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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-12.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Aix-en-Provence, du 23 oct. 2014

23 octobre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1846 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que, par ordonnance sur requête des consorts Z..., héritiers de Robert Z... gérant de la SCI de Meyerbeer (la société) constituée avec Mme X..., le président d'un tribunal de grande instance a désigné le 19 janvier 2010 un mandataire ad hoc avec mission de représenter la société sur l'assignation en paiement d'une créance délivrée par les consorts Z... ; que par jugement du 27 mai 2013, la société a été condamnée à payer une certaine somme aux consorts Z... qui, de leur côté, ont été condamnés à payer une certaine somme à Mme X... ; qu'en appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2014, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 20 juin 2013 en ce qu'elle avait été faite par la société "agissant en la personne de son représentant légal en exercice", Mme D..., laquelle avait été désignée en qualité de gérante de la société par décision de l'assemblée générale des associés du 26 février 2011 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mission du mandataire ad hoc de représenter la société assignée en paiement, et dont le gérant était décédé, ne pouvant prendre fin que par le prononcé d'une décision définitive faisant suite à l'assignation ou par la révocation de son mandat, lui seul avait qualité pour faire appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.