Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Tricot
Rapporteur :
Mme Pinot
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce et les articles 113 de la loi du 24 juillet 1966, 1984 et 2003 du Code civil ;
Attendu qu'une société reste engagée par la délégation de pouvoirs faite par un président du conseil d'administration agissant au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, à un préposé de celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant que cette délégation n'a pas été révoquée ;
Attendu selon l'arrêt déféré que M. X..., préposé de la Société générale (la banque) a, le 7 août 1998, déclaré la créance de la banque pour un certain montant, rectifié le 20 novembre 1998 ; que la régularité de ces deux déclarations a été contestée ;
Attendu que pour décider que la déclaration de créance de la banque était "nulle", l'arrêt retient que dans la mesure où le président du conseil d'administration, titulaire initial des pouvoirs, avait été remplacé en 1997, la preuve n'était pas rapportée qu'à la date de la déclaration de créance, en août 1998, M. X... avait encore le pouvoir de faire cette déclaration, de sorte que la banque ne justifiait pas d'une chaîne ininterrompue de délégations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration de créance était accompagnée d'un acte notarié du 5 septembre 1994, constatant la délégation des pouvoirs donnée à M. X..., adjoint du directeur du groupe par M. Y..., directeur délégué du réseau France de la banque, lui-même agissant en vertu des pouvoirs conférés par M. Z..., président du conseil d'administration de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.