CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 19 juin 2014, n° 2013/09662
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Centr'Halles (SARL)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur, Autorité de la concurrence
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Conseillers :
Mme Beaudonnet, Mme Leroy
A l'audience publique du 15 mai 2014, l'affaire a été plaidée sur la seule question de la recevabilité du recours et la cour, après avoir entendu en leurs observations orales, M Miguel Fouzar en sa qualité de représentant de la société CENTR'HALLES, qui a eu la parole en dernier, le représentant de l'Autorité de la concurrence et le Ministère Public, a mis l'affaire en délibéré au 19 juin 2014.
SUR CE,
Sur la qualité de partie de l'Autorité et la recevabilité du moyen de procédure allégué :
Considérant que l'Autorité soulève à titre principal, l'irrecevabilité du recours formé par la société CENTR'HALLES par lettre recommandée et non, comme l'exige l'article R464-12 du code commerce à peine de nullité, par déclaration remise au greffe ;
Considérant que la société CENTR'HALLES réplique que l'Autorité n'est pas recevable à soulever ce moyen, d'une part, parce qu'il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui ne dispose pas de la personnalité juridique ni de la capacité d'ester en justice, de sorte qu'elle est dépourvue du droit d'agir et que toutes ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; d'autre part, car l'Autorité est partie à l'instance seulement dans la mesure prévue au chapitre du code de commerce relatif aux recours, en application de l'article R464-11 du code de commerce, et qu'elle est seulement fondée à déposer des 'observations', sans possibilité de former des 'demandes' ;
Mais considérant sur le premier point, qu'en application de l'article R461-1 du code de commerce , ' le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice [...]. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité'.
Considérant qu'il s'en déduit que l'Autorité a bien qualité pour agir en justice ;
Considérant sur le second point que l'article R464-11 du code de commerce modifié par Décret °2012-840 du 29 juin 2012, énonce en son article 1er :
'L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre' ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, rien n'empêche l'Autorité, partie à la procédure et autorisée selon l'article R464-18 du code de commerce, à déposer des observations écrites, à soulever un moyen de procédure ;
que dès lors la société CENTR'HALLES ne peut utilement conclure que l'Autorité n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l'Autorité soulève l'irrecevabilité du recours, qui ne pouvait être formé selon elle, que par une déclaration déposée au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article R 464-12 du code de commerce, qui dérogent aux règles du code de procédure civile ;
Considérant que la société CENTR'HALLES lui oppose en premier lieu que l'article R464-12 ne sanctionne pas l'irrégularité qui affecte l'acte par 'l'irrecevabilité' du recours, mais par sa nullité qui doit suivre le régime des nullités des articles 112 et suivants du code de procédure civile , et ne peut être prononcée que si elle cause un grief s'agissant en l'espèce d'un vice de forme ; qu'elle fait valoir, en second lieu l'impossibilité, qu'elle assimile à un cas de force majeure, dans laquelle elle se serait trouvée de déposer une déclaration au greffe, compte tenu du refus du greffier de lui remettre un récépissé ;
Mais considérant que l'article R 464-12 du code de commerce dispose que 'les recours [contre les décisions de l'Autorité de la concurrence] prévus à l'article L464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaires déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
1° [...] si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente [...],
2° L'objet du recours [...]' ;
Considérant que dès lors, contrairement à ce que soutient la société CENTR'HALLES, seules des irrégularités quant au contenu de la déclaration sont sanctionnées par la nullité du recours ;
Or, considérant que des irrégularités de cette nature ne sont pas en cause dans la présente espèce ; que la question invoquée relative au régime des nullités des actes de procédure, prévues aux articles 112 et suivants du code de procédure civile est sans incidence sur la recevabilité du recours ;
Considérant que les décisions de l'ADLC ne pouvant être critiquées devant la cour d'appel de Paris que par la voie du recours spécifique prévu par l'article L. 464-8 du code de commerce et organisé par les articles R. 464-12 et suivants du même code, il ne peut qu'être constaté que la cour n'est pas, en l'absence de déclaration au greffe effectuée conformément aux dispositions sus-rappelées (de l'article R. 464-12 dudit code) valablement saisie d'un recours contre la décision n° 13-D-08 du 15 avril 2013 de l'Autorité de la concurrence ; que le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception par la société CENTR'HALLES, n'étant pas celui prévu par les textes, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Considérant le moyen tiré de l'impossibilité pour la société CENTR'HALLES de déposer une déclaration contre remise d'un récépissé ne peut être accueilli, dans la mesure où cette affirmation n'est pas établie ;
Considérant que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le recours formé par la société CENTR'HALLES ;
Laisse les dépens à la charge de la société CENTR'HALLES.