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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-10.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Fiducial Informatique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Fontaine

Avocats :

SCP Ghestin, Me Goldman

TI Amiens, du 22 oct. 2018

22 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2018), le 25 avril 2012, M. B..., huissier de justice, a conclu avec la société Fiducial Informatique (la société) un contrat prévoyant la fourniture d'un logiciel informatique de comptabilité des offices d'huissiers de justice, dénommé « Hopen », et des prestations de formation et de maintenance.

2. M. B... a réglé toutes les factures d'utilisation et de maintenance des logiciels jusqu'au 27 août 2014, date à laquelle il aurait appris fortuitement que le logiciel ne serait pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice.

3. Soutenant que le contrat, faute de dénonciation dans les formes et délais contractuels, avait été tacitement reconduit, la société l'a assigné en paiement des factures d'assistance en date des 27 août 2014, 26 novembre 2014 et 27 avril 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la société Fiducial informatique la somme de 3 381,21 euros en principal, alors « que, pour satisfaire à son obligation de délivrance conforme tout au long de son utilisation, le fournisseur d'un logiciel informatique soumis à réglementation est tenu de délivrer et d'adapter un tel logiciel de sorte qu'il soit et reste conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le logiciel délivré à M. B... n'était pas conforme à la réglementation des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice ; qu'en énonçant néanmoins que la société Fiducial Informatique n'avait pas manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme, le tribunal d'instance a violé les articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, ensemble l'arrêté du 31 mai 2011, relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1604 et 1615 du code civil, et l'arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice :

5. Il résulte des deux premiers textes que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à celle convenue ou à l'usage auquel elle était destinée. Selon le troisième, depuis le 1er janvier 2012, tout office d'huissier de justice doit utiliser un logiciel de comptabilité dont la conformité aux prescriptions dudit arrêté et de ses annexes a été attestée par un commissaire aux comptes dans un rapport déposé à la Chambre nationale des huissiers de justice.

6. Pour condamner M. B... à payer certaines sommes et rejeter ses demandes, le jugement, après avoir constaté que selon un courriel du directeur du service informatique de la Chambre nationale des huissiers de justice daté du 4 septembre 2018 aucune demande d'agrément n'avait été présentée pour le logiciel Hopen, retient que M. B... n'a pas semblé gêné par l'absence d'homologation de ce logiciel lorsqu'il a signé le contrat, bien que les dispositions réglementaires du "décret" du 31 mai 2011 prévoyant une attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice fussent déjà entrées en vigueur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le logiciel vendu n'était pas conforme à la réglementation, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité d'Abbeville.