Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-11.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., a acquis le 9 décembre 1999 de M. Z..., en liquidation judiciaire, les parts qu'il détenait dans la société SNDRA ; que le liquidateur a, le 27 février 2009, assigné Mme Y...pour voir déclarer la vente inopposable à la liquidation judiciaire et obtenir paiement du montant des dividendes perçus au titre des exercices 2000 à 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer au liquidateur la somme de 163 274 euros avec les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont réparties entre les associés après décision de l'assemblée générale, participent de la nature des fruits ; que le possesseur de bonne foi fait siens les fruits de la chose possédée, de sorte qu'il n'a pas à les restituer au propriétaire revendiquant la chose, ni, a fortiori, à la collectivité des créanciers du propriétaire, lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en condamnant en l'espèce Mme Y...à restituer les dividendes perçus depuis la cession, après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas établi qu'elle avait acquis de mauvaise foi les parts sociales cédées par M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code civil, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, entraîne l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi, ce dont il résultait que les dividendes encaissés par la cessionnaire des parts devaient réintégrer l'actif du cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.