Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
DGCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Fouquet
Avocat général :
M. Valleix
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la société X.
3. Le 2 mai 2018, la société X a déposé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies, qui se sont déroulées le 24 avril 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaqué en ce qu’il a, statuant sur le recours en annulation de la société X, ordonné le retrait de la saisie des courriers électroniques listés dans le tableau récapitulatif joint à l’ordonnance, alors :
« 1°) que seules les correspondances entre l’avocat et son client, relatives à l’exercice du droit de la défense, sont insaisissables ; qu’en s’abstenant de constater que tel était le cas des différentes correspondances ayant fait l’objet du retrait, l’ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) que si l’administration ne contestait pas le principe selon lequel certaines correspondances échangées entre l’avocat et son client peuvent être couvertes par le secret, elle soulignait également qu’il fallait encore que le principe s’applique à l’espèce et que le retrait n’était pas automatique ; qu’en s’abstenant de rechercher si, eu égard au contenu des correspondances visées par la demande de retrait, les correspondances en cause pouvaient être regardées comme ayant trait à l’exercice des droits de la défense, et pouvaient dès lors être extraites de la saisie, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce :
6. Si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense.
7. Il résulte du second de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense.
8. Pour faire droit à la demande de la société X que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, l’ordonnance attaquée retient que la requérante produit un tableau récapitulatif des documents faisant l'objet d'une demande de protection précisant l'ordinateur concerné, la référence des dossiers outlook où sont rangées les correspondances, l'identité de l'avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message.
9. Le premier président en conclut que ces éléments sont suffisamment précis pour qu’il soit fait droit à la demande.
10. En se déterminant ainsi, le premier président n’a pas justifié sa décision.
11. En effet, il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que la requérante, qui s’est contentée d’identifier les courriers concernés, n’a pas apporté d’élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l’exercice des droits de la défense.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du premier président de la cour d’appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.