Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 9 décembre 2020, n° 19-18.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

BR Associes (Es qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Ghestin

Aix-en-Provence, chambre 1-7, du 4 avr. …

4 avril 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), le 29 août 2011, M. et Mme P... (Les acquéreurs) ont accepté un devis établi par la société Creasun (le vendeur) portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque au prix de 20 143,56 euros. Le 13 décembre 2011, ils ont souscrit un crédit d'un montant identique auprès de la société Banque populaire provençale et Corse, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque).

2. Par actes des 13 mai et 3 juin 2016, les acquéreurs, se plaignant d'un défaut de sécurité de leur installation ainsi que de manquements du professionnel aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque, en annulation et, subsidiairement, en résolution des contrats de vente et de crédit.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, de la priver de sa créance de restitution du capital emprunté, de la condamner à restituer les sommes perçues des acquéreurs et de fixer à la somme de 20 143,56 euros la créance de ces derniers au passif du vendeur, alors « que le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'une offre de contrat ne constitue pas un démarchage dès lors que cette offre n'a pas été acceptée pendant la visite du professionnel mais ultérieurement, hors de sa présence ; qu'en déclarant que le contrat litigieux avait été conclu à l'issue d'une opération de démarchage, sans constater que le contrat, accepté au domicile des consommateurs, l'avait été en présence du professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-21, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

4. Selon ce texte, est soumis aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

5. Pour accueillir la demande d'annulation du contrat de vente fondée sur ces dispositions, l'arrêt énonce, d'abord, que le démarchage à domicile est caractérisé par la réception à domicile de propositions commerciales, soit que le vendeur se déplace, soit que le consommateur soit incité à se déplacer pour en bénéficier, à la condition que le lieu ne soit pas un lieu de commerce habituel. Il constate, ensuite, que les acquéreurs ont fait l'objet d'une prospection par téléphone ayant abouti à une prise de rendez-vous, à leur domicile, le 24 août 2011, qu'ils ont ensuite reçu une estimation de la production d'électricité, datée du 26 août 2011, établie par la société Creasun, et qu'ils ont signé, à leur domicile, le 29 août 2011, un devis, de sorte que la relation commerciale entre les parties a débuté par un démarchage à domicile et que le fait qu'il ait existé par la suite des pourparlers entre les parties ne permet pas d'écarter la législation protectrice du démarchage à domicile.

6. En se déterminant ainsi, sans constater que le devis avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.