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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 30 novembre 2020, n° 18/01409

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Neo Concept Engeneering Caraïbes (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Desjardins

Conseillers :

Mme Cledat, Mme Defoy

Avocat :

Selarl Judexis

T. com. mixte Pointe-à-Pitre, du 5 oct. …

5 octobre 2018

FAITS ET PROCEDURE

La société X est une société par actions simplifiées spécialisée dans la location de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a conclu, le 24 mars 2015, avec la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes un contrat de location longue durée portant sur trois véhicules.

Suivant exploit d'huissier en date du 11 décembre 2017, la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes a assigné la SAS X devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, au vu de ses dernières écritures :

- constater l'existence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés,

- constater que la SAS X a rompu brutalement la relation commerciale qui existait entre elles,

- dire et juger que cette rupture brutale lui a causé un préjudice qui devra être réparé par la SAS X,

- condamner la SAS X à lui payer les sommes suivantes : 22 674,52 euros au titre du préjudice matériel, 30 000 euros au titre du préjudice économique,

- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS X,

- condamner la SAS X à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- condamné la SAS X à verser à la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations commerciales,

- débouté la SAS X de sa demande en paiement au titre d'une indemnité de résiliation,

- débouté la SAS X de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état des véhicules loués,

- débouté M. Y de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

- débouté la SAS X de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

- condamné la SAS X à payer à la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS X aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 29 octobre 2018, la SAS X a interjeté appel total de la présente décision.

Le 13 décembre 2018, la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique.

Le 28 janvier 2019, la SAS X a notifié ses premières écritures, via le RPVA.

Le 28 mars 2019, la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes a notifié des conclusions par la voie électronique.

Le 2 septembre 2019, la SAS X a notifié des conclusions en réponse.

Le 29 novembre 2019, la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes a notifié des conclusions en réplique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience de dépôt du 28 septembre 2020 où elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SAS X, appelante :

Vu les dernières conclusions notifiées par la SAS X, le 2 septembre 2019, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

- à titre principal, prononcer la nullité du jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

- inviter les parties à mieux se pourvoir après avoir annulé la décision rendue par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre,

- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des prétentions de l'intimée, en les considérant comme mal fondées, vu l'absence d'application de l'article L. 442-6 I 5° au contrat litigieux,

- à titre très subsidiaire, dire qu'un préavis contractuel existait bien entre les parties,

- en conséquence, rejeter les demandes d'indemnisation de l'intimé fondées sur le prétendu caractère brutal de la rupture,

- à titre encore plus subsidiaire, débouter la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes de ses demandes fins et prétentions, considérant les inexécutions dont elle s'est rendue fautive et qui ont justifié la rupture de la relation commerciale établie,

- en tout état de cause, condamner la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts justifiée par ses manquements contractuels,

- condamner la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes au paiement de l'ensemble des intérêts moratoires à valoir sur le montant des loyers,

- condamner la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes, intimée :

Vu les dernières conclusions notifiées par la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes, le 29 novembre 2019, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- constater la relation commerciale établie entre les sociétés SAS X et la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes,

- constater que la SAS X a rompu brutalement la relation commerciale établie qui existait entre elles,

- dire et juger que la SAS X a rompu abusivement la relation contractuelle qui existait avec elle,

- dire et juger que cette rupture brutale lui a causé un préjudice que la SAS X devra réparer,

- condamner la SAS X à lui payer les sommes suivantes : 22 674,52 euros au titre de son préjudice matériel, 37 818 euros au titre de son préjudice économique,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de la SAS X,

- condamner la SAS X à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur l'éventuelle nullité du jugement déféré,

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, la SAS X soutient, à titre principal, que le jugement déféré doit être annulé, car il a été rendu par une juridiction dépourvue de pouvoir, dès lors que l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, prévoit que les litiges relatifs à la rupture de relations commerciales établies sont attribués à des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

La SAS X ajoute que ce décret, codifié à l'article D. 442-3 du code de commerce, lequel renvoie à l'annexe 4-2-1, prévoit que les affaires relevant en principe du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre doivent être traitées par le tribunal de commerce de Fort-de-France.

En outre, elle ajoute que ce défaut de pouvoir d'une juridiction, constitue, non point une exception de compétence, mais une fin de non-recevoir qui peut être évoquée en tout état de cause et notamment pour la première fois en cause d'appel.

Si le principe de l'existence de juridictions spécialisées, investies du pouvoir exclusif de juger les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, est acquis, le moyen soulevé ici par l'appelante ne pourra toutefois qu'être écarté, dès lors que :

- il est en contradiction avec le contenu de ses propres conclusions, au terme desquelles elle dénie l'applicabilité de l'article L. 442-6 du code de commerce au présent litige, considérant que la relation des parties s'inscrit dans le cadre d'un contrat de bail longue durée, qui, au même titre que le bail commercial, relève de dispositions spéciales exclusives de l'article susvisé,

- il se heurte aux dispositions de l'article 901 et 562 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel de la SARL X n'a jamais mentionné que l'appel tendait à l'annulation du jugement déféré, mais a visé exclusivement un appel général, où « tous les points du jugement » étaient contestés, ce qui s'analyse en un appel réformation.

Il en résulte que la cour, qui n'a pas été saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de cette demande d'annulation du jugement déféré, dans le cadre de la déclaration d'appel du 29 octobre 2018, ne peut statuer de ce chef.

Sur l'éventuel défaut de pouvoir de la cour d'appel de Basse-Terre,

En application de l'annexe 4-2-1 du code de commerce, la SAS X soutient que seule la cour d'appel de Fort-de-France a le pouvoir de connaître des appels interjetés en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, de sorte que la cour d'appel de Basse-Terre, après avoir annulé le jugement attaqué devra inviter les parties à mieux de pourvoir.

Toutefois, une telle demande ne pourra prospérer. Dès lors que la décision entreprise n'a pas été annulée, la cour d'appel de Basse-Terre est parfaitement compétente pour connaître en appel d'une décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.

La SAS X sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur la rupture abusive des relations commerciales établies

L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...). Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La SAS X soutient en appel que le présent article n'est pas applicable à la relation commerciale qu'elle a entretenue avec la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes, dans la mesure où le bail de longue durée les unissant, au même titre que le bail commercial, relève des dispositions spécifiques d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, exclusif de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

S'il est exact que la disposition précitée n'est pas applicable en matière de bail commercial, lequel bénéficie d'un statut spécifique tel que prévu aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, force est de constater que le contrat de bail liant les parties n'est pas un bail commercial.

Il ne s'agit pas davantage d'un bail relevant de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, mais d'un contrat de location relevant du droit commun du bail. Dans ces conditions, rien ne permet par principe d'exclure de facto l'applicabilité de l'article L. 442-6 du code de commerce.

De plus, il ressort des éléments de la procédure et plus particulièrement de l'acte sous seing privé conclu entre les parties le 24 mars 2015 que la SAS X a donné à bail à la société L et O Concept NE, devenue la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes, trois véhicules (deux Renault Clio IV et un véhicule Kangoo II Express), pour une longue durée, à savoir quatre ans, moyennant un loyer mensuel de 1 551,43 euros.

Ce contrat s'est normalement exécuté jusqu'à l'échéance du 30 janvier 2017 où la SAS X a mis un terme à la location litigieuse. Il en résulte que les deux sociétés commerciales, qui ont été contractuellement liées pendant 22 mois, peuvent être qualifiées de partenaires ayant entretenu une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 422-6 du code de commerce, qui de facto, leur est applicable.

Toutefois, la rupture contractuelle n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que si elle s'avère brutale et sans préavis et si elle n'est pas la conséquence de l'inexécution par le cocontractant de ses obligations contractuelles.

A ce titre, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit en son article 13, s'agissant du paiement des loyers qu'ils sont payables à terme à échoir par prélèvements sur le compte bancaire du locataire. En cas de non-paiement, il sera procédé à un état des lieux complet du véhicule avant la récupération et les dommages constatés seront notifiés au locataire et lui seront facturés en sus des loyers dus, ainsi que les frais de rupture de contrat.

En l'espèce, il est acquis que la SAS X est venue récupérer les véhicules loués le 30 janvier 2017, arguant d'un défaut de paiement du loyer de janvier 2017.

Celle-ci, qui ne conteste pas avoir mis un terme aux relations contractuelles avec la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à cette échéance, soutient toutefois que la rupture du contrat de location n'a pas été brutale, puisqu'elle s'est faite après respect d'un délai de préavis, tel que prévu à l'article 15 du contrat, qui indique qu'en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, le contrat sera résiliable par le loueur, huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au loueur, au lieu fixé par lui, le véhicule en bon état d'entretien tel que défini en annexe. En outre, le locataire devra verser au loueur une indemnité de résiliation, égale à l'indemnité prévue à l'article 14, majorée d'un montant correspondant à 25 % des loyers hors TVA restant à courir.

S'il est exact que le contrat a été résilié par le bailleur plus de huit jours après la lettre de mise en demeure du 18 janvier 2017, il n'en demeure pas moins que la SAS X ne peut pour autant se targuer d'avoir respecté le délai de préavis de l'article 15 du contrat, dès lors qu'à cette date aucun manquement de la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à ses obligations contractuelles ne pouvait être établie.

En effet, la facture de janvier 2017 mentionnait une échéance au 31 janvier 2017, de sorte que la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes ne pouvait avant cette date engager une démarche en vue de la résiliation anticipée du contrat.

Même s'il est exact que le contrat stipulait que les loyers devaient être payés à terme à échoir, la mention sur la facture d'une date d'échéance en fin de mois était de nature à créer une confusion pour le locataire, auquel le bailleur ne pouvait dès lors imputer une inexécution contractuelle.

Il en résulte que la rupture des relations contractuelles, intervenue à l'initiative de la SAS X le 30 janvier 2017, alors qu'aucun manquement de la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à ses obligations contractuelles n'était établi, et ce, 22 mois après le début d'exécution du contrat, doit être considérée comme brutale et injustifiée et engager la responsabilité de son auteur, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

En tout état de cause, la SAS X ne peut se prévaloir d'un mail du mois de juin 2016 pour établir un quelconque manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, cet incident ayant été réglé de longue date.

Par conséquent, le jugement déféré qui a consacré le principe de la responsabilité de la SAS X, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, sera confirmé.

Sur la réparation du préjudice subi par la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes,

La SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes sollicite tout d'abord en réparation de son préjudice matériel la somme de 22 674,52 euros, exposant avoir été contrainte, suite à la reprise des véhicules par la SAS X de procéder à l'achat de nouveaux véhicules, comme en atteste sa pièce n° 6 comportant les factures d'achat et les cartes grises de ces véhicules.

Or, comme l'a justement indiqué le premier juge, si la cessation intempestive du contrat de location a nécessairement provoqué une désorganisation de ses services, elle n'a pas pour autant nécessité l'achat de nouveaux véhicules, une solution moins onéreuse pouvant être trouvée pour pallier ces difficultés.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer la décision attaquée, qui a alloué à la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes, la somme de 5 000 euros, en réparation de son entier préjudice.

En outre, la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 37 818 euros au titre de son préjudice économique.

Celle-ci ne pourra toutefois qu'être déboutée d'une telle prétention, dès lors qu'indépendamment de ses propres allégations, elle ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier de nature à établir le bien fondé de sa demande et la perte des contrats et des marchés qu'elle allègue.

Sur les demandes d'indemnisation formées par la SAS X,

La SAS X sollicite la condamnation de la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses manquements contractuels.

Comme il a été démontré précédemment une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que les manquements contractuels invoqués par l'appelante ne sont pas démontrés.

Compte-tenu du fonctionnement même de la SAS X, qui consistait à émettre ses factures le premier jour du mois et non à la fin du mois précédent pour le mois à venir, la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes ne pouvait aucunement régler ses loyers dans les conditions contractuelles c'est-à-dire « à terme à échoir ». Elle y procédait toutefois avant l'échéance visée sur les factures litigieuses, respectant ainsi un mode de fonctionnement dûment accepté par les cocontractants.

Ainsi, la SAS X qui défaille à démontrer la faute contractuelle de son cocontractant, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La SAS X sollicite également la condamnation de SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes à lui régler la somme de 4 787,88 euros au titre des réparations qui ont été effectuées sur les véhicules restitués qui présentaient un certain nombre de dommages qui ont été listés suivant état des lieux contradictoire du 30 janvier 2017.

Toutefois, cette obligation de réparation des désordres affectant les véhicules loués est prévue expressément par les articles 13 et 15 du contrat. Or, l'article 13 n'est pas applicable au cas d'espèce, puisqu'il a vocation à s'appliquer en cas de non-paiement des loyers par le locataire, ce qui ne correspond pas à la présente situation, comme précédemment démontré. Il en est de même de l'article 15 qui concerne l'hypothèse d'inexécutions contractuelles imputables au locataire.

En outre, la réalité du préjudice invoqué par l'appelante n'est pas démontrée, tout comme l'imputabilité du dommage à l'intimée. En effet, les estimations de travaux produites datent respectivement du 5 janvier et du 18 octobre 2018, alors que les véhicules ont été récupérés par la SAS X le 30 janvier 2017, ce qui n'exclue pas la survenue de dommages subséquents. De surcroît, rien ne permet d'affirmer que les travaux préconisés ont été effectivement réalisés.

Il s'ensuit que la SAS X ne pourra qu'être déboutée de sa demande formée à ce titre et que le jugement déféré sera de plus fort confirmé.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS X, qui défaille en son appel, à régler à la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS X sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre.

Enfin, la SAS X sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit que la cour n'a pas à statuer sur la demande en annulation du jugement déféré, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'ayant pas opéré de ce chef,

Dit que la juridiction de céans dispose du pouvoir requis pour statuer en appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS X à payer à la SASU Neo Concept Engeneering Caraïbes la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS X aux entiers dépens de l'instance.