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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 3 décembre 2020, n° 19/01184

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cap Développement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

T. com. Chartres, du 14 nov. 2018

14 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Mme X et M. Y envisageaient d'ouvrir une boulangerie, et c'est dans ce cadre qu'ils ont été amenés à signer divers actes avec la SASU Cap Développement qui exploite une franchise nommée « Histoire de pains » et notamment un reçu de la remise d'un document d'informations précontractuelles (ci-après DIP) le 23 mars 2014 ainsi qu'un contrat d'option le 30 juin 2014 par lequel ces derniers s'engageaient avec la société Cap Développement en vue de l'ouverture d'une boulangerie à l'enseigne "Histoire de pains" et versaient la somme de 17 940 € TTC à titre de dépôt de garantie.

Le 18 juin 2015 Mme X et M. Y ont signé un compromis de cession d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec une société Boulangerie des 3 ponts et un contrat de franchise avec Cap Développement sous condition suspensive de la réitération de l'acte de vente. Un acompte de 18 000 euros au titre du droit d'entrée dans le réseau a été versé.

Mme X et M. Y qui n'ont pas obtenu le financement requis pour l'acquisition du fonds de commerce ont tenté amiablement d'obtenir le remboursement des sommes versées considérant que la condition suspensive n'avait pas été levée.

Le 6 juillet 2016, Cap Développement leur a adressé un projet d'accord transactionnel qui n'a pas été accepté.

Le 17 octobre 2016, Mme X et M. Y ont mis en demeure la société Cap Développement de leur restituer les sommes de 17 940 et 18 000 euros, lui reprochant la violation des dispositions de l'article Y 330-l du code de commerce, ainsi que l'établissement d'un dossier prévisionnel manquant totalement de sincérité.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2017, Mme X et M. Y ont fait assigner la société Cap Développement devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins d'annuler le contrat pour cause de dol, subsidiairement, d'engager la responsabilité du franchiseur, de se voir rembourser les sommes de 35 940 euros versées et d'être indemnisés d'un préjudice complémentaire financier et moral à hauteur de 10 000euros.

Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres a :

- déclaré la société Cap Développement recevable mais mal fondé(e) en son exception d'incompétence ratione loci, y faisant droit, (sic)

- (s'est) déclaré compétent pour connaître de la demande introduite par M. Y et par Mme X à l'encontre de la société Cap Développement,

- constaté que les conditions suspensives prévues au contrat de franchise ne se sont pas réalisées,

- constaté par application de l'article 24 du contrat de franchise que le contrat de franchise est caduc, nul et ou non avenu, sans indemnité de part ni autre,

- constaté que la société Cap Développement a réalisé des prestations contractuelles de gestion et suivi de dossier telle que définie en annexe au contrat d'option pour un montant de 5.000 € HT soit 6.000 € TTC,

- constaté que Mme X et M. Y ont versé à la société Cap Développement la somme de 35.940 €,

- condamné la société Cap Développement pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à Madame X et à Monsieur Y la somme principale de 29.940 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/10/2016,

- débouté Mme X et M. Y de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral,

- condamné la société Cap Développement à payer à Mme X et à M. Y la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Cap Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Cap Développement aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 février 2019, la société Cap Développement a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 16 mai 2019, la société Cap Développement demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Constater que Mme X et M. Y sont responsables de l'échec de l'opération et qu'ils ont de ce fait engagés leur responsabilité contractuelle,

- Constater que la non-réalisation de la condition suspensive est exclusivement due aux fautes, manquements et mensonges des consorts X - Y, en particulier s'agissant de leur capacité de financement,

- Dire et juger que le contrat de franchise n'est ni caduc ni nul,

- Dire et juger que le contrat de franchise a été résilié abusivement et aux torts exclusifs des consorts X - Y,

- Dire et juger que, en toute hypothèse, les consorts X - Y ont engagé leur responsabilité contractuelle dès la signature du contrat d'option et de ses suites,

- Dire et juger que l'ensemble des prestations visées au contrat d'option ont été réalisées par le franchiseur, et qu'aucune somme ne pourra donc être restituée à ce titre,

- Condamner solidairement Mme X et M. Y au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le franchiseur, outre l'attribution des 18.000 euros versés au titre de l'acompte prévu par le contrat de franchise,

- Condamner solidairement Mme X et M. Y au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par conclusions notifiées le 12 août 2019, M. Y et Mme X demandent à la cour de :

réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :

- Déclarer nuls les deux contrats, d'option et de franchise, conclus entre les parties les 30 juin 2014 et 18 juin 2015,

- Dire subsidiairement que la société Cap Développement a commis une faute contractuelle,

- Dire subsidiairement que les conditions suspensives des contrats ne se sont pas réalisées,

- De déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Cap Développement sur le fondement du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

- Condamner en conséquence la société Cap Développement à payer à Monsieur Y et Madame X la somme de 35.940 € au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 17 octobre 2016,

- Outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral,

- Rejeter les demandes de la société Cap Développement

- Condamner la société Cap Développement à payer à Monsieur Y et Madame X 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance,

- Outre une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel et les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.

Sur ce, la cour,

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article précité mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des prétentions, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur le fond

Sur la demande de nullité du contrat d'option du 30 juin 2014 et du contrat de franchise du 18 juin 2015 pour dol

Les intimés forment appel incident et sollicitent de la cour qu'elle prononce la nullité du contrat d'option du 30 juin 2014 et du contrat de franchise du 18 juin 2015 pour dol en raison de la violation des exigences légales en matière d'information précontractuelle, de l'absence de présentation de l'état général du marché local et des perspectives de développement, d'un dossier prévisionnel fantaisiste et chimérique et d'une distorsion de 150 000 euros entre les prévisions financières de la promesse de cession et l'information précontractuelle qui leur a été donnée.

La société Cap Développement soutient que Mme X et M. Y n'ont pas rapporté la preuve des manquements qui lui sont reprochés, que le document d'information précontractuel contenait bien un descriptif de l'état général et local du marché en pages 22 à 24 ainsi que les chiffres clés du marché du pain en pages 30 à 32 et du sandwich en pages 33 à 35. Elle considère que les intimés ont signé en toute connaissance de cause le contrat d'option comportant une clause selon laquelle ils auraient certifié être en mesure d'apporter une somme de 150 000 euros, l'indication de cette somme étant manuscrite.

Il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret (article Y 330-1 du même code), précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. (...) Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.

En l'espèce, les intimés soutiennent que l'information précontractuelle n'était pas conforme à l'article précité faute de présentation du marché local.

Or, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Les intimés qui se contentent d'énoncer des griefs à l'encontre de la société appelante ne précisent pas en quoi le défaut d'information a eu pour objet de les tromper et de les amener à contracter tant le 30 juin 2014 que le 18 juin 2015.

La présentation de l'état général et local du marché remise par la société Cap Développement compris dans le document d'information précontractuelle du 23 mars 2014 ne contient pas d'informations sur le marché local. Pour autant, Mme X et M. Y ne démontrent pas en quoi ce défaut d'information les aurait induits en erreur ni qu'ils n'auraient pas contracté si le DIP avait contenu une telle présentation.

Il ressort en outre de l'article 1.2 du contrat d'option du 30 juin 2014 que le franchiseur devait mettre à disposition du candidat tous les moyens d'assistance dans l'établissement de l'étude de marché socio-économique, dont il convient de déduire que l'établissement de cette étude était à la charge des intimés contrairement à ce qu'ils soutiennent. Les franchisés ne justifient pas avoir fait réaliser cette étude qui leur aurait également permis de prendre connaissance des spécificités du marché local.

Par ailleurs, l'article 1.5 du contrat d'option leur permettait de faire contrôler par le cabinet ou le conseil de leur choix, l'étude de marché proposée par le franchiseur avant la signature du contrat de franchise, ce qu'ils n'ont également pas fait.

Ainsi, au regard de ces éléments, il n'est pas établi que le défaut de présentation du marché local par la société Cap Développement dans le document d'information précontractuelle ait été déterminant dans la décision prise par les intimés de conclure le contrat de franchise.

Quant au budget prévisionnel invoqué par les intimés, il est constant que le franchiseur n'est pas tenu de fournir un compte prévisionnel. Si néanmoins, au-delà de son obligation légale, le franchiseur fournit un tel compte, il doit alors fournir une information sincère et loyale, à défaut de quoi il engage sa responsabilité.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Cap Développement ne leur a pas remis un « compte prévisionnel », mais uniquement un tableau intitulé « Hypothèses », adressé par un courriel intitulé « Premier jet de prévisionnel ».

L'intitulé de ce document (« Hypothèses ») et l'objet du courriel (« Premier jet de prévisionnel ») adressé le 16 mars 2015, suffisent à démontrer qu'il ne peut en aucune manière constituer un véritable budget prévisionnel.

En tout état de cause, il ressort de ce document que les chiffres d'affaires retenus en hypothèses basse, moyenne et haute sont inférieurs à ceux retenus dans le document intitulé « dossier prévisionnel » produit en pièce 6 par les intimés et dont il n'est pas contesté par ces derniers qu'il n'a pas été établi par la société Cap Développement.

Ainsi, la seule fourniture par la société Cap Développement d'un document intitulé « Hypothèses » est insuffisante pour retenir un défaut de fourniture d'une information sincère et loyale et établir que, sans la remise de ce document, les intimés n'auraient pas contracté.

Par ailleurs, les intimés ne sauraient soutenir que la société appelante aurait dû mettre un terme aux négociations après qu'ils leur aient précisé qu'ils ne disposaient pas d'un apport de 150 000 euros, alors qu'il ressort de l'article 1.7 du contrat d'option qu'ils ont certifié en y apposant une mention manuscrite du montant, être « en mesure d'apporter pour la réalisation du projet, objet des présentes, une somme de : 150 000 € (cent cinquante mille euros ....Euros) Il s'agit d'une condition essentielle et déterminante dans le paragraphe « CONDITIONS RESOLUTOIRES » ci-après ».

Enfin, Mme X et M. Y invoquent une distorsion de 150 000 euros entre les prévisions de la promesse de cession et l'information précontractuelle. Or, le document d'informations précontractuelles prévoyait au point 2.2 un investissement de 450 000 euros sans que soit tenu compte du prix d'acquisition du fonds de commerce ignoré à l'époque. Ils ne sont pas fondés, pour soutenir que le franchiseur leur a fait une présentation dolosive, à faire état d'une distorsion de 150 000 euros entre un acte qu'ils devaient passer avec le cédant du fonds de commerce et une information précontractuelle qui leur a été délivrée par le franchiseur, ces deux actes n'étant pas directement en lien l'un avec l'autre.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retiendra qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la part de la société Cap Développement à son obligation d'information précontractuelle telle qu'elle résulte du DIP ni d'aucune réticence ou manœuvre dolosive qui lui soit imputable.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de nullité du contrat d'option et du contrat de franchise, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes, en ce compris la demande formée par Mme X et M. Y en réparation de leur préjudice économique et moral.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la non-réalisation de la condition suspensive prévue au contrat de franchise et la demande de résiliation

L'article 1168 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

L'article 24 du contrat de franchise du 18 juin 2015 stipule que :

Le présent contrat est conclu sous la condition suspensive suivante :

- de signature par le franchisé de l'acte réitératif avec la société BOULANGERIE DES 3 PONTS, de cession du fonds de commerce sis <adresse>, tel que sus exposé

Dans le cas où la condition suspensive précitée ne serait pas réalisée dans un délai de une année à compter de la date de la signature des présentes, le franchisé devant en justifier au franchiseur, le présent contrat de franchise deviendra caduc, nul et non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

Dans ce cas, le franchiseur reversera au franchisé les sommes versées par celui-ci au titre du droit d'entrée, telles que définies à l'article 11 des présentes, minorées du montant des prestations fournies par le franchiseur, telles que définies en annexe du contrat d'option, ce que le franchisé accepte expressément et irrévocablement.

Il n'est pas contesté par les parties que l'acte réitératif portant cession du fonds de commerce prévu à l'article 24 précité n'a pas été signé par les intimés. Le franchiseur soutient que la non-réalisation de la condition suspensive est imputable aux intimés en ce qu'ils ont commis des fautes, manquements et mensonges en particulier s'agissant de leur capacité de financement. Il ressort toutefois que la déclaration des intimés selon laquelle ils étaient en mesure d'apporter pour la réalisation du projet une somme de 150 000 euros n'apparaît que dans le contrat d'option comme une clause résolutoire et qu'en signant le contrat de franchise, la société Cap Développement a renoncé à s'en prévaloir. Il n'est ainsi justifié d'aucune faute des intimés dans la non-réalisation de la condition suspensive. Au surplus, ces derniers ont rapporté la preuve par la production de deux courriers provenant d'établissements bancaires qu'ils ont effectué les démarches nécessaires pour parvenir à la cession du fonds de commerce qui n'a pas abouti du fait du refus de ces établissements.

La condition suspensive ne s'étant pas réalisée, c'est à juste titre que les premiers juges, saisis de cette seule demande par les intimés, ont « constaté par application de l'article 24 du contrat de franchise que le contrat de franchise est caduc, nul et ou non avenu, ...».

Le contrat de franchise étant devenu caduc la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts des intimés apparaît sans objet et les parties, qui ne peuvent demander de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, seront déboutées de leurs demandes respectives présentées de ce chef.

Les parties ayant voulu au cas où le contrat serait « caduc, nul et non avenu » que le franchiseur soit tenu de reverser au franchisé les sommes payées au titre du droit d'entrée minorées du montant des prestations fournies par le franchiseur, telles que définies en annexe du contrat d'option, et la société Cap Développement, qui a conclu à l'infirmation du jugement, n'ayant pas demandé aux termes de ses dernières conclusions la condamnation des intimés au paiement des prestations contractuelles prévues aux articles 24 du contrat de franchise et 3.3 du contrat d'option ainsi qu'à l'annexe du contrat d'option, la cour infirmera le jugement dont appel quant au montant alloué aux intimés et condamnera la société Cap Développement à payer à Mme X et M. Y la somme de 35 940 euros versée au titre du droit d'entrée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016, date de réception de la mise en demeure adressée le 17 octobre 2016.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme X et M. Y qui demandent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et qui n'ont pas présenté cette prétention dans le corps de leurs conclusions seront déboutés de cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 3 000 euros présentée à ce titre.

Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme X et M. Y les frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel, la société Cap Développement sera condamnée à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement dont appel uniquement quant au montant de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Cap Développement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Cap Développement à payer à Mme X et M. Y la somme 35 940 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Cap Développement à payer à Mme X et M. Y la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Cap Développement aux dépens d'appel.