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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-16.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. de Gouttes

Paris, du 26 mars 1991

26 mars 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Canon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1991) d'avoir rejeté son action tendant à être admise au passif de la société Borome Multisystèmes Informatique (société BMI) en règlement judiciaire au motif qu'elle n'avait pas valablement produit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est régulière la production par laquelle un créancier manifeste de façon certaine sa volonté de déclarer sa créance ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le simple relevé de compte dépourvu de toute référence ne saurait valoir production parce qu'il n'était pas accompagné d'une demande d'admission, sans rechercher si le créancier avait manifesté par là-même sa volonté de produire sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en adressant à la société Canon, en réponse à ses lettres, des informations sur le déroulement de la procédure collective de la société BMI, Mme X..., syndic, n'avait pas créé une apparence d'acceptation de la production litigieuse, de laquelle l'admission au passif de la société Canon découlerait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et des principes de l'apparence ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il n'est pas légalement exigé que la production revête une forme spéciale, celle-ci devant seulement résulter d'une déclaration claire faite par le créancier, assortie de justificatifs, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce un simple relevé de compte dépourvu de toute référence à la procédure collective, qui n'était accompagné d'aucune demande d'admission, avait été adressé au syndic, faisant ainsi ressortir que la société Canon n'avait pas exprimé de façon claire et certaine sa volonté de produire ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les lettres du syndic constituaient seulement des indications objectives sur le déroulement de la procédure collective, ce dont il résulte que ces lettres ne créaient aucune apparence d'acceptation de la production litigieuse, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.