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Décisions

CAA Lyon, 4e ch., 3 décembre 2020, n° 18LY03567

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

APRR (Sté)

Défendeur :

Signaux Girod (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. d’Hervé

Rapporteur :

Mme Lesieux

Rapporteur public :

M. Savouré

Avocat :

Me Benelli

TA Dijon, du 16 juill. 2018

16 juillet 2018

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler les marchés publics de fourniture de dispositifs de signalisation routière verticale conclus avec la société Signaux Girod, entre 1998 et 2002, et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme à parfaire de 5 173 704,27 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de condamner cette même société à lui verser la somme à parfaire de 1 058 118,38 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique subi lors de la conclusion de ces marchés publics.

- Par un jugement avant dire-droit n° 1301553 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise.

- Par un jugement n° 1301553 du 16 juillet 2018, ce même tribunal a, après avoir rejeté les conclusions principales de la société APRR, d'une part, condamné la société Signaux Girod à lui verser la somme de 227 581 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 juin 2014, d'autre part, mis à la charge de la société Signalisation France les sommes de 24 052 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre des frais du litige à verser à la société APRR.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2018, et le 14 décembre 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), représentée par Me X, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 16 juillet 2018 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette ses conclusions principales, de faire droit à ses conclusions en annulant les contrats conclus avec la société Signaux Girod et en condamnant cette dernière à lui verser la somme à parfaire de 6 260 182,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 16 juillet 2018 et de condamner la société Signaux Girod à lui verser à la somme à parfaire de 1 058 118,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à la date de l'introduction de ses conclusions, son action en nullité des contrats conclus avec la société Signaux Girod n'était pas prescrite ;

- compte tenu de ce que ces huit contrats sont entachés de dol, elle peut prétendre à la restitution des sommes versées à la société Signaux Girod ;

- la société Signaux Girod ne peut prétendre au remboursement des dépenses utiles compte tenu de la faute qu'elle a commise ; en tout état de cause, il lui appartient d'en établir le montant ;

- les sommes dont il est demandé la restitution doivent être actualisées pour tenir compte de l'écoulement du temps ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont écarté, pour l'évaluation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel, sa demande d'actualisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la société Signaux Girod, représentée par Me Y, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société APRR ;

3°) de mettre à la charge de la société APRR les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 24 052 euros ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'action en nullité de la société APRR comme étant prescrite ;

- en tout état de cause, les manœuvres dolosives s'agissant des huit marchés en cause ne sont pas établies ; l'intérêt général ainsi que ses propres droits s'opposent à l'annulation de ces marchés compte tenu du caractère excessif des conséquences qui en résulteraient ;

- la société APRR ne justifie pas avoir procédé au règlement du prix des marchés en cause ; quant à sa demande d'actualisation, elle n'est pas justifiée ;

- si la cour devait reconnaître la nullité des marchés, il lui appartient d'ordonner à la société APRR de restituer les produits de signalisation concernés et de condamner cette dernière à l'indemniser des dépenses utiles et des frais financiers exposés, après avoir ordonné une expertise pour en établir le montant ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Dijon, la société APRR n'a subi aucun préjudice ; d'une part, le prétendu surprix a été intégralement répercuté sur les usagers, et d'autre part, ce surprix n'est pas établi ; l'évaluation faite par l'expert est entachée d'incertitudes et d'erreurs ;

- la société APPR, qui peut prétendre à l'application des intérêts au taux légal, n'est pas fondée à demander l'actualisation du montant de l'indemnisation qu'elle sollicite.

Un mémoire présenté pour la société Signaux Girod, enregistré le 30 octobre 2020, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en particulier son article 9 ;

- l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me X, représentant la société Autoroutes Paris Rhin Rhône et celles de Me Y, représentant la société Signaux Girod.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a prononcé à l'encontre de huit sociétés intervenant sur le marché de la signalisation routière verticale, dont la société Signaux Girod, des sanctions pécuniaires au titre des dispositions de l'article L. 420-1 du code du commerce ainsi que celles de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour s'être entendues sur la répartition et le prix des marchés de signalisation routière verticale. Par un arrêt du 29 mars 2012, confirmé par la cour de cassation, le 28 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision dans son principe et son montant, établi à 6, 94 millions d'euros. La société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR) a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, du préjudice qu'elle a subi du fait de la participation de la société Signaux Girod à cette entente anticoncurrentielle. Par un jugement du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a jugé que cette société s'était rendue coupable de manœuvres dolosives ayant conduit la société APRR à conclure des marchés avec elle dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire. Le tribunal a toutefois, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société APRR, prescrit une expertise, afin d'évaluer son préjudice. Au cours des opérations d'expertise, la société APRR a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant désormais, à titre principal, à l'annulation des contrats passés au cours de la période d'entente avec la société Signaux Girod et à la restitution des sommes versées en exécution de ces contrats. Ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle étaient cependant maintenues à titre subsidiaire. Par un jugement du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions principales de la société APRR en lui opposant la prescription de son action à ce titre, a condamné la société Signaux Girod, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à verser à la société APRR la somme de 227 581 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et de leur capitalisation et a mis les frais d'expertise à la charge de la société Signaux Girod. La société APRR relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions principales et n'ont pas entièrement fait droit à ses conclusions subsidiaires. La société Signaux Girod demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce même jugement en ce qu'il prononce une condamnation à son encontre.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...). ».

3. La requête sommaire de la société APRR, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2018, complétée le 14 décembre suivant, comporte l'énoncé de moyens critiquant le bien-fondé du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions principales et n'a pas actualisé la condamnation prononcée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Signaux Girod. La requête d'appel satisfait donc bien aux dispositions précitées de l'article R. 411-1.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des contrats :

4. Une partie à un contrat administratif, victime de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d'un dol ayant vicié son consentement, peut, en cours ou après l'exécution de ce contrat, saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, d'une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l'annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif.

5. L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 visée ci-dessus, dont la teneur est reprise aujourd'hui en substance par les articles 1144 et 2224 du code civil, énonce que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » et que ce temps ne court « dans le cas d'erreur ou de dol, (que) du jour où ils ont été découverts ».

6. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, que la société APRR était à même de connaître de façon suffisamment certaine l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés de signalisation routière verticale conclus entre 1997 et 2006, au vu de la décision du 22 décembre 2010 de l'Autorité de la concurrence, publiée le jour même sur le site Internet de cette Autorité ainsi que le prévoit l'article D. 464-8-1 du code de commerce, et ce, même si cette décision a fait ensuite l'objet de recours contentieux. Le délai de prescription quinquennale commençait donc à courir à compter de cette date et était par conséquent expiré le 27 mars 2017, date à laquelle la société APRR a présenté au tribunal administratif, pour la première fois, à titre de conclusions principales, sa demande d'annulation des contrats, entièrement exécutés, conclus avec la société Signaux Girod, pendant la période d'entente.

7. La société APRR, qui soutient que cette prescription a été interrompue, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 462-7 du code de commerce, dans ces versions successives issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, dès lors que selon ces dispositions seule l'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence a pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'à ce que la décision de la juridiction compétente, saisie sur recours, soit devenue définitive. Or, à la date de l'entrée en vigueur de ces lois, l'Autorité de la concurrence avait rendu sa décision le 22 décembre 2010. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour d'appel de Paris et la cour de cassation avaient d'ailleurs également déjà définitivement statué sur les recours introduits par la société Signaux Girod devant elles.

8. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à la société APRR la prescription de ses conclusions d'annulation présentées à titre principal.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :

9. En premier lieu, il est constant que la société Signaux Girod a participé au cartel, constitué entre 1997 et 2006, dans le secteur de la signalisation routière verticale, dont l'objectif était d'organiser artificiellement le fonctionnement du marché dans un but anticoncurrentiel. Ces manœuvres, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, présentent tous les caractères d'un dol ayant conduit la société APRR à conclure des marchés avec la société Signaux Girod dans des conditions plus onéreuses que si les prix payés avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence. La circonstance que ces deux sociétés ont, le 24 août 2009, soit après la fin de l'entente concurrentielle, conclu un accord de fourniture et livraison d'équipements de signalisation verticale faisant apparaître des prix courants supérieurs à ceux pratiqués pendant la période d'entente, ne peut suffire pour remettre en cause l'existence du préjudice subi par la société APRR au titre du surcoût supporté à raison des manœuvres dolosives auxquelles la société Signaux Girod a pris part entre 1997 et 2006.

10. En deuxième lieu, pour déterminer le montant du supplément de prix payé par la société APRR, l'expert désigné a dans un premier temps énuméré les différentes méthodes d'évaluation recommandées par la Commission européenne dans son guide pratique sur la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions en matière d'ententes et abus de position dominante. Il a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il estimait pertinent, compte tenu de l'ampleur de l'entente qui concernait la quasi-totalité du marché de la signalisation routière verticale entre 1997 et 2006, de retenir une méthode générale de comparaison des prix actualisés, pratiqués sur le marché de la signalisation routière verticale, pendant et après l'entente, sur un échantillon statistique représentatif des produits les plus couramment achetés par la société APRR, avant un abattement de 30 % pour neutraliser la composante « génie civil » dans les marchés exécutés. L'expert en a déduit un surprix unitaire moyen de 30% qu'il a appliqué à chacun des huit contrats conclus entre les sociétés APRR et Signaux Girod entre 1998 et 2002 pour évaluer sans actualisation le préjudice subi à la somme de 227 581 euros.

11. Or, ainsi que le fait valoir la société Signaux Girod, cette méthode globale, parce qu'elle n'a pas été confrontée à aucune autre qui tiendrait compte des pratiques tarifaires de cette société durant la période d'entente, ne permet pas d'évaluer avec un degré de certitude suffisant le montant du préjudice subi par la société APRR à l'occasion de la passation des contrats n°s 1980036, 1980046, 1980047, 1980051, 02 G 48, 99 C 16, 99 C 17 et 02 J 27 conclus avec la société Signaux Girod.

12. Par ailleurs, le préjudice indemnisable résulte de la différence entre le prix indûment payé par la société APRR et le prix qui aurait dû être payé s'il avait été déterminé par le jeu de la libre concurrence. Néanmoins, la réalité du préjudice et son quantum s'apprécient au regard de l'éventuelle répercussion, totale ou partielle, du surprix sur les usagers des autoroutes concédées, ainsi que le fait valoir la société Signaux Girod. S'il est constant que la fixation des tarifs des sociétés concessionnaires d'autoroute et leur évolution annuelle sont strictement encadrés par l'Etat et reposent sur des estimations réalisées conformément aux règles définies par le cahier des charges de chaque concession, il n'en demeure pas moins que ces tarifs et leur évolution sont calculés en tenant compte du montant des investissements réalisés ou à réaliser par la société concessionnaire.

13. Enfin, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, la société APRR n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'elle invoque et au titre duquel elle soutient avoir droit à l'« actualisation » de la somme à mettre à la charge de la société Signaux Girod correspondant au surprix qu'elle dit avoir supporté lors de la conclusion des contrats pendant la période d'entente anticoncurrentielle. Elle est seulement fondée, le cas échéant, à bénéficier de la majoration des indemnités allouées par les intérêts au taux légal, qui suffisent, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct, à réparer pour le créancier d'une somme d'argent le préjudice né de l'indisponibilité de cette somme. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur les conclusions de la société APRR tendant à l'indemnisation du surprix qu'elle dit avoir supporté du fait de la conclusion avec la société Signaux Girod des contrats visés au point 11 du présent arrêt. Il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer sur ces conclusions indemnitaires et d'ordonner une expertise aux fins ci-après précisées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions principales de la société APRR ainsi que celles tendant, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'indemnisation du préjudice évoqué au point 13 du présent arrêt sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la société APRR, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise avec pour mission :

. de se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l'accomplissement de sa mission et de procéder à toutes auditions utiles ;

. de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi la société APRR au titre de la conclusion des marchés n°s 1980036, 1980046, 1980047, 1980051, 02 G 48, 99 C 16, 99 C 17 et 02 J 27 ; en particulier de donner son avis et de transmettre tous les éléments utiles à la cour sur un éventuel surcoût entre les prix payés par la société APRR et les prix qui auraient dû être payés s'ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence ainsi que sur l'éventuelle répercussion de ce surcoût par la société APRR sur les usagers des autoroutes qui lui ont été concédées ;

. d'exposer les différentes méthodes d'évaluation du préjudice qui pourraient être mises en œuvre et d'en utiliser au moins deux dans le but de conforter les estimations auxquelles il sera parvenu ;

. d'une manière générale, d'entendre tous sachants et de donner à la cour toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre d'évaluer les préjudices subis ;

. le cas échéant, de concilier les parties.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône et à la société Signaux Girod.