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Décisions

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrandt Munier-, SCP Coutard et Munier-Apaire

Paris, du 4 mars 2014

4 mars 2014

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2014), que la société MSA Sport ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2011, le liquidateur a assigné son président, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 500 000 euros alors, selon le moyen :

1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui énonce que " l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Fabien Y..., qui a fait connaître son avis ", sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication de ces conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°)  que la faute de gestion doit être imputable au dirigeant social mis en cause ; que M. X... faisait valoir que la poursuite d'une exploitation déficitaire alléguée par le liquidateur, s'était déroulée sous le contrôle du mandataire ad hoc ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir que M. X... ne pouvait prétendre être exonéré de la faute de gestion qui lui était reprochée " par la mise en oeuvre concomitante d'un mandat ad hoc dès lors qu'un tel mandat ne dispense pas le dirigeant de ses obligations " sans rechercher concrètement quel avait été le rôle de ce mandataire ad hoc dans la gestion de la société MSA Sport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°) que la faute de gestion doit avoir contribué à une insuffisance d'actif ; que dans le cas d'une société holding, dont la vocation est de jouer le rôle de société dominante dans un groupe, l'insuffisance d'actif ne peut être évaluée qu'au regard du résultat des comptes consolidés de ce groupe ; qu'en condamnant M. X... à supporter partie de l'insuffisance d'actif de la société holding MSA Sport sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette insuffisance d'actif ne devait pas être définie non au niveau de la holding mais au regard des comptes consolidés du groupe, ces comptes étant excédentaires, de sorte qu'aucune faute de gestion en rapport avec une insuffisance d'actif ne pouvait lui être imputée au titre de la direction de la société MSA Sport, d'autant moins qu'à la suite d'opérations de transmission universelle de patrimoine intervenues entre la holding et ses différentes filiales entre 2008 et 2010, il devait être tenu compte des malis de fusion dans les comptes de la société MSA Sport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°) que la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 27 mai 2013 mentionne que la créance correspondant au passif familial, d'un montant de 226 187, 06 euros, a fait l'objet d'un abandon " à la barre " ; qu'en énonçant que cet abandon de créance du passif familial n'était " pas justifié " sans rechercher si l'abandon à la barre du tribunal de la créance litigieuse, expressément constaté par cette juridiction, ne valait pas justification du fait allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que M. X... a été poursuivi à la demande du liquidateur et, de l'autre, que le représentant du ministère public a fait connaître son avis lors des débats ; que, par ces constatations, dont il résulte que le ministère public intervenait en qualité de partie jointe et a donné un avis oral, auquel M. X... a eu, en application de l'article 445 du code de procédure civile, la possibilité de répondre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la désignation d'un mandataire ad hoc, qui ne prive pas le dirigeant de la société débitrice de l'exercice de ses pouvoirs, ne le dispense pas de ses obligations, l'arrêt retient que tous les exercices, depuis 2007 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements en 2011, ont connu une baisse régulière de chiffre d'affaires et une perte d'exploitation et qu'en poursuivant ainsi une activité déficitaire, M. X... a commis une faute de gestion ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en dernier lieu, qu'il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que l'insuffisance d'actif d'une société holding, qui peut être mise à la charge de son dirigeant, s'apprécie au regard de son actif et de son passif propres, sans référence aux comptes consolidés du groupe ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche et, dès lors que l'abandon d'un passif dit familial, serait-il établi, laissait subsister une insuffisance d'actif d'un montant supérieur à celui de la condamnation prononcée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.