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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 8 janvier 2020, n° 19/12952

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Nouvelle de L'annuaire Français (Sté)

Défendeur :

Qwant (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Dias Da Silva, Mme Chegaray

T. com. Paris, du 14 juin 2019

14 juin 2019

La société Qwant développe et exploite un moteur de recherche sur internet sous le nom de domaine « www.qwant.com » et dit proposer une alternative européenne aux moteurs de recherche américains.

La Société Nouvelle de l'Annuaire Français a pour activité la « régie et gestion de l'annuaire français, régie publicitaire, gestion commerciale des partenaires et abonnés », activités qu'elle exerce sous les noms commerciaux suivant : « ANNUAIREFRANCAIS ; PREMSGO et PREMSGOSHOP ». Elle propose une fonctionnalité de recherche en ligne sur un répertoire d'établissements nationaux disposant d'un numéro de SIREN. Son fondateur et dirigeant est M. L..

Par acte d'huissier du 7 mai 2019, la SAS Qwant a fait assigner M. L. et la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à cesser tout acte de dénigrement à son encontre sous astreinte et à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de provision pour l'indemnisation de son préjudice subi du fait des dénigrements. Elle reprochait aux défendeurs de s'être livrés à une campagne violente de dénigrement à l'encontre de son moteur de recherche qui a commencé via le compte Twitter @annuaire-fr et qui s'est poursuivie pendant plusieurs mois par des tweets quasi quotidiens et par l'envoi par M. L. aux sénateurs et députés d'un courriel sous le titre « Qwant l'ignoble vérité...révélations » comportant un lien vers un texte hébergé sous le nom de domaine www.annuairefrancais.fr.

Les défendeurs ont soutenu que les propos incriminés qui leur étaient imputés relevaient du régime juridique des communications publiques et du droit de la presse pour en conclure que les demandes de la société Qwant étaient irrecevables et qu'en tout état de cause le juge saisi n'était pas compétent s'agissant les prétentions dirigées contre M. L..

Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception de compétence recevable mais mal fondée, se déclarant compétent ;

- dit la SAS Qwant recevable en ses demandes ;

- condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. à cesser, dès la signification de l'ordonnance, tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l'encontre de la SAS Qwant et de son moteur de recherche ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. à payer à la SAS Qwant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 juin 2019, la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, ils demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit la société Qwant recevable en ses demandes,

- condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. à cesser, dès la signification de l'ordonnance tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit à l'encontre de la société Qwant et de son moteur de recherche,

- condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. à payer à la société Qwant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes indemnitaires exprimées par la société Qwant ;

En conséquence statuant à nouveau :

À titre principal :

- dire et juger que les propos incriminés, prêtés à M. L., sont susceptibles de revêtir la qualification de diffamation, et auraient dû dès lors faire l'objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

En conséquence :

- déclarer irrecevables la société Qwant en l'ensemble de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à référé, faute pour la société Qwant d'avoir agi sur le bon fondement, et donc de faire état d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

- dire et juger que les propos incriminés, prêtés à M. L., ne sont aucunement constitutifs de dénigrement, dès lors qu'ils reposent sur une base factuelle solide, qu'ils sont relatifs à des questions d'intérêt général, et qu'ils n'ont pas été tenus pour conférer à leur auteur un quelconque avantage concurrentiel ;

En conséquence :

- dire n'y avoir lieu à référé, les propos incriminés n'étant pas manifestement illicites au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- condamner la société Qwant à payer à M. L. et à la Société Nouvelle de l'Annuaire Français la somme de 12 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (comprenant les frais d'huissier de justice), ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société Qwant demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. à cesser, dès la signification de l'ordonnance, tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit à son encontre et de son moteur de recherche et les a condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus ;

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. L. et la Société Nouvelle de l'Annuaire Français à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

- condamner solidairement la Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. de toutes leurs demandes ;

- condamner la Société Nouvelle de l'Annuaire Français et M. L. aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'action engagée par la société Qwant à l'encontre de la société nouvelle de l'annuaire français et de M. L. est fondée sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, celle-ci soutenant que ces derniers qui exercent une activité concurrente de la sienne se livrent à une véritable campagne de dénigrement laquelle constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser. Les appelants, quant à eux, soutiennent que le trouble allégué n'est pas caractérisé et que la demande de la société Qwant relève de la loi sur la presse et non des règles de la concurrence déloyale de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation est définie par son article 29, alinéa 1er, comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il est constant qu'une personne morale peut être victime d'une atteinte à son honneur ou à sa considération et, par suite, agir en diffamation.

Le dénigrement, susceptible de caractériser un acte fautif au sens de l'article 1240 du code civil, qui constitue une catégorie d'acte de concurrence déloyale, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent pour en tirer un profit. Il en résulte que les allégations qui n'ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle.

En l'espèce la société Qwant invoque à l'appui de ses prétentions les propos suivants publiés via le compte Twitter @annuaire-fr :

- le 3 février 2019 « la panne de Qwant en mars 2018 a révélé qu'ils n'avaient pas la main pour redémarrer leur serveur, c'est une société ISRAELIENNE qui en a la maîtrise » ;

- le 10 avril 2019 « trahison du moteur de recherche Qwant. Les tours de passe-passe de L. sur l'envoi des données en secret à Microsoft » ; et : « trop tard Léeandri l'a avoué dans un interview, il envoi en secret et en parallèle à Microsoft L'IPV24/24 +user-agent + mots clés de tous les internautes qui arrivent sur Qwant quand y a de la pub... »

L'appelante reproche encore à M. L. d'avoir adressé le 12 avril 2019 aux députés et sénateurs un mail sous le titre « Qwant l'ignoble vérité...révélations » comportant un lien vers un texte hébergé sous le nom de domaine https://www.annuairefrançais.fr/QWANT revelation.html dont le titre est « Qwant, mensonges et trahison de son PDG Eric L., le moteur abandonné depuis 2017, les envois secrets des données de recherches des internautes à Microsoft... ». Elle ajoute que ce texte est également accessible au public via le compte twitter @annuaire-fr et qu'il y est notamment indiqué :

« Le moteur pour les enfants et l'éducation abandonné depuis 2017'Liens périmé »

« Pardonnons les erreurs grotesques du début. Fin 2016 début 2017 il (le moteur de recherches Qwant) fut mis à jour, un peu plus proprement mais encore assez amateur avec énormément de répétitions »

« rien n'a changé en 2 ans dans l'index web »

« Où est la promesse de mise à jour quotidienne, des retraits de pages introuvables »

« pas de correction orthographique pour nos enfants »

« Un tel amateurisme nous ridiculise »

« C'est illisible » et ce dès le premier résultat « aucun résultat de 2018, ni de 2019 » Là aussi un constat d'Huissier fixe cette triste réalité »

« C'est une nullité pareille que le PDG a fait pendant toutes ces années »

« Lorsque professionnellement on regarde votre index, Monsieur L., on se demande à quoi ont servi tous ces capitaux »

« Ce qui laisse pourrir Qwant depuis 2 ans ne vaut pas un clou »

« Le moteur est laissé à l'abandon »

« Les caisses sont vides »

« Il y a donc le risque évident de mettre le pied dans un gouffre sans fin »

« Qwant c'est trompeur quand c'est minable »

« Si vous installez l'extension Qwant, c'est la catastrophe, Google capte votre IP en entier, votre géolocalisation et tout ce que Google veut savoir sur vous » (pièces n° 8, 10, 11 et 12).

A l'évidence ces propos imputés à M. L. visent uniquement la société intimée, personne morale et son dirigeant parfaitement identifiés à l'exclusion de ses produits ou services puisqu'ils n'ont pas pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société Qwant mais portent sur le comportement de cette dernière et sont susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en l'accusant d'utiliser un service BING développé par la société Microsoft ou de laisser la main de son moteur de recherche à une société de droit israélienne et l'envoi de données personnelles de ses clients aux sociétés de droit américain alors que l'intimée se présente comme une société européenne proposant un moteur de recherche indépendant des géants américains du numérique et indique être plus respectueuse de la vie privée et des données de ses utilisateurs que ses concurrents.

D'ailleurs ainsi que le font observer à juste titre les appelants, le directeur juridique de la société Qwant M. Guillaume C. invoque dans un tweet du 27 avril 2019 relativement aux propos tenus par M. L. l'existence de diffamations touchant sa société.

De plus il n'est nullement établi avec l'évidence requise en référé en quoi M. L. et la société nouvelle de l'annuaire français auraient entendu profiter d'un avantage concurrentiel à raison des propos incriminés dès lors que les appelants n'exercent nullement une activité concurrentielle de la sienne ainsi qu'il ressort de l'objet social de la société appelante tel qu'il figure dans son extrait Kbis produit aux débats par la société Qwant elle-même de « Régie et gestion de l'annuaire français(www.annuairefrançais.fr); régie publicitaire, gestion commerciale des partenaires et des abonnés » et que les propos litigieux s'inscrivent pour M. L. dans un débat d'intérêt public et non dans le but manifeste de détourner la clientèle de la société Qwant à son profit ou à celui de sa société.

Il en résulte que les propos incriminés ne peuvent manifestement pas constituer des actes de dénigrement et sont susceptibles de revêtir la qualification de diffamation de sorte qu'ils auraient dû faire l'objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En conséquence l'ordonnance doit être infirmée et les demandes de la société Qwant déclarées irrecevables.

La société Qwant qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ne saurait prétendre à une indemnité de procédure.

L'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de procédure selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance ;

Statuant à nouveau ;

Déclare les demandes de la société Qwant irrecevables, celles-ci relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Condamne la société Qwant à payer à M. L. et à la Société Nouvelle de l'Annuaire Français la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Qwant aux dépens de première instance et d'appel.