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Décisions

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-50.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boullez, SCP Ohl et Vexliard

Versailles, du 24 mars 2016

24 mars 2016

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2016), qu'un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné la société Eden à payer à la société Affiche européenne, aux droits de laquelle vient la société Impression & services, la somme principale de 134 460,03 euros au titre du solde impayé d'un contrat conclu le 23 juin 2000 ; que le 5 septembre 2011, la société Impression & services, dont M. Y... était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Ouizille-de Keating étant nommée liquidateur ; que celui-ci a poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement du 3 juillet 2003 contre la société Eden ; que le liquidateur a déposé une requête tendant à être autorisé à signer l'accord transactionnel conclu entre lui et la société Eden et prévoyant que cette dernière lui verserait la somme de 40 000 euros, qu'il céderait à la société mère de la société Eden les 38 000 actions détenues par la société débitrice dans la société Eden au prix d'un euro, et qu'il renoncerait à toutes poursuites contre la société Eden au titre du contrat du 23 juin 2000 ; que le juge-commissaire, accueillant cette requête, a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013 contre laquelle M. Y..., en qualité de dirigeant, a formé un recours ;

Attendu que la société Eden fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par M. Y... ès qualités et de rejeter la requête du liquidateur alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit qu'aucun droit propre faisant échec au dessaisissement ne l'autorise à contester l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à transiger sur le recouvrement de la créance dont il est titulaire, peu important que cette transaction emporte également cession des droits sociaux qu'il détient dans le capital de son débiteur au prix d'un euro symbolique, soit pour une contrepartie prétendument inférieure à sa valeur réelle ; qu'en affirmant, pour décider que le débiteur justifiait d'une atteinte à un droit propre, que la transaction constitue non seulement une modalité de recouvrement de la créance dont elle était titulaire sur la société Eden, mais qu'elle emporte également cession des actions qu'elle détient dans le capital de la société Eden au prix de l'euro symbolique, soit pour un prix inférieur à leur valeur réelle, quand l'action en nullité de la transaction portait exclusivement sur des droits patrimoniaux dont l'exercice relève du monopole du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-24 du code de commerce ;

Mais attendu que, bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d'actions détenues par la société débitrice, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l'ordonnance autorisant une telle transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.