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Décisions

Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-21.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Colmar, du 25 mai 2010

25 mai 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 2002, en qualité de secrétaire comptable par la société Renovert ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 10 avril 2003, un accord transactionnel a été signé le 5 mai 2003 entre les parties ; que la société Renovert a fait l'objet d'un plan de redressement, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que faisant valoir que la transaction n'avait pas été exécutée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme au titre de l'indemnité transactionnelle, subsidiairement, à voir prononcer la résolution judiciaire de la transaction, juger le licenciement abusif, et condamner la société Renovert au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 18 juillet 2008 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt retient qu'eu égard à la nature même des demandes relevant de l'activité professionnelle et caractérisant dès lors une action exclusivement patrimoniale et non d'ordre privé, une telle action ne peut être exercée que par le liquidateur ; que Mme X... n'a pas qualité pour agir ;

Attendu, cependant, que de la combinaison des textes susvisés il résulte que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée par les organes de la procédure collective ;

Qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.