Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.701
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Richard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le débiteur peut exercer seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances ; qu'il en résulte que, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d'exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dartess, mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par la société Lavinia France, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure ; qu'elle a intimé l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges ; que le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu'elle avait été déposée sans l'assistance de son administrateur judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter le déféré formé contre cette décision, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement d'ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l'avait investi d'une mission d'assistance de la société Dartess pour tous les actes concernant la gestion, retient que la déclaration d'appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, la débitrice n'ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d'agir seule ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.