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Décisions

Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 18-22.181

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Alliance Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Dazzan

Orléans, ch. urg., du 4 juill. 2018

4 juillet 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2018), M. et Mme M. ont, le 11 décembre 2012, conclu un contrat de fourniture et de pose d'une ventilation mécanique avec la société Alliance services (la société), qui l'a installée le 12 juin 2013.

2. Après avoir sollicité une expertise en référé, M. et Mme M., invoquant des dysfonctionnements persistants de la ventilation et un manquement de la société à son devoir d'information et de conseil, l'ont assignée en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les quatre autres branches du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme M. font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1/ que l'installateur est tenu de refuser d'exécuter les travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société, que M. M. avait « imposé ses vues puisque c'est lui-même qui a proposé les modifications nécessaires pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du matériel, qu'il a sollicité que ce matériel précis soit installé », bien que la société ait été tenue de refuser d'installer le système de ventilation double flux sur une installation préexistante inadaptée, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil ;

2/ que l'obligation d'information et de conseil à laquelle un installateur est tenu envers son client n'est atténuée que si l'installateur constate au moment de la conclusion du contrat, que son client dispose de compétences lui donnant les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien livré ; qu'en se fondant, pour retenir que « l'installateur, constatant que son client avait des connaissances techniques étendues et suffisantes, n'était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu'il connaissait déjà », sur le comportement qu'avait eu M. M. postérieurement à la conclusion du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du code civil ;

3/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en jugeant que la société « a[vait] donné ou fait donner toutes sortes d'explications que [M. M.] n'a pas jugé utile de prendre en compte », sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour arriver à la conclusion que la société avait satisfait à son devoir d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ qu'en retenant, pour débouter M. et Mme M. de leurs demandes, que la société « a[vait] donné ou fait donner toutes sortes d'explications » à M. M., quand aucune des parties ne soutenait que la société aurait fourni une quelconque explication à son client et ainsi satisfait à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, le bon fonctionnement du caisson et des dysfonctionnement liés à l'installation existante, l'arrêt retient que M. M., issu lui-même du secteur du bâtiment, a expressément choisi le modèle installé dont il a donné les références à la société, en s'opposant à la vérification de l'installation préexistante par le technicien, qu'il disposait de grandes connaissances relativement aux mécanismes d'une ventilation double flux mais aussi des caractéristiques techniques et avait proposé des modifications pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvant être considérées comme comparables à celles de son fournisseur. Il ajoute que la société, constatant qu'il avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n'était pas tenue à une obligation de lui donner des indications portant sur des points qu'il connaissait déjà.

6. De ses constatations et appréciations souveraines, qui ne font pas seulement référence au comportement de M. M. après la conclusion de la vente, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de la société n'était pas engagée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.