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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 17 décembre 2020, n° 19/03815

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Jlb Autos (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bou

Conseillers :

Mme Bazet, Mme Derniaux

TGI Nanterre, du 11 avr. 2019

11 avril 2019

Mme Irène A. a vendu un véhicule Mercedes Benz Classe A immatriculé DG 587 EW à la société JLB autos, société ayant notamment pour objet l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, pour un prix de 16 800 euros le 23 septembre 2015.

Estimant avoir été trompée par sa venderesse au motif que le véhicule était gagé au bénéfice de la société Mercedes Benz Financial Services, la société JLB Autos a, par lettre du 14 avril 2016, mis en demeure Mme A. de rembourser les sommes dues à cette société afin d'obtenir la mainlevée du gage.

Le 3 février 2017, la société JLB autos a assigné Mme A. devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de la vente et dommages et intérêts.

Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société JLB autos à l'encontre de Mme A.,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société JLB autos et de Mme A.,

- condamné la société JLB autos aux entiers dépens,

- condamné la société JLB autos à payer à Mme A. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 24 mai 2019, la société JLB autos a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

La société JLB autos prie la cour, par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020 et au visa des articles 1132, 1604 et 1130 du code civil, de :

- infirmer dans son intégralité le jugement,

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'une erreur substantielle sur le véhicule objet de la vente, à savoir l'existence d'une sûreté prise par la société Mercedes Benz Financial Services France (véhicule gagé),

- juger que Mme A. n'a pas satisfait à son obligation de délivrance,

- en conséquence, prononcer l'annulation de la vente intervenue le 23 septembre 2015 entre les parties avec toutes les conséquences de droit en découlant, à savoir :

- subsidiairement, prononcer l'annulation de la vente pour dol,

En conséquence,

- condamner Mme A. à restituer à la société JLB autos le prix de vente, soit la somme de 16 800 euros,

- donner acte que la société JLB Autos s'engage à restituer le véhicule objet de la vente à Mme A.,

- condamner Mme A. à régler à la société JLB autos la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme A. à régler à la société JLB Autos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme A. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme A. en tous les dépens.

Par dernières écritures notifiées le 23 octobre 2019, Mme A. prie la cour, au visa des articles 1132, 1137, 1244 et 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- juger que les parties au contrat de vente n'avaient pas érigé l'absence de gage sur le véhicule en une qualité essentielle de la chose vendue,

- juger que la société JLB autos a commis une erreur inexcusable,

- juger que la société JLB Autos ne rapporte pas la preuve d'un dol imputable à Mme A.,

- recevoir l'appel incident de Mme A.,

- juger que la société JLB autos a commis une faute donnant lieu à réparation à hauteur de 16 800 euros,

- débouter la société JLB autos de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- accorder à Mme A. 24 mois de délais de grâce pour s'acquitter du montant des condamnations,

- condamner la société JLB autos à verser à Mme A. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité de la vente pour erreur

Le tribunal a observé que la facture d'achat du véhicule comprenait la mention « NON » à la rubrique « véhicule gagé ». Il a noté que l'affirmation de Mme A. selon laquelle la société JLB autos avait elle-même entouré cette mention n'était pas prouvée mais a relevé la qualité de professionnel du commerce de véhicules d'occasion de l'acquéreur. Il en a déduit qu'il devait s'assurer que les rubriques renseignées l'étaient en toute connaissance de cause par la venderesse, particulier profane en la matière. Or, il a retenu qu'aucun certificat de situation administrative, autrement appelé certificat de non-gage, n'avait été fourni par Mme A., ni cherché à être obtenu par l'acquéreur alors qu'il résultait de l'article R. 322-4 du code de la route que ce document était essentiel lors d'une vente d'un véhicule d'occasion et que la société JLB autos, professionnelle du secteur, ne pouvait l'ignorer. Il en a conclu que l'erreur invoquée par cette dernière, sur la base de laquelle elle arguait de la nullité de la vente, était une erreur inexcusable.

Soutenant avoir commis une erreur sur les qualités essentielles du véhicule cédé, la société JLB autos avance, sur la base de la facture, que Mme A. lui avait indiqué que le véhicule n'était pas gagé en entourant le mot « NON » sur celle-ci et affirme s'être rendue compte du gage l'affectant lorsqu'elle a tenté de revendre le véhicule. Elle ajoute avoir acquis celui-ci dans cette optique, s'agissant de son activité. Elle invoque ainsi que les parties avaient érigé l'absence de gage sur le véhicule en une qualité essentielle du bien objet de la vente. Elle se prévaut d'une erreur-obstacle, soutenant l'absence d'accord de volonté portant sur le même objet puisqu'elle pensait acquérir un véhicule non gagé alors que Mme A. cédait un véhicule gagé. Or, elle argue que le caractère inexcusable de l'erreur est indifférent en présence d'une erreur obstacle. Elle soutient à titre subsidiaire avoir été victime des fausses déclarations de Mme A., soit d'un dol qui a provoqué son erreur, laquelle est donc excusable.

Mme A. conteste avoir entouré le mot « NON » figurant sur l'acte de cession du véhicule, disant qu'aucune question afférente à une éventuelle sûreté ne lui a été posée. Elle fait valoir qu'à supposer que l'absence de gage puisse relever de la substance du véhicule cédé, ce qui ne lui semble pas acquis, l'erreur de la société JLB autos serait inexcusable en raison de sa qualité de professionnel qui a contracté dans sa sphère de compétence habituelle et qui aurait dû solliciter la délivrance d'un certificat de non-gage. Elle reprend à son compte la motivation des premiers juges. Elle relève que la société JLB autos n'a jamais cherché à obtenir la délivrance d'un certificat de non-gage en dépit de l'existence de sites, notamment celui officiel de l'Etat, régulièrement consultés pour l'achat de véhicules à des particuliers. Elle invoque la mauvaise foi de l'acquéreur, exclusive de toute erreur-obstacle, affirmant que ce dernier l'avait mise en relation avec son prêteur habituel car elle lui avait dit que son véhicule était frappé de gage. Elle conteste que les parties n'aient pas accordé leur volonté sur le même objet.

Aux termes de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige s'agissant d'un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

La substance s'entend des qualités substantielles qui ont déterminé le consentement de celui qui a commis l'erreur.

Comme le fait valoir l'appelante, l'erreur sur les qualités substantielles peut tenir dans l'ignorance dans laquelle l'acquéreur s'est trouvé lors de la vente du gage qui grevait le véhicule objet de celle-ci.

Cependant, le caractère déterminant doit s'apprécier in concreto.

Au cas d'espèce, la facture signée des deux parties matérialisant la vente conclue entre Mme A. et la société JLB autos indique : « véhicule gagé : OUI NON », le mot « NON » étant entouré.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'affirmation de Mme A. selon laquelle c'est la société JLB autos qui a entouré le mot « NON » n'est pas prouvée, les circonstances dans lesquelles cette mention a été portée n'étant en réalité pas établies au vu des éléments dont la cour dispose.

Mais cette seule mention dans la facture d'achat ne suffit pas à prouver que l'absence de gage était une qualité substantielle déterminante du consentement de la société JLB autos.

L'activité de celle-ci, spécialisée dans la vente et l'achat de véhicules neufs et d'occasion, n'est pas non plus probante à cet égard. Au contraire, si l'absence de sûreté avait été véritablement déterminante de son consentement, celle-ci, comme tout professionnel averti contractant dans son secteur d'activité, n'aurait pas manqué de solliciter un certificat de non-gage, le tribunal ayant justement relevé, au visa de l'article R. 322-5 du code de la route dans sa version applicable issue du décret n°2009-136 du 9 février 2009, qu'un certificat de situation administrative est un document essentiel lors d'une vente d'un véhicule d'occasion et que la société JLB autos ne pouvait ignorer ni que Mme A. devait lui en fournir un, ni qu'il s'agissait du seul moyen pour elle de s'assurer que le véhicule n'était pas frappé de gage.

Il n'est donc pas établi que l'absence de gage ait été érigée en une qualité essentielle en considération de laquelle la vente a été passée si bien que la demande en nullité pour erreur ne saurait prospérer.

De surcroît, l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.

Cependant, l'erreur-obstacle, fût-elle inexcusable, entraîne l'annulation de la vente.

L'erreur-obstacle ne vicie pas seulement le consentement mais fait obstacle à la rencontre des consentements. Elle porte soit sur la nature du contrat, soit sur son objet, soit sur sa cause.

En l'occurrence, l'erreur sur la nature du contrat et sa cause n'est pas alléguée. Il n'existe pas non plus d'erreur sur l'objet même de la vente. Les parties ont accordé leur volonté sur le même objet, le véhicule Mercedes Benz Classe A immatriculé DG 587 EW, la circonstance que la société JLB autos ait pu croire que le véhicule n'était pas gagé ne caractérisant pas une erreur-obstacle.

Si, par ailleurs, le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, il s'agit d'une cause de nullité distincte de l'erreur. Or, la société JLB autos demande à titre principal l'anéantissement de la vente en raison de l'erreur et d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme et seulement à titre subsidiaire sur le fondement du dol. Les prétendues fausses déclarations de Mme A. n'ont dès lors pas à être examinées au stade de la nullité pour erreur.

En l'absence d'erreur-obstacle, le tribunal a justement retenu le caractère inexcusable de l'erreur invoquée par la société JLB autos qui était à même de découvrir le gage en sollicitant la fourniture d'un certificat de situation administrative, document qu'il était aisé d'obtenir et dont elle savait qu'il était indispensable en sa qualité de professionnel contractant dans son domaine d'activité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour erreur.

- Sur le défaut de délivrance conforme

Le tribunal a jugé que la société JLB autos avait choisi de renoncer ou de passer outre le certificat de non-gage et qu'elle ne pouvait prétendre que sa venderesse, non professionnelle de la vente de véhicule d'occasion, ne lui avait pas délivré un véhicule conforme à la « facture d'achat », apparaissant plus comme un formulaire soumis à sa signature. De plus, observant que la société avait, quatre mois après la vente, obtenu une offre de rachat de crédit au profit de Mme A. par la société Viaxel, il en a déduit que si, comme elle le prétendait, la société ignorait l'existence de la sûreté au moment de la vente, elle avait par la suite cherché à faire racheter ce crédit pour pouvoir revendre le véhicule. Il l'a ainsi déboutée de sa demande.

La société JLB Autos souligne qu'en matière automobile, les documents accessoires relatifs au véhicule vendu doivent être remis à l'acheteur et que le non-respect du vendeur à son obligation de délivrance conforme peut être retenu, indépendamment de la bonne foi de ce dernier. En l'espèce, elle fait valoir qu'il ressort expressément de la facture d'achat qu'elle a acquis un véhicule non gagé et que Mme A. a entouré le mot « NON » sur ce document signé par elle, lorsqu'il lui a été demandé si son véhicule était frappé d'un gage. Elle en déduit que Mme A. a manqué à son obligation de délivrance conforme, justifiant le prononcé de la résolution de la vente.

Contestant avoir manqué à son obligation de délivrance, Mme A. réaffirme ne pas avoir entouré le mot « NON » sur la facture. Elle reprend à son compte la motivation du jugement, soulignant sa qualité de profane et le manque de professionnalisme de la société JLB autos.

En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur doit livrer la chose convenue. Cette obligation porte également sur les accessoires de la chose vendue, en application de l'article 1615 du même code, dont les accessoires administratifs du véhicule.

Il résulte des dispositions du code de la route précitées que le vendeur doit remettre à l'acquéreur un certificat attestant de l'inscription ou non de gage.

En outre, comme indiqué supra, le mot « NON » est entouré en regard de la mention « Véhicule gagé » figurant sur la facture d'achat signée des deux parties.

Cependant, comme l'a relevé le tribunal, le certificat de situation administrative est un accessoire du véhicule vendu, ce que la société JLB autos savait pertinemment en sa qualité de professionnel dans le domaine des véhicules d'occasion. Dans ces conditions, le fait qu'elle ait conclu la vente sans que Mme A. lui en ait fourni un et sans qu'elle ait cherché à en obtenir un, démontre, comme l'a retenu le tribunal, que l'acquéreur a décidé de passer outre à la délivrance de ce document ou d'y renoncer. La société JLB autos, qui avait tout loisir de vérifier la situation administrative du véhicule notamment par la consultation du site du Ministère de l'intérieur, n'est dès lors pas fondée à prétendre que l'absence de gage était une spécification convenue au seul motif que le mot « NON » a été entouré à la rubrique véhicule gagé figurant sur la facture, ce d'autant moins au regard des incertitudes quant à l'auteur de cette mention.

Il sera de plus observé que même après la vente et pendant plusieurs mois, la société JLB autos ne justifie pas avoir émis une quelconque réserve quant au défaut de fourniture d'un certificat de non-gage ou quant au gage existant, alors même que le 29 janvier 2016, elle a obtenu et adressé à Mme A. une offre de rachat du montant du solde de crédit dû à la société Mercedes Benz Financial Services, ce qui est de nature à démontrer qu'elle connaissait alors le gage attaché à ce financement. En effet, ce n'est que par une lettre du 14 avril 2016 que la société JLB autos s'est plainte du gage frappant le véhicule.

Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'un défaut de conformité, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a déboutée des demandes à ce titre.

- Sur la nullité de la vente pour dol

Le tribunal a également écarté ce fondement en l'absence de preuve de manœuvres de la part de Mme A..

Soutenant qu'elle a été victime d'un dol, la société JLB Autos fait valoir qu'elle a interrogé Mme A. sur l'existence ou non d'un gage et que cette dernière a entouré le mot « NON » pour répondre à la question. Elle s'estime ainsi victime de fausses déclarations de Mme A. ayant provoqué son erreur, laquelle est donc excusable.

Mme A. fait valoir qu'elle n'a pu dissimuler volontairement à la société JLB Autos l'existence du gage dès lors qu'elle ignorait que son organisme prêteur avait inscrit cette sûreté et affirme n'avoir jamais été interrogée par la société à ce sujet, réitérant que ce n'est pas elle qui a entouré le mot « NON » mais le représentant du garage.

Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à celle du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Au cas d'espèce, l'existence de manœuvres imputables à Mme A. ne saurait se déduire du seul mot « NON » entouré sur la facture d'achat, s'agissant d'une mention dont il est ignoré qui en est l'auteur et dont il n'est pas prouvé, à supposer qu'elle émane de Mme A., qu'elle ait été inscrite dans l'intention de tromper l'acquéreur. En tout état de cause, la société JLB autos ne peut prétendre que sans ces manœuvres, elle n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes alors qu'en sa qualité de professionnel, elle se devait d'exiger la remise d'un certificat de situation administrative ou d'en lever un, indépendamment des informations données ou non par la venderesse profane.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le dol.

- Sur les dommages et intérêts réclamés par la société JLB autos

Le tribunal a rejeté cette demande, faute de preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec la faute.

La société JLB autos argue de la mauvaise foi de Mme A. et du préjudice lié au fait qu'elle n'a pu revendre le véhicule, évalué à 2 000 euros au titre de la perte de marge sur la revente du véhicule.

Mme A. conclut au rejet de cette demande.

Le préjudice invoqué par la société JLB autos, à supposer qu'il soit établi, est la conséquence exclusive de son propre manquement dès lors qu'elle avait pour obligation élémentaire de réclamer un certificat de situation administrative à la venderesse ou d'en obtenir un avant de s'engager. Elle doit être déboutée de sa demande.

- Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme A.

Le tribunal a rejeté cette demande, faute de preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec la faute.

Mme A. soutient que la société JLB autos a commis une faute en ne sollicitant pas la levée du certificat de non-gage et que cette faute mérite réparation à hauteur de 16 800 euros.

La société JLB autos s'oppose à la demande, contestant sa faute et l'existence d'un préjudice.

Mme A. ne prouve, ni ne caractérise le préjudice qu'elle aurait subi. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

- Sur la demande de délais de paiement

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande qui n'est que subsidiaire.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société JLB autos doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme A. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Condamne la société JLB autos à payer à Mme A. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société JLB autos aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.