduire du seul fait que figurent au devis des travaux de reprise de plafond liés à une dégradation imputable à l'entreprise lors de travaux précédents ni de la proximité du siège social de la SARL CHD d'avec leur domicile, de sorte que les dispositions des articles L121-18 et suivants du code de la consommation relatives au délai de rétractation de 14 jours et de l'article L121-17 ancien du même code sur l'information précontractuelle sont inapplicables,

- le contrat s'analysant en un marché à forfait a été résilié à la seule initiative des époux R. L. qui ont, par lettre recommandée en date du 15 mai 2015, manifesté leur souhait d'annuler la commande et fait réaliser les travaux objets du marché par une entreprise tierce, de sorte que la SARL CHD peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article 1794 du code civil, égale à ce qu'elle aurait pu gagner si le contrat avait été mené à son terme et fixée, en l'absence de démarrage des travaux et d'acquisition des matériaux nécessaires à leur réalisation, au montant de l'acompte versé, sans application de la TVA ni indexation.

Suivant déclaration en date du 1er juin 2017, les époux R. L. ont relevé appel total de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions (n°2) en date du 23 août 2019, ils demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, L121-16 et suivants et L122-11-1 du code de la consommation, de :

- dire et juger nul et de nul effet le devis signé par eux le 19 septembre 2014, en conséquence condamner la SARL CHD à leur restituer l'acompte d'un montant de 4 700 euros indûment perçu, la condamner au surplus à leur verser des dommages intérêts d'un montant total de 11 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements fautifs, la débouter de l'intégralité de ses demandes et les décharger de la condamnation prononcée à leur encontre,

- subsidiairement, s'il est fait droit à la demande de résiliation formée par la SARL CHD et alloué à celle-ci une indemnisation, dire qu'il sera opéré compensation entre cette somme et les dommages intérêts qui leur seront alloués dont le montant ne pourra être inférieur à l'indemnisation allouée à la SARL CHD,

- en toutes hypothèses, condamner la SARL CHD à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Ils font valoir que le contrat du 19 septembre 2014 est nul en raison, d'une part, d'un dol ou, à tout le moins, d'une erreur viciant leur consentement dès lors que le co-gérant de la SARL CHD, venu constater à leur domicile les désordres (fissures en plafond de la pièce de vie) causés lors de précédents travaux réalisés par l'entreprise, sans qu'ils aient pris attache avec elle à l'occasion de la foire du Mans, a profité de leur faiblesse de personnes âgées en plein désarroi et non rompues aux techniques de vente des démarcheurs pour leur extorquer la signature d'un « bon de commande » portant à la fois sur la réfection des désordres et sur d'autres travaux de ravalement de façade sans qu'ils aient eu conscience de s'engager, Mme Chantal L. épouse R. n'ayant d'ailleurs pas inscrit la mention « bon pour accord », d'autre part, du non-respect des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile dès lors que le devis signé dans le cadre d'un tel démarchage non demandé mentionne un délai de rétractation de 7 jours malgré l'abrogation le 14 juin 2014 de l'article L121-25 prévoyant ce délai et en contradiction avec les termes du «bordereau de rétractation», au demeurant non détachable, ce qui constitue une clause abusive au sens de l'article R132-2 et a pour effet de prolonger le délai de rétractation initial de 12 mois en vertu de l'article L121-21-1 et de valider leur annulation de commande formulée le 1er juin 2015 dans ce délai, et que ne leur ont été remis ni contrat confirmatif du devis ni document comportant les informations précontractuelles prévues à l'article L121-17, enfin, des pratiques commerciales agressives au sens de l'article L122-11 dont la SARL CHD s'est rendue coupable en profitant des circonstances anxiogènes ci-dessus décrites pour leur faire souscrire un second marché ne correspondant pas à leur demande à un prix coûteux et disproportionné.

Ils en déduisent que la SARL CHD doit leur restituer l'acompte versé sans pouvoir prétendre à la résiliation du contrat à leurs torts ni à une indemnité.

Ils sollicitent également la réparation du préjudice causé par le manquement de cette société à son obligation d'information précontractuelle, par les pratiques commerciales agressives employées à leur encontre et par le délit d'abus de faiblesse commis à leur égard.

Dans ses dernières conclusions (n°2) en date du 1er octobre 2019, la SARL CHD demande à la cour, confirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au visa des articles 1184, 1794 et 1799-1 du code civil, de prononcer la résolution du contrat passé avec les époux R. L. aux torts exclusifs de ceux-ci, de les condamner à lui verser la somme de 4 700 euros au titre d'indemnisation de la résolution du contrat et, au surplus, de les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Elle soutient que le devis du 19 septembre 2014 a une valeur contractuelle et ne saurait être annulé dans la mesure où la signature apposée au bas de l'acte par les époux R. L. manifeste suffisamment leur approbation du contrat, quand bien même Mme Chantal L. épouse R. n'y a pas apposé la mention coutumière « bon pour accord » dépourvue de toute portée juridique, d'autant qu'aucun élément ne permet de douter du discernement de celle-ci qui n'est pas une personne âgée, et où, comme l'a retenu le tribunal, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un vice de leur consentement.

Elle conteste tout démarchage à domicile au motif que les époux R. L., qui étaient déjà clients de la société pour avoir fait réaliser par son établissement Plaisir Innov' (aujourd'hui fermé) des travaux de fourniture et pose d'une porte d'entrée et d'isolation des combles fin 2013, lui ont rendu visite sur son stand à la foire exposition du Mans en septembre 2014 afin de lui confier des travaux de ravalement et qu'après un rendez-vous à domicile pour la prise de cotes fixé le 18 septembre 2014, le devis établi a été signé dans ses locaux le 19 septembre 2014, ainsi qu'il ressort des attestations de M. D. qui les a reçus lors de la foire et de Mme D. qui les a reçus au bureau et de l'agenda de M. R. qui s'est déplacé à leur domicile, de sorte que le contrat passé dans ces circonstances échappe à la législation protectrice sur le démarchage à domicile et s'analyse en un contrat classique conclu entre un particulier et une entreprise, soumis au droit de la consommation.

Elle considère que le délai de rétractation de 7 jours mentionné au contrat avec les modalités de rétractation est opposable aux époux R. L. car il n'a pas été abrogé, la loi Hamon du 17 mars 2014 n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus hors établissement et au démarchage à domicile, et que le devis et la notice explicative située au dos comportent toutes les informations prévues aux articles L111-1 et -2 du code de la consommation issus de cette loi, de sorte que la renonciation à leur engagement, postérieure au paiement de l'acompte renouvelant leur consentement et à ses courriers, n'est pas valable.

Constatant que l'exécution du contrat d'entreprise ne peut plus être ordonnée puisque les maîtres d'ouvrage ont fait réaliser une partie des travaux par la société Union Ouest Habitat, elle réitère sa demande de résolution aux torts de ceux-ci et indique se satisfaire de l'acompte déjà versé à titre d'indemnisation de la résiliation unilatérale du marché à forfait.

Sur quoi, la cour,

Le premier juge a exactement considéré que les époux R. L. ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un dol ou d'une erreur ayant vicié leur consentement au sens de l'article 1109 ancien (devenu 1130) du code civil ni d'un abus de faiblesse au sens de l'article L122-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, modifiée par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

En effet, l'absence d'apposition de la mention manuscrite 'bon pour accord' par Mme Chantal L. épouse R. sur le bon de commande n°01373 en date du 19 septembre 2014 est sans incidence sur la validité de l'acte qu'ils ne contestent pas avoir tous deux signé à cette date et qui indique clairement la nature des travaux à exécuter, leur délai de réalisation, leur prix et leurs modalités de règlement et de financement, tandis que le chèque d'un montant de 4 700 euros tiré 8 jours plus tard par Mme Chantal L. épouse R. sur leur compte joint à l'ordre de la SARL CHD, correspondant à l'acompte de 30 % du prix stipulé payable à la commande, confirme leur volonté de s'engager aux conditions du bon de commande accepté.

En outre, ils ne démontrent en rien l'existence de manœuvres dolosives employées par leur co-contractant, lesquelles ne peuvent se déduire du seul fait que la SARL CHD a intégré au bon de commande la réfection gratuite de fissures apparues au plafond du salon/salle à manger suite aux travaux d'isolation en combles perdus réalisés par son ex-établissement Plaisir Innov' selon bon de commande n°00305 en date du 26 septembre 2013 et facture en date du 23 octobre 2013.

Ils ne justifient pas davantage d'une situation de vulnérabilité ou de faiblesse particulière et le «récapitulatif des faits» rédigé par M. Claude R. après l'introduction de l'instance (pièce 1 des appelants) révèle, au contraire, que celui-ci reste, en dépit de son âge avancé, capable d'appréhender la portée de son engagement et le prix de la prestation de ravalement de façade et nettoyage haute pression proposée par la SARL CHD pour un montant de 15 700 euros TTC par rapport à celui de la prestation comparable, hormis le nettoyage du dessous de toit et de la souche de cheminée, finalement effectuée à leur demande par la SASU Union Ouest Habitat pour un montant de 9 800 euros TTC selon devis accepté en date du 25 mars 2015, même si les « abus de faiblesse », « filouterie » et « escroquerie » qu'il y dénonce de manière insistante ne sont pas sans évoquer des idées de préjudice.

Tout au plus ont-ils pu faire erreur sur la valeur économique de cette prestation, sans se tromper sur ses qualités essentielles, ce qui, conformément à l'article 1136 nouveau du code civil, n'est pas une cause de nullité de la convention.

De même, le premier juge a exactement considéré que les circonstances dans lesquelles le bon de commande du 19 septembre 2014 a été accepté ne permettent pas de caractériser des pratiques commerciales agressives au sens de l'article L122-11 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, modifiée par la loi 2008-776 du 4 août 2008 et antérieure à l'ordonnance susvisée.

En effet, quand bien même la visite de M. Johann R., co-gérant de la SARL CHD, à leur domicile aurait, comme l'expliquent les époux R. L., été destinée initialement à constater les désordres occasionnés par les travaux précédents et à évaluer les travaux de reprise nécessaires, ceux-ci ne produisent aucun élément sur l'ampleur des fissures que la SARL CHD a accepté de reprendre gratuitement et qu'ils décrivent comme sources d'angoisse sans en justifier.

En outre, ils ne sauraient prétendre que les travaux de ravalement objets du marché ne correspondaient à aucune demande de leur part alors qu'ils ont manifesté un intérêt réel pour de tels travaux qu'ils ont fait réaliser quelques mois plus tard par une entreprise tierce, simplement à moindre coût.

S'agissant, par ailleurs, de rechercher si le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L121-16 2° du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, modifiée par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance susvisée, et est comme tel soumis aux dispositions de l'article L121-17 du même code définissant l'étendue de l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le professionnel et de l'article L121-21 ménageant au consommateur un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, il y a lieu de relever que :

- le bon de commande a été signé sans plus de précision à Saint Saturnin qui est la commune dans laquelle se trouvent tant le domicile des époux R. L. que le siège de la SARL CHD, présenté par M. Claude R. dans son « récapitulatif des faits» comme situé à 800 mètres de chez lui,

- si l'allégation de la SARL CHD selon laquelle les époux R. L. lui auraient préalablement rendu visite à son stand sur la foire exposition du Mans mi-septembre 2014 repose sur la seule attestation, insuffisamment probante, de son co-gérant M. Sébastien D., en charge des travaux antérieurs d'isolation en combles perdus et de fourniture et pose d'une porte d'entrée, celle selon laquelle le bon de commande a été signé le 19 septembre 2014 au bureau de M. Johann R. est corroborée par l'attestation circonstanciée de la secrétaire de la société, Mme Jackie H. épouse D., et compatible avec une prise de mesures la veille au domicile des clients,

- il ne ressort d'aucun autre élément que l'engagement des époux R. L. ait été déterminé par le déplacement de M. Yohann R. à leur domicile le 18 septembre 2019.

Dès lors, c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat n'est pas soumis aux dispositions particulières du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement et que les époux R. L. ne peuvent reprocher à la SARL CHD de leur avoir remis un bon de commande qui ne mentionne pas la faculté de rétractation dans le délai de 14 jours prévue par l'article L121-21 et ne satisfait pas à cet égard à l'obligation précontractuelle d'information impartie par l'article L121-17.

En conséquence, le contrat ne peut qu'être tenu pour valable.

Les époux R. L., qui ne l'ont dénoncé que par une lettre recommandée datée du 29 mai 2015 avec accusé de réception signé le 1er juin 2015, soit plus de huit mois après l'expiration du délai de rétractation de 7 jours indiqué à l'article 15 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et reproduisant l'ancien article L121-25 du code de la consommation abrogé par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et près de huit mois après l'expiration du délai de rétractation de 14 jours indiqué sur le formulaire d'annulation de commande figurant au bas de ces conditions générales de vente, ne peuvent s'en dédire.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat.

Il doit également être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à défaut de caractérisation des manquements et abus qu'ils imputent à la SARL CHD.

En outre, la résiliation du marché à forfait par la seule volonté des époux R. L. expose ceux-ci, conformément à l'article 1794 du code civil, à devoir dédommager la SARL CHD, qui n'a pas commencé les travaux et ne fait état d'aucune dépense déjà engagée, de ce qu'elle aurait pu gagner si le contrat avait été entièrement exécuté, ce à hauteur d'une somme qui, en l'absence de tous justificatifs de nature comptable, ne saurait excéder 20 % du prix des travaux, soit 3 140 euros.

Le jugement ne sera donc réformé que sur le montant de l'indemnité revenant à la SARL CHD et sur la restitution aux époux R. L. du solde de l'acompte de 4 700 euros versé après compensation de plein droit avec cette indemnité, soit la somme de 1 560 euros.

Parties principalement perdantes, les époux R. L. supporteront, en sus des dépens de première instance déjà mis à leur charge, les entiers dépens d'appel, sans qu'il apparaisse équitable de faire application à leur encontre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SARL CHD ni qu'ils puissent bénéficier du même texte au titre de leurs propres frais.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant de l'indemnité revenant à la SARL CHD ;

L'infirmant de ce chef,

Condamne les époux R. L. à payer à la SARL CHD la somme de 3 140 (trois mille cent quarante) euros à titre d'indemnisation du marché résilié unilatéralement, cette somme s'imputant sur le montant de l'acompte déjà versé ;

En conséquence, condamne la SARL CHD à restituer aux époux R. L. la somme de 1 560 (mille cinq cent soixante) euros au titre du solde de cet acompte, indemnité déduite ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne les époux R. L. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.