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Décisions

Cass. com., 10 décembre 2003, n° 00-19.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Reims, du 28 août 2000

28 août 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000), que, mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, la société Antiques line (la société) a interjeté appel le 24 décembre 1997 du jugement du 18 novembre 1997 rejetant ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel du Nord ; que M. X..., liquidateur de la société, est intervenu volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 16 décembre 1999 ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société, alors, selon le moyen, que l'appel est recevable, même s'il a été formé par le débiteur en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l'instance d'appel pour reprendre l'appel formé par le débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société placée en liquidation judiciaire le 4 février 1997 se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et n'avait pu interjeter seule appel du jugement le 24 décembre 1997, la cour d'appel a exactement décidé que l'intervention du liquidateur, par conclusions du 16 décembre 1999, postérieures à l'expiration du délai d'appel, n'avait pu régulariser la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.