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Décisions

Cass. com., 12 juin 2001, n° 97-20.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me de Nervo

Paris, du 21 mars 1997

21 mars 1997

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième Chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société SBS a relevé appel du jugement ayant prononcé la nullité des marques déposées par elle et fixé la créance de la société Allpro Shoe au passif de son redressement judiciaire ; que cette dernière et la société Loisirs équipement ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société SBS, repris par M. X... ès qualités, alors, selon le moyen, que l'appel interjeté à titre conservatoire par le débiteur en redressement judiciaire se trouve régularisé si l'administrateur a fait siennes ses conclusions ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; qu'ayant relevé que la société SBS n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel, sans l'assistance de l'administrateur de son redressement judiciaire ayant reçu une mission d'assistance non limitée à certains actes de gestion, d'un jugement auquel les dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables et que M. X... était intervenu le 24 octobre 1996, en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, tandis qu'il était forclos depuis le 1er janvier 1996, le jugement lui ayant été signifié le 1er décembre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de l'acte d'appel n'avait pas pu être régularisée ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.