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Décisions

Cass. com., 2 octobre 1978, n° 76-15.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

Me Roques, Me Chareyre

Paris, 2e ch., du 14 oct. 1976

14 octobre 1976

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société financière Sofal (la Sofal), créancière hypothécaire des époux X... en liquidation des biens, a fait signifier à Y.., syndic de cette liquidation, le 2 novembre 1971, commandement aux fins de saisie immobilière, que le syndic s'est joint à la Sofal pour solliciter la conversion en vente aux enchères publiques des poursuites de saisie immobilière, que cette conversion a été accordée par ordonnance du 10 février 1972, que, les immeubles ayant été adjugés et un règlement provisoire du 14 octobre 1974 ayant colloqué la Sofal à son rang, le syndic a, le 25 mars 1975, contesté cette collocation au motif que la Sofal était forclose faute d'avoir produit au passif de la liquidation des biens ;

Attendu que, pour déclarer la contestation du syndic mal fondée, l'arrêt relève que le commandement signifié au syndic indiquait la nature et le montant de la créance et décrivait le titre invoqué, que le syndic avait participé à la procédure de saisie immobilière, qu'il en résultait ainsi péremptoirement que le syndic connaissait, dès 1971 et 1972, outre ces indications, la volonté de la Sofal de se faire payer le montant de sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le créancier avait manifesté de façon certaine sa volonté de produire à la liquidation des biens de ses débiteurs en remettant au syndic les déclarations et documents visés à l'article 45 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que la cour d'appel a encore retenu que le syndic qui versait aux débats la copie d'une lettre recommandée adressée à la Sofal le 24 juillet 1974 et réclamant à cette dernière sa production, ainsi que la photocopie du récépissé d'envoi, ne produisait pas l'accusé de réception signé du destinataire et n'établissait pas, en conséquence, que cette lettre avait été réellement reçue par un préposé habilité de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 précité n'exige pas que la lettre recommandée adressée par le syndic aux créanciers privilégiés soit accompagnée d'une demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 14 octobre 1976 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans.