Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-24.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), rendu en matière de référé, Mme B. proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme. Le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (le Synhorcat), association de défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Mme B., assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
2. Le Synhorcat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°) que constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un particulier, de proposer contre rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés à un repas à son domicile par un particulier, en dehors du cadre familial ou amical, sans respecter la réglementation d'ordre public pour la protection de la santé publique applicable en matière de restauration et de débit de boissons ; qu'en l'espèce il est établi que Mme B. propose de façon régulière par l'intermédiaire d'une plateforme numérique et contre une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés, un service de restauration avec boissons alcoolisées ; qu'en considérant qu'il n'était pas certain que les dispositions d'ordre public pour la protection de la santé publique soient applicables malgré la rémunération avérée d'une prestation de restauration avec boissons alcoolisées proposée de façon régulière sur des plateformes numériques, la cour d'appel a violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les articles L. 3331-2 du Code de la santé publique et les règles européen CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004 ;
2°) qu'en toute hypothèse a un but lucratif la prestation de restauration avec boissons alcoolisées réalisée en contrepartie d'une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés ; qu’en disant le « but non lucratif » non établi aux motifs inopérants que Mme B. exercerait par ailleurs une activité professionnelle, sans rechercher si la rémunération demandée (entre 96 euros et 132 euros par personne) n’excédait pas la simple participation aux frais de restauration avec boisson alcoolisée, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3331-2 et suivants du code de la santé publique ;
3°) que les règlements européens établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent « à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée » ; qu'en l'espèce il est acquis que la défenderesse proposait régulièrement sur des plateformes numériques spécialisées une prestation de restauration contre rémunération sans respecter les règles d'ordre public d'hygiène et de sécurité imposées par la législation européenne ; qu'en refusant de rechercher si une telle prestation ne dépassait le cadre d'un usage domestique privé, la cour d'appel a manqué de base légale au regard articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les règlements européens CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004. »
Réponse de la Cour
3. Après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l'article 873 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, l'arrêt énonce qu'il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que « les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d'organisation ».
4. Après avoir, ensuite, relevé que Mme B. n'est pas commerçante, qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé les dîners en cause dans un but lucratif, qu'elle exerce une activité professionnelle sans rapport avec la restauration et qu'elle ne dispose d'aucun établissement au sens des dispositions invoquées, puisque ces dîners ont eu lieu à son domicile, l'arrêt retient que la pratique de Mme B. ne peut être qualifiée d'activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne.
5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte qu'il n'était pas établi que l'activité occasionnelle, limitée et non professionnelle de Mme B., relevait avec l'évidence requise devant le juge des référés des dispositions invoquées à l'appui de sa demande par le Synhorcat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a pu rejeter cette demande.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le Synhorcat fait le même grief à l'arrêt, alors « que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de faire droit aux demandes de mesures conservatoires du Synhorcat aux motifs qu'il y aurait « un doute sur l'applicabilité des législations invoquées par l'appelant et partant sur leur violation manifeste laquelle requiert une analyse de l'activité litigieuse et de ses caractéristiques ainsi qu'une appréciation qui ne relèvent pas du juge des référés », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique :
8. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des deux autres que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient.
9. Pour rejeter la demande du Synhorcat, qui invoquait un trouble manifestement illicite résultant de ce que Mme B. servait, au cours des repas qu'elle organisait, des boissons alcooliques sans détenir aucune licence restaurant ou de troisième ou quatrième catégorie, en violation des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, l'arrêt, après avoir énoncé que ces dispositions prévoient que la vente d'alcool est conditionnée à l'obtention d'une licence, retient que s'il ne fait aucun doute que les bars et cafés entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, il n'en est pas de même d'autres pratiques au cours desquelles des boissons alcoolisées sont vendues. Il ajoute que toute personne offrant des boissons ne devient pas de ce fait un débit de boissons de sorte qu'il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen concret de celle-ci au regard de plusieurs critères, tels, par exemple, le caractère lucratif de l'offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause. L'arrêt énonce encore qu'il en est de même de la pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu'une restauration pour laquelle la législation impose d'être titulaire d'une licence spécifique et relève que la réglementation applicable en la matière concerne les établissements qualifiés de restaurants, la qualification de l'activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des habitudes alimentaires des clients. Enfin, après avoir relevé que Mme B. n'est pas commerçante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé des dîners par l'intermédiaire d'une plateforme numérique dans un but lucratif, alors que, par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boissons et que les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile, l'arrêt retient que l'organisation par cette dernière de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d'une activité de restauration commerciale ou de débitant de boissons relevant de la législation applicable à ces matières.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme B., à l'occasion de dîners rémunérés, organisés pour des convives s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, servait des boissons alcooliques sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé au titre du trouble manifestement illicite causé par l'organisation de dîners rémunérés comportant la fourniture de boissons alcooliques, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.