Cass. crim., 9 décembre 2020, n° 20-83.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sogea Sud-Ouest Hydraulique (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
M. Valleix
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Foussard et Froger
La société Sogea Sud-Ouest hydraulique a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, sans prévoir ni que ces opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d’infractions déterminées, ni que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, lorsque ces restrictions sont expressément prévues dans d’autres matières équivalentes (fiscale, douanière, monétaire et financière), aux articles L. 16B et L. 38 du code de procédure fiscale, 64 du code des douanes et L. 621-12 du code monétaire et financier, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile qui en découle, ainsi qu’au principe d’égalité, garantis par les articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1958 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, d’une part l’article L. 450-4 du code de commerce renvoie expressément à l’article L. 450-1, lequel permet de définir avec suffisamment de précision le cadre des enquêtes dans lesquelles les agents de l’administration peuvent procéder sur le fondement de ce texte aux opérations de visites et de saisies, soit les enquêtes liées à l’application des titres II et III du livre 4 du code de commerce, destinées à rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles ou d’opérations de concentration prohibées.
6. D’autre part, selon l’interprétation de ce texte par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le juge du fond doit exercer un contrôle effectif sur les présomptions de pratiques prohibées et les agissements dont la preuve est recherchée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.