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Décisions

Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Agen, du 8 juill. 2009

8 juillet 2009

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 juillet 2009), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1999, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a introduit une action aux fins de voir juger inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble conclue par M. et Mme X... le 18 juin 2003, déclarer nul le paiement intervenu à leur profit et à celui du Crédit foncier de France et ordonner le remboursement des sommes perçues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du liquidateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que l'immeuble litigieux était un bien commun et que Mme X... était in bonis, ce dont il résultait que la créance du liquidateur du mari ne pouvait porter que sur la moitié du prix de vente, a, en condamnant les époux à payer à M. Y..., ès qualités, la somme en principal de 81 356,79 euros, soit la totalité du prix après déduction de la créance hypothécaire du Crédit foncier, violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 1401 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.