Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-19.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2002, M. Y..., étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. et Mme X..., par ordonnance du 21 février 2006 confirmée par jugement du tribunal du 22 mai 2007 ; que le liquidateur ayant, le 24 septembre 2007, déposé le cahier des charges et, le 27 septembre suivant, délivré une sommation d'en prendre connaissance, M. et Mme X... ont déposé, le 31 octobre 2007, un dire devant le tribunal afin de voir constater la nullité de la sommation, d'enjoindre au liquidateur de verser aux débats le décompte de la créance et de leur accorder des délais de paiement ;
Attendu que pour décider que l'action de M. X... était irrecevable, le jugement retient que son dire était irrecevable en application de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce qui prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens.