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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-25.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Potier de La Varde-Buk Lament, SCP Richard

Nouméa, du 3 juill 2014

3 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technique et travaux (la société TET) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 13 septembre 2010 et 19 janvier 2011 ; que la société Gematec, actionnaire unique des sociétés Sotramont et Tetral, a, aux termes d'assemblées générales des 30 novembre et 1er décembre 2011, décidé de dissoudre par anticipation ces deux sociétés, cette dissolution entraînant de plein droit la transmission universelle de leurs patrimoines à la société Gematec ; que sur l'assignation de la Selarl A..., agissant en qualité de liquidateur de la société TET, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de cette société, d'une part, et des sociétés Sotramont et Tetral, d'autre part, et, au vu de la transmission universelle de patrimoines précitée, a étendu à la société Gematec la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société TET ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 661-1, I, 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par son article 171 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., en sa qualité d'" ancien " gérant de la société TET, contre le jugement ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire de cette société à la société Gematec, l'arrêt retient qu'en demandant cette extension, la Selarl A... agissait dans l'intérêt de la société liquidée dans le cadre général de la mission qui lui était confiée et n'exerçait pas un droit propre du débiteur ; qu'il en déduit que l'ancien gérant n'a aucune qualité pour interjeter appel au nom de la société TET d'une décision qui donnait satisfaction à cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur soumis à la procédure dont l'extension a été prononcée est recevable, en vertu de son droit propre, distinct des droits dont le liquidateur assure l'exercice, à relever appel du jugement d'extension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 641-9, II du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article L. 223-18 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 930-1 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., en sa qualité d'" ancien " gérant de la société TET, à l'encontre du jugement ordonnant l'extension, l'arrêt relève encore que les premières conclusions prises pour le compte de la société Gematec devant le tribunal l'ont été au nom de la Sarl Gematec en liquidation, représentée par ses liquidateurs amiables M. X... et Mme Y..., et retient que M. X... ne peut prétendre, au regard des principes généraux de procédure et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, valablement représenter les deux parties opposées dans la même instance judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à l'exception des premières conclusions déposées devant le tribunal, la société Gematec avait été exclusivement représentée en première instance, comme en appel, par Mme Y..., de sorte que l'appel formé par M. X..., en sa qualité de gérant de la société TET, ne méconnaissait pas le principe suivant lequel la même personne ne peut représenter deux parties pouvant avoir des intérêts opposés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la décision attaquée doit être annulée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa.