CA Paris, 1re ch. H, 26 juin 2001, n° ECOC0100493X
PARIS
Décision
PARTIES
Demandeur :
Mahé (Epoux)
Défendeur :
Ministre de l’Economie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cavarroc
Conseillers :
Mme Bregeon, M. Remenieras
Par lettres enregistrées les 26 septembre, 9 octobre et 24 novembre 2000, M. et Mme Mahé ont saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique mise en œuvre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire-Atlantique dans le cadre de la renégociation d’un prêt conventionné habitat.
Par décision no 2001-D-03 du 14 mars 2001, le Conseil de la concurrence, estimant, d’une part, que les faits invoqués n’entraient pas dans le champ de sa compétence et, d’autre part, qu’aucun élément n’était de nature à établir une pratique anticoncurrentielle, a déclaré la saisine irrecevable.
M. et Mme Mahé ont formé un recours à l’encontre de cette décision, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel de Paris.
Le ministre de l’économie estime que le recours est irrecevable.
Le ministère public conclut oralement pour sa part dans le même sens.
Enfin, le Conseil de la concurrence indique qu’il n’entend pas formuler d’observations ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, les recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la Cour ;
Considérant, qu’en l’espèce, M. et Mme Mahé ont sollicité l’annulation ou la réformation de la décision du Conseil en date du 14 mars 2001 non en vertu d’une telle déclaration, au demeurant expressément rappelée dans la lettre du 28 mars 2001 du rapporteur général de ce Conseil portant notification de décision, mais, comme l’atteste le dossier, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2001 ;
Qu’il convient, dès lors, de prononcer l’irrecevabilité du recours,
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le recours formé par M. et Mme Mahé ;
Les condamne aux dépens.