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Décisions

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-23.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Boullez

Toulouse, du 10 juin 2015

10 juin 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2015), que, le 6 mars 2012, la société SPA & CO (la société SPA) a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., désigné liquidateur (le liquidateur) a, le 6 mars 2013, assigné la société SPA et M. Y..., son ancien gérant, aux fins de voir fixer la date de la cessation des paiements, qui avait provisoirement été arrêtée par le tribunal au 15 avril 2011 ;

Attendu que M. Y... et le liquidateur font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par la société SPA et de fixer la date de cessation des paiements au 15 avril 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que l'affirmation d'un droit propre au profit du débiteur en liquidation judiciaire est indépendante de la démonstration d'un intérêt à agir ; qu'en décidant qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir aboutirait « à lui nier tout droit propre à défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements », au lieu de rechercher si la société SPA justifiait d'un intérêt personnel à critiquer la décision fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2012 afin d'en reporter la date au 31 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tenant pour constant et établi que la société SPA n'était pas en mesure de régler les cotisations échues au 15 avril 2011, quand M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Courtois était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA s'était déjà acquittée du précompte, la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Courtois était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA s'était déjà acquittée du précompte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la cessation des paiements doit être fixée à la date où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se déterminant en considération du défaut de paiement des cotisations sociales à la date du 15 avril 2011 et sur l'existence d'une exploitation déficitaire depuis deux ans, sans comparer le passif à l'actif disponible qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... a invoqué l'existence d'un actif disponible résultant de l'abandon par la société Alliance Events du compte courant d'associé dont elle était titulaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé à bon droit que le débiteur disposait d'un droit propre à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements incluant celui de faire appel du jugement ayant statué sur une demande de report pour critiquer la motivation retenue par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait donc pas à rechercher si la société SPA justifiait d'un intérêt personnel à exercer ce droit propre pour apprécier la recevabilité de l'appel, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. Y..., qui invoque l'existence d'un échéancier pour le paiement des cotisations dues à la société Prémalliance au 13 avril 2011, ne peut, sans se contredire, reprocher à la cour d'appel d'avoir retenu que ces cotisations n'étaient pas payées à cette date ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société SPA n'était pas en mesure de régler, faute d'actif suffisant, les cotisations dues depuis le 15 avril 2011, et ce alors que depuis plus de deux années auparavant, la situation de la société était largement déficitaire, comme c'était également le cas lors de l'établissement de la situation intermédiaire au 30 avril 2011, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'à la date du 15 avril 2011, la société SPA n'était en pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.