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Décisions

Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-12.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Montpellier, du 29 nov. 1990

29 novembre 1990

Attendu que, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 1990), la cour d'appel a confirmé le jugement du 25 juin 1987, par lequel le Tribunal a condamné in solidum la société civile immobilière La Ladure (la SCI), Mme Y... et M. X..., ces derniers en qualité de cautions, à payer certaines sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, à laquelle a succédé la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la caisse) ; qu'un recours en cassation a été formé le 6 mars 1991 contre cette décision, tant par la SCI que par Mme Y... et M. X... ; Sur le pourvoi, en tant que formé par Mme Y... et par M. X... : Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé les condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la SCI, alors, selon le pourvoi, que la SCI avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 mai 1989, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 1989, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas suspendu d'office les poursuites individuelles et a prononcé contre la SCI une condamnation à payer une somme d'argent, a violé les dispositions d'ordre public des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que Mme Y... et M. X... n'ont pas qualité pour critiquer la condamnation prononcée par l'arrêt à l'égard de la SCI en tant que cette condamnation serait contraire à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, applicable à la seule débitrice principale ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le pourvoi, en tant que formé par la SCI :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formé par un débiteur en liquidation judiciaire ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, fût-il dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il en résulte que lorsqu' était en cours, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, le débiteur a, dans ce cas également, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance ; que le pourvoi est donc recevable ;

Et sur le premier moyen :

Vu les articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante, et avant l'ouverture des débats, la SCI, dont le redressement judiciaire avait été prononcé par jugement du 9 mai 1989, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 1989 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'interruption de l'instance et dont il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur, doit être réputé non avenu ; Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi en tant que formé par Mme Y... et par M. X... ; DIT NON AVENU, en tant qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la SCI à payer certaines sommes à la caisse, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.