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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-26.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Herbault

Défendeur :

Cafpi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, Pôle 5 ch. 5, du 7 juin 2018

7 juin 2018

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018) et les productions, M. Herbault a conclu, le 6 juillet 2009, avec M. Assouline, qui exploitait, avant sa cession à la société Cafpi, une activité de courtage en prêts immobiliers, un contrat d'agent commercial, auquel était joint un tableau de calcul des rémunérations.  

2. Par lettre du 16 mai 2013, M. Herbault a fait part de son intention de mettre fin au contrat le liant à la société Cafpi.  

3. Se prévalant de ce que certaines sommes lui étaient dues par la société Cafpi, notamment au titre de prélèvements sur les commissions en vue d'alimenter une cagnotte, M. Herbault l'a assignée, par acte du 3 octobre 2014, en paiement de celles-ci, réclamant également le versement de l'indemnité de rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen  

Enoncé du moyen

5. M. Herbault fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'imputabilité de la rupture à la société Cafpi et de paiement d'une indemnité à ce titre, alors :

« 1°) que la lettre de rupture du contrat de l'agent commercial ne fixe pas les limites du litige ; que, pour débouter M. Herbault de sa demande d'imputabilité de la rupture à la société Cafpi et de paiement d'une indemnité à ce titre, la cour d'appel a retenu « qu'il est établi que la rupture (…) n'était motivée par aucun manquement de la société Cafpi, manquements au demeurant non allégués dans la lettre de rupture qui est très claire, mais invoqués uniquement en cours d'instance pour solliciter une indemnisation non justifiée » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de grief dans la lettre de rupture n'interdisait nullement à M. Herbault d'invoquer la faute grave de la société Cafpi en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

2°) que le silence gardé par l'agent commercial ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement en justice des manquements de son mandant ; qu'en décidant au contraire qu' « avant cette date le 18 avril 2014, M. Herbault n'a jamais fait état de faute grave ou non de la société Cafpi l'ayant conduit à rompre le contrat », que « les fautes reprochées à la société Cafpi supra dans la procédure et évoquées postérieurement par M. Herbault n'apparaissent pas avoir fondé le motif de la cessation des relations » et que « la rupture du contrat ne peut être imputée à la société Cafpi au titre des fautes graves qu'elle aurait commises, celles-ci n'ayant jamais été soulevées ni durant la vie du contrat ni lors de la rupture du contrat », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour  

6. C'est à bon droit qu'après avoir rejeté, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, les demandes de M. Herbault fondées sur les prélèvements effectués, à divers titres, par la société Cafpi sur ses commissions, et relevé que M. Herbault n'établissait pas que cette société avait manqué à ses autres obligations contractuelles, la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, a retenu qu'il ne pouvait prétendre percevoir l'indemnité de rupture d'un contrat auquel il avait lui-même mis fin.

7. Le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.