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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-27.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Montpellier, du 24 sept. 2015

24 septembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2015), que le groupement foncier agricole Château de Routier (le GFA), ayant pour associées, Mmes Gilberte et Michèle X..., a été mis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004, Mme Y...étant désignée liquidateur ; que le même jour, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1998 contre Mme Michèle X... a été convertie en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que cette dernière, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA a été autorisée par le juge-commissaire à vendre aux enchères publiques un immeuble composé de deux lots ; que, par un jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié le 14 février 2013, seul le premier lot a été adjugé, au profit de M. Z...avant d'être préempté par la SAFER Languedoc-Roussillon (la SAFER) le 21 novembre 2012 ; que Mmes X... ont assigné Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire du GFA, M. Z... et la SAFER en nullité du jugement d'adjudication prononcé le 23 octobre 2012 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la SAFER soutient que Mmes X... n'avaient pas qualité à agir en nullité du jugement d'adjudication de sorte qu'elle n'ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant jugé leur action irrecevable ;

Mais attendu qu'une partie a toujours qualité à contester la décision qui l'a déclarée irrecevable à agir de sorte que le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Gilberte X..., est recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Michèle X..., examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que si un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ; que le pourvoi de Mme Michèle X..., qui n'est pas formé en présence de son liquidateur judiciaire, n'est donc pas recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Gilberte X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité du jugement d'adjudication engagée par Mme Michèle X... alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Michèle X... soutenait que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012 avait notamment pour objet la vente de la maison d'habitation constituant sa résidence principale, de sorte qu'elle disposait d'un droit propre à en poursuivre l'annulation pour protéger son droit au logement et éviter une expulsion ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Mme Michèle X... se prévalait à tort d'un droit propre pour contester la procédure de vente engagée par le liquidateur en raison du principe dessaisissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la débitrice ne disposait pas d'un droit propre à agir contre le jugement d'adjudication pour la protection de son droit au logement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

2°/ que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 février 2013, avait donné acte à M. Xavier A... de sa déclaration d'être resté adjudicataire du lot n° 1 pour le compte de M. Jean-Jacques Z... ; que, pour le lot n° 2, il avait constaté la carence d'enchères et donné acte à M. B...de ce qu'il retirait le bien de la vente ; que, dès lors, en déclarant que, suivant jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, le premier lot avait été adjugé à M. Jean-Jacques Z... et le second à la SAFER Languedoc-Roussillon, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 23 octobre 2012 rectifié, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que Mme Gilberte X... est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif qui se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par Mme Michèle X... ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Gilberte X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme et doit être représentée pour exercer ses droits propres par un liquidateur amiable nommé, lorsque les associés sont dans l'impossibilité de procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, Mme Gilberte X... soutenait avoir qualité et intérêt à agir en nullité du jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, dès lors que ses droits d'associée du GFA Château de Routier avaient été lésés et que ledit jugement avait été rendu en violation de la règle faisant obligation au liquidateur judiciaire du GFA Château de Routier, de désigner un liquidateur amiable pour représenter le GFA après l'expiration de sa durée statutaire survenue le 7 février 2010 ; que dès lors, en affirmant, pour dire irrecevable l'exposante en sa demande, qu'« en raison même de la décision de liquidation judiciaire du GFA Château de Routier, Mme Y... n'avait pas, après le 7 février 2010, date de dissolution prévue par les statuts, à prévoir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits du dirigeant de la personne morale dissoute, droits qu'il lui appartenait d'exercer elle-même en sa qualité de liquidateur du GFA du Château de Routier », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1844-7-1° et 1844-8 du code de commerce ;

2°/ que le jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 février 2013, avait donné acte à M. Xavier A... de sa déclaration d'être resté adjudicataire du lot n° 1 pour le compte de M. Z... ; que, pour le lot n° 2, il avait constaté la carence d'enchères et donné acte à M. B...de ce qu'il retirait le bien de la vente ; que, dès lors, en déclarant que, suivant jugement d'adjudication du 23 octobre 2012, le premier lot avait été adjugé à M. Z... et le second à la SAFER Languedoc-Roussillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 23 octobre 2012 rectifié, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents en cause ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le GFA avait été dissous par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 et non par l'arrivée de son terme statutaire, et constaté qu'un administrateur ad hoc avait été désigné pour le représenter, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur judiciaire n'avait pas à faire désigner un nouvel administrateur ad hoc ;

Attendu, d'autre part, que les motifs critiqués par la seconde branche ne sont pas le soutien du chef du dispositif attaqué ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Michèle X... ;

REJETTE le pourvoi le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Gilberte X...