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Décisions

Cass. com., 31 mai 2012, n° 12-40.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Peignot, SCP Garreau et Bauer-Violas

Versailles, du 02 févr. 2012

2 février 2012

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : «Les articles L. 640-2 et L. 641-9 III du code de commerce, en permettant de dessaisir en totalité un membre d'une profession réglementée de l'administration de ses biens et en le privant sans raison de son travail, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution suivants ? : - au principe d'égalité de l'article "17" de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, - au principe de non-rétroactivité des lois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, - au droit de propriété, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, - au droit au travail, à savoir le droit d'obtenir un emploi reconnu par l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946,- à l'objectif à valeur constitutionnelle selon lequel toute restriction apportée par la loi à des droits à valeur constitutionnelle doit être juste et proportionnée,- au droit au procès équitable et au respect des droits de la défense. »

Attendu que l'article L. 640-2, alinéa 1er, du code de commerce rend applicable la procédure de liquidation judiciaire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; que l'article L. 641-9 III du même code interdit à toute personne physique d'exercer, au cours de sa liquidation judiciaire, l'une des activités mentionnées au texte précité ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que Mme X..., avocate, conteste le prononcé de sa liquidation judiciaire sur le fondement du premier texte critiqué et l'interdiction qui en résulte, par application du second ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que l'interdiction édictée par l'article L. 641-9 III du code de commerce, qui empêche seulement l'avocat, pendant le cours de sa liquidation judiciaire, d'exercer sa profession à titre individuel, sans porter ainsi une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir un emploi, tel qu'il est garanti par l'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est justifiée par l'intérêt général, dès lors qu'elle a pour but de protéger les tiers et l'avocat lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l'exercice individuel d'une nouvelle activité d'avocat, d'un passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective ; que la question posée ne présente donc pas, en ce qu'elle conteste la constitutionnalité de l'article L. 641-9 III du code de commerce, de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER.