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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 24 novembre 2020, n° 19/12093

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

XL Insurance Company (Sté), Enedis (SA)

Défendeur :

MMA IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champeau-Renault

Conseillers :

M. Byk, M. Senel

TGI Paris, 4e ch. sect. 2, du 4 avr. 201…

4 avril 2019

Monsieur Jean V. est propriétaire d'une maison d'habitation située à CHATILLON SUR INDRE (36700) et assurée auprès de la société MMA IARD.

Le 7 août 2008 un incendie est survenu. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée en présence des experts de la société MMA IARD et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS

ASSURANCE (aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY) en sa qualité d'assureur de la société ERDF (aux droits de laquelle se trouve la SA ENEDIS), le procès-verbal de constatations ayant été dressé le 3 novembre 2008.

Les dommages de Monsieur Jean V. ont été évalués à la somme totale de 51.857 euros, se décomposant comme suit :

. 25.654 euros pour les dommages électriques,

. 26.203 euros pour les dommages d'incendie.

Ayant indiqué avoir indemnisé Monsieur Jean V., la société MMA IARD a présenté son recours subrogatoire à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.

La SA ENEDIS ayant contesté toute responsabilité pour les dommages liés à l'incendie, n'a procédé le 7 septembre 2012 qu'au règlement de la somme de 25.654 € correspondant aux seuls dommages électriques.

C'est dans ce contexte que par acte délivré le 2 août 2013 la société MMA a assigné les sociétés ERDF et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux fins de lui payer la somme de 51.857 € correspondant à l'indemnité payée à son assuré tant pour les dommages électriques que pour les dommages incendie.

Par jugement du 4 avril 2019 ; le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AXA à payer à la société MMA IARD la somme de 25.051,80 €, outre 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant prononcée.

Par déclaration reçue le 13 juin 2019 et enregistrée le 8 juillet 2019, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SA ENEDIS ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 juin 2020, elle sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application du régime des produits défectueux et en ce qu'il a déclaré l'action intentée par les MMA IARD à l'encontre de la société ENEDIS irrecevable car prescrite ;

- l'infirmation pour le surplus et de déclarer prescrite l'action des MMA tant vis-à-vis de la société ENEDIS, que vis-à-vis de la société XL INSURANCE COMPANY,

Subsidiairement, il est demandé à la cour de juger que les garanties de la Compagnie XL Insurance Company SE ne sont pas mobilisables au regard du montant de la franchise de 1.500.000 euros à la charge de la société ENEDIS et que la preuve d'un lien de causalité entre l'incendie et la rupture de neutre n'est pas établie.

En toute hypothèse, il est réclamé pour chacune des appelantes une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2020, la partie intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable et bien fondées à l'encontre d'AXA,

- l'infirmer en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la société ENEDIS, la déclarer recevable et bien fondée à ce titre et

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ENEDIS et AXA à lui verser la somme de 26.203 euros, outre, sous la même solidarité ou, l'une à défaut de l'autre, une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le régime juridique applicable :

Considérant que les appelantes avancent que l'action des MMA relève exclusivement de la législation relative aux produits défectueux, qui est prescrite par trois ans ;

Qu'en effet, la victime n'a pas d'option entre les différents régimes de responsabilité, sauf dans l'hypothèse où elle serait en mesure d'invoquer un fondement différent de celui de la loi de 1998 ;

Considérant que les MMA répliquent que l'action fondée sur l'article 1147 du code civil est possible en droit français, le législateur n'ayant fait que reprendre un principe consacré par l'article 13 de la directive européenne transposée à l'article 1245-17 du code civil ;

Qu'en effet, l'existence d'un défaut ne fait pas obstacle à l'existence parallèle d'une faute distincte commis par la société ENEDIS dès lors qu'il y a un engagement contractuel précis d'ENEDIS sur ce point, le fournisseur d'électricité étant tenu d'une obligation de résultat ;

Considérant que si selon l'article 1245-17 du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, telle la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE 25-4-2002, aff. C-183/00 point 31) ;

Qu'ainsi, la recherche de la responsabilité du fournisseur d'électricité sur le terrain du droit commun ne peut être envisagée qu'à condition de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité du produit en lui-même ;

Qu'en l'espèce, l'action des MMA est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil pour manquement d'ENEDIS à son obligation de résultat de fourniture de l'électricité ou pour manquement à son obligation de délivrance conforme

Que plus précisément, il résulte des conclusions des MMA (p.16) que « la SA ERDF, qui a pour unique mission d'assurer le bon fonctionnement, la maintenance et l'entretien du réseau d'alimentation électrique, est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des usagers finaux » ;

Qu'à cet égard, le rapport d'expertise amiable contradictoire conclut que la cause du sinistre a pour origine la rupture du neutre sur le disjoncteur ERDF du domicile de M.V. et que cette rupture a entrainé la surtension ayant provoqué des dommages aux appareils électriques ainsi qu'un début d'incendie ;

Qu'il s'en déduit que le préjudice résultant de l'incendie du domicile M.V. a pour cause un défaut de sécurité du produit qu'est l'électricité, dont la tension a dépassé le niveau fixé par les normes applicables de sorte que ce dommage procède directement d'un défaut de sécurité de l'électricité distribuée et que l'action en responsabilité ne peut que relever exclusivement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, à l'exclusion de tout autre, notamment de la responsabilité contractuelle du fournisseur d'énergie;

Sur la recevabilité de l'action des MMA à l'encontre d'ENEDIS :

- subrogation des MMA

Considérant que les appelantes n'invoquant plus en appel un défaut de qualité à agir des MMA fondé sur l'absence de subrogation, il n'y a plus lieu de statuer sur cette question en appel, le dispositif du jugement étant définitivement acquis à cet égard ;

- prescription de l'action des MMA à l'encontre d'ENEDIS

Considérant que les appelantes font valoir que l'action des MMA relevant exclusivement de la législation relative aux produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du Code Civil, elle se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

Qu'en l'espèce, c'est le 3 novembre 2008, date de rédaction du procès-verbal d'expertise amiable qui constitue ce point de départ de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 2 août 2013, l'action est prescrite ;

Considérant que les MMA estiment que, si leur action ne pouvait intervenir que sur les dispositions de la responsabilité du fait des produits défectueux, le délai initial de trois ans devrait être prorogé encore de deux ans, au titre de l'action directe à l'encontre d'XL et qu'ainsi, la prescription n'est pas acquise ;

Qu'en effet, quel que soit le fondement de leur action, la prescription a été interrompue du fait du paiement pour les dommages électriques intervenu le 7 septembre 2012, celui-ci valant reconnaissance du droit du réclamant dès lors que la reconnaissance peut provenir du mandataire du débiteur, AXA en l'espèce, qui a pris la direction du procès ;

Que, si le régime applicable est le délai de trois ans de l'article 1245-17 du code civil, alors le règlement intervenu postérieurement à la fin de ce délai vaut automatiquement renonciation à se prévaloir de la prescription ;

Considérant qu'au regard du régime de la responsabilité des produits défectueux applicable à l'espèce, l'action est soumise à une prescription triennale à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

Considérant que le paiement litigieux étant en date du 7 septembre 2012 ne saurait avoir interrompu la prescription qui était acquise au 3 novembre 2011 ;

Considérant, en outre, qu'il ne saurait non plus être assimilé à une renonciation à se prévaloir de la prescription dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, AXA a toujours contesté, ainsi que son assurée, la légitimité de la prise en charge des dommages d'incendie ;

Que ce faisant, ce règlement effectué ne peut s'analyser en une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription pour les dommages d'incendie à hauteur de 26.203 euros ;

Sur prescription de l'action des MMA à l'encontre de XL :

analyse de la prescription

Considérant que la société XL rappelle préliminairement que l'action directe de la victime, ou de son assureur subrogé, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et que ce délai peut être prolongé contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Qu'il en découle que pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré, au-delà du délai de l'action en responsabilité, il faut que l'action de la victime contre l'assuré ait été diligentée dans les deux dernières années précédant la prescription de l'action en responsabilité ;

Qu'en l'espèce, rien n'autorisait le Tribunal à prolonger de facto le délai pour deux ans à compter du 3 novembre 2011 alors même qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué par les MMA IARD, dès lors, les MMA n'ayant assigné la société ENEDIS que le 2 août 2013, à cette date, la prescription était déjà acquise à l'égard d'ENEDIS ;

Considérant que les MMA fondent leur recours subrogatoire sur l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable de sorte que leur action est soumise au même délai de prescription que l'action directe de la victime ;

Considérant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Qu'il s'en déduit que la victime pouvant assigner l'assureur aussi longtemps que l'assuré peut le faire lui-même, cela qui revient à allonger de deux ans la prescription de droit commun ;

Que le délai de prescription à l'encontre du responsable étant de 3 ans à compter du 3 novembre 2008, il se trouve prorogé de 2 ans à compter du 3 novembre 2011 de sorte que l'assignation étant en date du 2 août 2013, l'action n'est pas prescrite ; renonciation à se prévaloir de la prescription

Considérant que les appelantes soutiennent que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le règlement effectué par AXA ne peut s'analyser en une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription pour les dommages d'incendie à hauteur de 26.203 euros ;

Qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats que le paiement effectué par la Compagnie AXA a été effectué le 7 septembre 2012, soit à une date où la prescription était déjà acquise ;

Que, ce règlement ne saurait pas plus être assimilé à une reconnaissance de dette, au sens de l'article 2240 du Code Civil ;

Qu'au demeurant, pour interrompre la prescription, la reconnaissance du droit de l'adversaire doit émaner du débiteur lui-même ce qui n'est pas le cas ;

Qu'enfin, l'argument de la société MMA IARD sur la direction du procès est totalement vain car AXA n'a jamais renoncé à la prescription intervenue dans ce dossier et n'a jamais confirmé une prétendue garantie au profit de la société ENEDIS ;

Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus à savoir qu'AXA et son assurée ayant toujours contesté la légitimité de la prise en charge des dommages d'incendie, les différents éléments invoqués pour alléguer de cette renonciation, ne peuvent être retenue, la dite renonciation ne présentant aucunement un caractère certain et non équivoque ;

Sur la responsabilité d'ENEDIS

Considérant que les appelantes estiment qu'en l'absence d'éléments connus sur l'intervalle de temps s'étant écoulé entre la rupture de neutre et la survenance de l'incendie, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre ces deux évènements.

Que, pour contester le rôle de la surtension, elles rappellent que le volet roulant, qui se trouvait dans l'annexe au fond du jardin, n'était pas manœuvré, de sorte que le moteur n'avait aucune intensité, ni puissance consommée et que seule la carte électronique se trouvait donc en tension de veille ;

Que, par ailleurs, dans le cas d'une surtension, la très faible intensité, en l'absence de fonctionnement du volet, ne peut générer de point chaud significatif et que pour que l'échauffement soit suffisant pour enclencher un processus d'incendie depuis le moteur et/ou la câblerie environnante, cela supposerait que la carte ait donné un ordre erroné de mise en route du volet ;

Qu'elles ajoutent que « dans une telle hypothèse, la conception de commande du volet serait alors directement en cause dès lors que la carte ne pouvait être conçue sans tenir compte d'éventuelles sollicitations anormales (signale transitoire, micro pic de tension, foudre, vibration etc) » de sorte que « la cause de l'incendie résulte ainsi non pas de la rupture de neutre, qui constitue un phénomène parfaitement prévisible, mais d'un défaut du matériel électrique au droit duquel l'incendie s'est déclaré, et qui présente une défectuosité évidente dans l'un de ses composants » ;

Considérant que les MMA répliquent qu'ENEDIS a manqué à son obligation de résultat et ne peut justifier d'une cause exonératoire ;

Que, par ailleurs, le lien de causalité entre les dommages et la rupture du neutre est avéré, l'incendie ayant pris naissance au niveau d'un appareil électrique, en raison de la surtension liée à la rupture du neutre sur le disjoncteur électrique ;

Que la surtension étant le fait générateur du sinistre, le lien de causalité entre le défaut et le sinistre se trouve ainsi établi ;

Que les MMA ajoutent que le rapport d'expertise confirme que « le matériel à l'origine de l'incendie, dont le fabricant est inconnu, n'était du point de vue de fonctionnement initial pas affecté de vice » et que l'installation fonctionnait auparavant sans problème ;

Qu'il y a donc eu un manquement contractuel spécifique distinct du défaut de sécurité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1245-10 du code civil :

« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit » ;

Considérant qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on doit légitimement s'attendre ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire signé par les experts des parties que « la cause du sinistre a pour origine la rupture du neutre sur le disjoncteur ERDF alimentant l'habitation de M.V., ce qui a entraîné une surtension et provoqué des dommages aux appareils et installations électriques et un début d'incendie , qui a pris naissance au niveau de la platine électronique de commande de l'arbre moteur du volet roulant de la baie vitrée de la maison d'été » ;

Considérant, s'agissant du lien de causalité, que le rapport d'expertise mentionne d'une part, comme il vient d'être dit, que la rupture du neutre est le fait générateur ayant causé un début d'incendie et, d'autre part, relève que « le matériel à l'origine de l'incendie (c'est-à-dire la platine électronique du volet roulant), dont le fabricant est inconnu, n'était du point de vue de fonctionnement initial pas affecté de vice. »

Qu'en outre, l'installation fonctionnait auparavant sans problème ;

Considérant que, pour soutenir l'absence de lien de causalité entre la rupture du neutre et l'incendie, ENEDIS et son assureur mettent en avant les éléments techniques ci-dessus rappelés ;

Mais considérant que ces appelantes qui présentent elles-mêmes ces arguments techniques comme hypothétique les conduisant à écrire « Dans une telle hypothèse, la conception de commande du volet serait alors directement en cause », ne rapporte aucun élément permettant de la corroborer au regard de constatations matérielles propres à la présente espèce ;

Que, pas plus, elles ne sauraient trouver dans le rapport d'expertise d'éléments en ce sens, comme il a été rappelé ci-dessus ;

Qu'il en découle, qu'à défaut de démonstration que l'incendie trouverait son origine dans le défaut de fonctionnement du système d'entrainement du volet roulant, les appelantes ne justifient d'aucune cause exonératoire de responsabilité ;

Sur la garantie :

Considérant que l'assureur fait valoir que la police souscrite par la société ENEDIS prévoyant une franchise de 1.500.000, il n'a donc pas, au vu du montant des dommages, à garantir le sinistre ;

Qu'en fait, la survenance de l'incendie n'a fait donc que révéler la défectuosité de l'appareil, et donc l'inobservation par le fabriquant de l'appareil des dispositions de l'article 1245-3 du code civil ;

Considérant que les MMA répondent qu'en prenant la direction du procès, AXA a expressément renoncé à faire valoir la franchise ;

Qu'en outre, la production d'une simple attestation d'assurance établie unilatéralement par AXA ne peut pas suffire à justifier du montant de la franchise à défaut de production du contrat d'assurance et en particulier des conditions particulières du contrat souscrit par ENEDIS ;

Qu'au demeurant, AXA n'a pas développé ce moyen devant la commission arbitrale et s'est toujours comporté comme l'assureur de responsabilité civile d'ENEDIS ;

Qu'enfin, cette renonciation résulte du règlement du sinistre au titre des dommages électriques sans qu'AXA n'ait jamais opposé une quelconque franchise et que la production tardive en date du 25 février 2020 devant la Cour, des conditions particulières ne permet pas de remettre en cause la décision des premiers juges ;

Sur l'indemnisation des dommages consécutifs à l'incendie :

Considérant que ceux-ci ayant été évalués dans le cadre de l'expertise contradictoire à la somme de 26.203 euros, il sera fait droit à la demande et la société XL, venant aux droits d'AXA, sera condamnée à payer cette somme à l'intimée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société XL à payer la somme de 1 500 euros aux MMA IARD

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice qui est fixé à la somme de 26 203 euros,

Y ajoutant,

Condamne la société XL à payer la somme de 1 500 euros aux MMA IARD,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.