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Décisions

Cass. com., 17 février 2015, n° 14-10.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Foussard, SCP Boulloche

Paris, du 15 oct. 2013

15 octobre 2013

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 100 et C 14-10. 109 ;

Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont formés par M. X... , contestée par la défense : 

Attendu que le liquidateur fait valoir que M. X..., dessaisi de ses droits, n'a pas qualité pour former un pourvoi ;

Mais attendu que le débiteur qui forme un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné le vente d'un bien dépendant de la liquidation judiciaire exerce un droit propre ; que les pourvois formés contre les arrêts statuant sur un tel recours sont recevables ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2013, RG n° 13/ 01670 et 13/ 01960), que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire le 13 novembre 2008 ; qu'après avoir arrêté un plan de continuation, le tribunal a prononcé sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur le 10 mai 2011 ; que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de deux immeubles communs au débiteur et à son épouse ; que M. et Mme X... ont interjeté appel des ordonnances ;

Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts d'autoriser le liquidateur à faire procéder à l'adjudication des deux immeubles, alors, selon le moyen :

1°/ que le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que le juge commissaire excède ses pouvoirs en ordonnant la vente d'un immeuble commun en excluant du débat le conjoint in bonis du débiteur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... n'a pas été partie à la procédure devant le juge commissaire ; qu'en rejetant le recours par les époux X... au motif inopérant que Mme X... n'était pas partie à la procédure collective ouverte à l'encontre de son conjoint, la cour d'appel, qui a méconnu son office en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 641-30 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

2°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 642-18 du code de commerce sur lequel est fondé l'arrêt attaqué privera ce dernier de fondement légal, qui devra être annulé par voie de conséquence ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, en permettant à Mme X... de faire valoir ses droits, ce qu'elle a fait, quand bien même l'irrégularité tenant à l'absence de convocation devant le juge-commissaire pouvait affecter la régularité de l'ordonnance, cette irrégularité ne portant pas sur la saisine du premier juge ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le moyen est sans objet en sa seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.