CA Toulouse, 2e ch., 16 décembre 2020, n° 18/04285
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
B. & D. (SARL)
Défendeur :
SER PUG (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Penavayre
Conseillers :
M. Truche, M. Martin de la Moutte
EXPOSE DU LITIGE
La société B. ET D. qui a une activité de ferronnerie industrielle propose à ses clients des ouvrages de ferronnerie intérieure ou extérieure. Elle développe depuis décembre 2014 des verrières ateliers d'artistes modulables, prêtes à assembler, qui permettent la réalisation de cloisons vitrées entre différentes pièces.
La SARL SER PUG qui exerce une activité de ferronnerie, fabrication standard et sur mesure, commercialise depuis 2016 des verrières d'atelier d'artistes.
Considérant que la SARL SER PUG se livre à des actes de parasitisme à son préjudice, la SARL B. ET D. l'a assignée, par acte d'huissier du 16 mai 2017 devant le tribunal de commerce de Castres pour la faire condamner à lui payer 1 euro symbolique sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil en ce qu'elle a commis des actes de concurrence parasitaire et lui faire interdire de fabriquer et commercialiser des verrières ateliers d'artistes 'modulables prêtes à assembler' sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de commerce de Castres a :
- rejeté l'action en concurrence parasitaire de la société B. ET D. contre la société SER-PUG,
- débouté la société B. ET D. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société B. ET D. à verser à la société SER-PUG une indemnité de
1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société B. ET D. aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TFC.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2018, la SARL B. ET D. a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence parasitaire contre la société SER-PUG, débouté la société B. ET D. de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamné la société B. ET D. à verser à la société SER-PUG une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2019, la SARL B. ET D. demande à la cour :
- d'infirmer, et à tout le moins, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
. rejeté l'action en concurrence parasitaire de la société B. ET D.
. condamné la société B. ET D. à verser à la société SER-PUG une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
. condamné la société B. ET D. aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70€ TTC
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger la société B. ET D. recevable et bien fondée en ses demandes
- de dire et juger que la société SER- PUG a commis des actes de concurrence parasitaire au sens des articles 1240 et suivants du Code civil
En conséquence,
- d'interdire à la société SER PUG de fabriquer, de faire fabriquer, de commercialiser, d'offrir en vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, toute verrière d'atelier d'artiste «'modulable prête à assembler » qui identifie la société B. ET D. auprès de sa clientèle ;
- de condamner la société SER PUG à payer à la société B. ET D. la somme de 1 euro en réparation du préjudice qui découle des faits de concurrence parasitaire ;
- d'ordonner, sous le contrôle d'un huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la Société SER PUG et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la destruction de la totalité du stock de verrières d'atelier d'artiste « modulables prêtes à assembler », qui constituent une copie servile des verrières modulables proposées par la société B. ET D.;
- d'ordonner sous le contrôle d'un huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la société SER PUG et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la destruction de la totalité des plaquettes, notices, et autres supports publicitaires de quelque forme que ce soit, reproduisant les caractéristiques des verrières d'atelier d'artiste « modulables prêtes à assembler », qui constituent la copie servile des verrières modulables proposées par la société B. ET D.
- d'ordonner sous le contrôle d'un huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la société SER-PUG et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la suppression des parutions correspondantes, relatives aux verrières d'atelier d'artiste « modulables prêtes à assembler », du site internet de la société SER-PUG
- de dire et juger qu'en application de l'article L. 131-5 du Code des procédures civiles d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande
- d'ordonner l'inscription par extraits de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société SER PUG, accessible à l'adresse http://www.serpug.fr/ sur un espace égal à un quart de l'écran, pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- de condamner la société SER PUG à payer à la société B. ET D. la somme de
4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- de condamner la société SER PUG aux entiers dépens, en ce inclus les frais de constats réalisés, dont distraction au profit de Maître Pascal G., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait essentiellement valoir que :
- elle établit l'antériorité de la commercialisation des verrières modulables au sujet de laquelle elle a procédé au dépôt d'une enveloppe Soleau
- le produit commercialisé par SER PUG est identique à celui commercialisé par B. ET D., alors même que les autres professionnels intervenant sur ce secteur n'utilisent pas les mêmes dimensions ou matériaux
- les verrières modulables sont un produit original et innovant, les autres concurrents du secteur ne vendant que des verrières d'atelier sur devis ou sur mesure, aucun ne vendant des modules prêts à poser
- le fait que les produits de B. ET D. ne soit pas protégés par un titre de propriété intellectuelle est sans incidence sur les agissements parasitaires puisque le demandeur se fonde sur le régime de la concurrence parasitaire et de la responsabilité délictuelle
- la société B. ET D. a investi ses efforts et son savoir-faire dans le développement de ce produit nouveau et assuré les frais d'une campagne publicitaire pour le promouvoir
- la société B. ET D. a subi un préjudice commercial, un préjudice d'image et une perte de rentabilité des investissements réalisés qui résultent nécessairement des actes déloyaux constatés et a bénéficié à l'intimée dont les résultats comptables ont augmenté depuis 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2020, la SARL SER PUG, demande à la cour de :
- de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de condamner la SARL B. ET DOUTT au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile et à supporter les dépens d'instance et de première instance.
A l'appui de ses prétentions, la SARL SEG PUG fait essentiellement valoir que :
- le principe de la liberté de commerce veut que la reprise d'éléments non couverts par des droits de propriété intellectuelle ne puisse être en soi considérée comme fautive. Or l'enveloppe SOLEAU prouve la date d'une création mais ne confère aucun droit de propriété
- le produit de B. ET D. n'est pas innovant car de nombreux concurrents proposent le même type de produit, notamment des verrières prêt-à-poser LEROY MERLIN et d'autres utilisent les mêmes matériaux et dimensions
- si le parasitisme commercial consiste à « vivre dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits » en permettant une confusion entre les sociétés respectives, la SARL B. ET D. ne bénéficie d'aucune notoriété particulière
- La société B. ET D. ne démontre pas non plus avoir fait preuve d'un savoir-faire particulier (ce que les sommes investies ne démontrent pas non plus)
- il n'y a pas de risque de confusion compte tenu de l'éloignement géographique des deux sociétés
- la SARL SER PUG n'a pas détourné des commandes (puisque son CA est en constante baisse).
- la société B. ET D. n'a subi aucun préjudice et ne justifie d'aucune perte de chiffre d'affaires.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La société B. ET D. fabrique et commercialise depuis fin 2014 des verrières ateliers d'artistes composées d'unités modulables prêtes à assembler selon le choix du client.
Elle justifie de son droit d'antériorité sur ce produit par le dépôt courant décembre 2014 d'une enveloppe Soleau.
Par contre elle ne peut bénéficier de la protection attachée à la propriété intellectuelle et industrielle puisqu'elle n'a procédé à aucun enregistrement de marque ou de modèle.
Elle soutient que la société SER PUG qui est un concurrent direct, fabrique et commercialise des produits identiques depuis 2016 qui sont une copie servile de ses propres créations tant dans la conception générale que dans les caractéristiques précises (dimensions et de formats) et que ce faisant, elle s'est livrée à des actes parasitaires puisqu'elle a également repris le visuel de ses documents publicitaires. Elle fait valoir qu'elle est la seule à utiliser ces caractéristiques et qu'aucun autre professionnel de la ferronnerie ne propose de formules de modules combinables.
Le parasitisme consiste, pour un acteur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
La liberté du commerce ne fait pas obstacle à ce que des sociétés d'un même secteur d'activité produisent et commercialisent des produits présentant des caractéristiques comparables.
L'imitation fautive est celle qui est à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit du public d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel n'a pas les deux produits sous les yeux au moment de son choix.
La preuve des actes parasitaires peut résulter d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité.
La société B. ET D. doit démontrer qu'elle a développé un produit véritablement distinctif, individualisé lui procurant un avantage concurrentiel, fruit de son savoir-faire et de ses investissements, et que son concurrent s'est approprié de façon volontaire et sans nécessité démontrée, la valeur économique ainsi créée au risque de créer une confusion dans l'esprit du public.
Selon les indications techniques fournies par la société appelante, les verrières modulables de la société B. ET D. se composent d'unités vitrées de trois largeurs différentes de 1 m, 0,675 m ou 0,34 m pour des hauteurs de 1,20 m ou 1,50 m de hauteur avec des structures de 30 mm et une extrémité verticale de jonction pour couplage au module suivant. Elles sont présentées avec un schéma d'installation permettant le couplage par unités de 2, 3 vitrages ou plus, et sont prêtes à assembler avec un système de fixation par clips.
Le choix des matériaux ( verre feuilleté 33/2, fer à TE de 30 mm, parcloses en acier de 12 mm, angles à parcloses), les dimensions et les schémas de présentation extraits de la documentation de la société B. ET D. révèlent les très fortes similitudes avec le produit proposé par la société SER PUG dans son catalogue de 2016 puisque cette dernière offre à la vente des « modulables prêts à assembler » en taille standard de 1, 2 ou 3 vitrages en verre clair feuilleté 33/2, en deux hauteurs de 1,20 m ou de 1,50 m et trois largeurs de 0,34, 0,675 m ou 1 m, avec des parcloses de 12 mm fixées par attaches rapides (clips) avec angles.
Les caractéristiques sont donc identiques et le catalogue de la société SER PUG reprend dans sa présentation générale les schémas fournis par la société B. ET D. sur son site internet quoique la configuration en soit inversée.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que la société SER PUG a copié les verrières modulables développées par la société B. ET D. sans pour autant démontrer l'existence d'une nécessité technique à reproduire les principales caractéristiques sus indiquées, sans modification ni adaptation aucune.
En tout état de cause et contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas établi que d'autres sociétés commercialiseraient des modules de verrières d'ateliers susceptibles d'être assemblées en prêt à poser comportant les trois tailles précises sus indiquées destinées à en faciliter l'agencement et le transport.
Au contraire, la plupart des sociétés du secteur proposent des fabrications standard livrables en kit ou sur-mesure mais non pas en « prêt à assembler » à partir d'un module de dimension précise pouvant être couplé avec des modules identiques jusqu'à la dimension souhaitée et il est établi que c'est la société B. ET D. qui approvisionne les magasins spécialisés Leroy Merlin où ces verrières modulables sont proposées à la vente depuis 2015 selon l'attestation de son expert-comptable.
Dès lors contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'agit bien d'un produit original fruit du savoir-faire de la société B. ET D. et il n'est pas démontré que les autres sociétés de ferronnerie utiliseraient des caractéristiques identiques pour la fabrication des verrières d'atelier.
Il n'est pas nécessaire pour la société B. ET D. de démontrer qu'elle dispose d'une notoriété particulière dans ce secteur d'activité et il suffit qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Tel est le cas en l'espèce dès lors que les deux sociétés concurrentes s'adressent aux mêmes fournisseurs, les grandes surfaces spécialisées en matière de bricolage et les négociants de matériaux, qu'elles démarchent par l'intermédiaire d'un réseau d'agents commerciaux lesquels se sont plaints, en ce qui concerne la société B. ET D., qu'un autre fournisseur vendait moins cher des verrières identiques (pièces 20 et 21).
Compte tenu du mode particulier de commercialisation , les deux sociétés sont manifestement en concurrence indépendamment du fait que l'une a son siège social dans le Tarn et l'autre en Gironde et le risque de confusion est patent d'autant que la société SER PUG nouvellement venue sur ce marché, pratique des prix inférieurs à ceux de son concurrent (pièces n° 19 et 1) en vue d'obtenir un avantage concurrentiel auprès de ses fournisseurs au détriment de l'appelante alors qu'elle n'a effectué aucun investissement pour mettre au point son produit et en assurer la promotion.
Enfin c'est en vain qu'il est soutenu que les caractéristiques des verrières ne seraient pas assez distinctives, l'originalité d'un produit n'étant pas une condition de l'action fondée sur la concurrence déloyale pour copie servile d'un produit, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation de l'existence d'une faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
Il en résulte qu'en s'appropriant le savoir-faire et les investissements de la société B. ET D. sans bourse déliée, la société SER PUG a commis des actes de parasitisme économique qui justifient sa condamnation à verser à la société appelante la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Pour être reçue en sa demande il n'est pas nécessaire que la société appelante démontre l'existence d'un préjudice lié à la perte de clientèle du fait des agissements adverses car tout acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral, à l'entreprise qui en est victime.
Compte tenu de l'atteinte portée à la valeur économique d'autrui, il y a lieu de faire droit à la demande de la société B. ET D. et d'interdire à la société SER-PUG de fabriquer, de faire fabriquer, de commercialiser, d'offrir en vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, toute verrière d'atelier d'artiste présentant les caractéristiques de modules prêts à assembler en taille standard de 1, 2 ou 3 vitrages en verre clair feuilleté 33/2, en deux hauteurs de 1,20 m ou de 1,50 m et trois largeurs de 0,34, 0,675 m ou 1 m .
Il y a lieu de même de lui interdire de diffuser sur son site internet, ses catalogues et plus généralement sur tout support publicitaire, une publicité afférente aux dites verrières d'ateliers d'artistes modulables prêtes à assembler présentant les caractéristiques sus décrites.
Par contre il n'y a pas lieu d'ordonner la diffusion par extrait du présent arrêt sur le site internet de la société intimée ni les mesures complémentaires sollicitées par la société appelante qui ne sont pas adaptées ou s'avèrent disproportionnées.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B. et D. partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 2500 € de ce chef.
La partie qui succombe ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Castres du 8 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société SER PUG à payer à la société B. et D. la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour les agissements parasitaires commis au détriment de cette société,
Dit que la société SER PUG devra cesser de commercialiser dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt les verrières modulables prêtes à assembler en taille standard de 1, 2 ou 3 vitrages en verre clair feuilleté 33/2, en deux hauteurs de 1,20 m ou de 1,50 m et trois largeurs de 0,34, 0,675 m ou 1 m proposées sur son catalogue et sur son site internet,
Dit qu'elle devra dans les mêmes délais, supprimer la référence aux verrières prêtes à assembler présentant les caractéristiques ci-dessus décrites tant dans sa documentation publicitaire, ses catalogues que son site Internet,
Dit qu'à l'issue de ce délai, elle sera redevable d'une astreinte de 500 € par infraction constatée,
Déboute la société B. ET D. de sa demande tendant à obtenir sous le contrôle d'un huissier la suppression des stocks de verrières litigieuses, ainsi que la destruction des plaquettes et des supports publicitaires y afférents,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication par extraits de l'arrêt sur le site Internet de la société SER PUG,
Renvoie les parties à liquider l'astreinte devant le juge de l'exécution,
Déboute la société SER PUG de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SER PUG,
Condamne la société SER PUG à payer à la société B. ET D. la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
Condamne la société SER PUG à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me G. avocat sur son affirmation de droit.