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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Leduc et Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini

Reims, du 8 juin 2015

8 juin 2015

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 2 juillet 2013 et 8 juin 2015), qu'après la mise sous sauvegarde de M. Y... (le débiteur), le 12 août 2008, un arrêt du 10 mai 2010, devenu irrévocable, a converti la procédure en redressement judiciaire, en renvoyant les parties devant le tribunal aux fins, notamment, de désignation des organes de la procédure et d'élaboration d'un plan de redressement ; qu'un jugement du 15 juin 2010 a désigné la société I... F... H... , devenue la société F... H... , en qualité de mandataire judiciaire et la société J... Z... , devenue la société Z..., en qualité d'administrateur judiciaire ; que par un arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel, infirmant un jugement ayant arrêté un plan de redressement judiciaire, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour l'élaboration d'un plan ; que sur requête de la société I... F... H... , un jugement du 11 septembre 2012, auquel étaient parties cette société et le débiteur, a prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci et désigné celle-là en qualité de liquidateur, en fixant à vingt-quatre mois le délai d'examen de la clôture de la procédure ; que le débiteur a relevé appel dudit jugement et obtenu du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire y attachée ; que la société I... F... H... a appelé l'administrateur judiciaire en intervention forcée ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel, avant dire droit, a dit recevable l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire, ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture, en enjoignant au débiteur et à son administrateur judiciaire de conclure au fond ; que, par le second arrêt attaqué, la cour d'appel, statuant sur le fond, a déclaré la société F... H... , en qualité de mandataire judiciaire, recevable en sa demande de liquidation judiciaire et, rejetant les exceptions de nullité soulevées contre le jugement entrepris, confirmé ce dernier ; Sur le pourvoi, en ce qu'il attaque l'arrêt du 2 juillet 2013 :

Sur le premier moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention forcée de ce dernier et, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, d'inviter les parties à conclure sur les pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats et d'enjoindre au débiteur et à son administrateur judiciaire de conclure au fond, en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause, devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, d'une personne qui n'était ni partie ni représentée en première instance, ne peut être caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que lorsqu'un débiteur en redressement judiciaire a été assigné aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire qui n'a pas été attrait en première instance ne peut être assigné en intervention forcée à hauteur d'appel sans que le juge ne caractérise une évolution des données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, il était constant que M. F... (ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de M. Y...) avait assigné M. Y... pour obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'administrateur judiciaire (la A..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Y...) n'avait pas été convoquée en première instance ; qu'en se bornant à affirmer que l'administrateur judiciaire avait été appelé à l'instance d'appel en application de l'article 555 du code de procédure civile, lorsqu'elle n'avait caractérise aucune évolution des données juridiques du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, n'ayant pas été partie au jugement entrepris du 11 septembre 2012, l'administrateur ne pouvait être intimé dans la déclaration d'appel, en vertu de l'article 547 du code de procédure civile ; qu'il résulte cependant de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés sur l'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que l'appel pouvait être régularisé par une assignation en intervention forcée de l'administrateur judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt, statuant avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, d'inviter les parties à conclure sur les pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats et d'enjoindre au débiteur et à son administrateur de conclure au fond, en renvoyant l'affaire à audience ultérieure, alors, selon le moyen :

1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions de rejet, M. Y... et la A... demandaient, à titre principal, à la cour d'appel de rejeter comme tardives les conclusions et pièces déposées par mail par le procureur général de la cour d'appel de Reims et, seulement à titre subsidiaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant que les demandeurs étaient bien fondés à demander le rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions, par omission de leur demande principale, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant la demande principale des demandeurs, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel aurait manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que seule une cause grave peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que des conclusions et pièces avaient été produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et, de l'autre, que, bien que le mandataire judiciaire demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ni le débiteur ni son administrateur n'ont conclu sur le fond de cette demande, en sorte que l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée ; que par ces motifs, qui font ressortir l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui, en accueillant la demande subsidiaire du débiteur et de l'administrateur tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, a nécessairement rejeté, par une décision motivée, leur demande principale tendant au rejet des conclusions et pièces déposées après la clôture, et n'a donc pas dénaturé leurs conclusions, a légalement justifié sa décision de révoquer de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi, en ce qu'il attaque l'arrêt du 8 juin 2015 :

Sur le premier moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de dire recevable la demande de liquidation judiciaire de M. Y... formée par la société F... H... en qualité de mandataire judiciaire de celui-ci alors, selon le moyen :

1°) qu'en l'état d'un jugement la nommant en des fonctions de liquidateur judiciaire, un organe de la procédure n'est pas recevable à agir en qualité d'administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement du tribunal de commerce de Reims du 11 septembre 2012 avait prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et désigné la B... en qualité de liquidateur ; qu'en déclarant recevable l'action de la E...  "prise en la personne de Maître Isabelle F... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Joël Y..., recevable en sa demande aux fins de liquidation judiciaire de M. Y...", la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-1 du code de commerce ;

2°) que la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'un débiteur en redressement judiciaire n'a pas pour effet de suspendre le délai préfix de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce, imparti par ce jugement, au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra impérativement être examinée ; qu'en l'espèce, il était constant que, par un jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Reims avait prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. Y..., désigné la B... (M. F...) en qualité de liquidateur et fixé "à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal" ; qu'en affirmant que la suspension de l'exécution provisoire, décidée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 11 septembre 2012, avait eu pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir au fond, lorsqu'il n'en résultait pas que le délai préfix de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce eût été suspendu, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article L. 661-9 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le mandataire judiciaire peut demander la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation ; que l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 2012 ayant relevé que la B... avait déposé sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 27 juin 2012, à une date à laquelle elle avait la qualité de mandataire judiciaire pour avoir été nommée à ces fonctions par le jugement du 15 juin 2010, sa demande était recevable, peu important sa nomination ultérieure en qualité de liquidateur judiciaire résultant du jugement entrepris ayant accueilli sa demande ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 661-9, alinéa 2, du code de commerce qu'en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que, tant que la cour d'appel n'a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposé par l'article L. 643-9, alinéa 1, qui n'est pas un délai préfixe, imparti par le jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée ; que le grief, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions de nullité du jugement entrepris tirées de l'absence de convocation de l'administrateur judiciaire et de la violation de l'article R. 622-12 du code de commerce alors, selon le moyen :

1°) que lorsque l'administrateur judiciaire reçoit pour mission d'assister le débiteur dans les actes de disposition, le tribunal ne peut statuer sur une action en liquidation judiciaire exercée contre le débiteur sans que l'administrateur ne soit préalablement convoqué ; qu'en l'espèce, il était constant que le tribunal de commerce de Reims avait nommé, par jugement du 15 juin 2010, la A...                  en qualité d'administrateur avec pour mission l'assistance dans tous les actes de disposition ; qu'en affirmant qu'aucun texte n'imposait la convocation de l'administrateur à l'instance en liquidation judiciaire "dès lors que celui-ci n'a qu'une mission d'assistance dans les actes de disposition et non une mission de représentation", la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 631-12 du code de commerce ;

2°) que le juge doit respecter l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 juin 2012 avait renvoyé l'ensemble des parties, y compris donc la A... qui était dans la cause, devant le tribunal de commerce ; que le tribunal ne pouvait donc statuer sans que l'administrateur ne soit convoqué à l'audience ; qu'en retenant que la convocation ne s'imposait pas en vertu des textes applicables, sans rechercher si elle n'était pas, en toute hypothèse, imposée par l'arrêt précité du 26 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

3°) que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire avant de se prononcer sur la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en l'état d'une contestation sur le respect de cette formalité substantielle, le juge doit s'assurer que le rapport ait bien été communiqué au tribunal avant que ce dernier ne statue ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir qu'il ne résultait d'aucune mention du jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 11 septembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... que le tribunal ait statué sur rapport du juge-commissaire ; qu'ils ajoutaient que les deux rapports produits par la partie adverse étaient contradictoires, qu'ils ne revêtaient aucun cachet du greffe et qu'ils n'avaient donc pas de date certaine ; qu'en affirmant qu'il n'était pas exigé que le rapport ait date certaine et que le caractère contradictoire des deux rapports produits ne permettait pas d'établir qu'ils n'avaient pas été produits aux débats, toutes constatations qui ne suffisaient pas à établir positivement que le tribunal avait bien eu connaissance des rapports avant de se prononcer sur la liquidation du débiteur, la cour d'appel a violé l'article R. 662-12 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que, le moyen critiquant le chef de l'arrêt en ce qu'il rejette les exceptions de nullité du jugement entrepris, il ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 juin 2012, constitutive d'une fin de non-recevoir, n'imposait pas la convocation de l'administrateur judiciaire ;

Et attendu, en second lieu, que, l'appel du débiteur et de son administrateur judiciaire tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement pour absence de convocation de l'administrateur prévue à l'article L. 631-15, II, alinéa 2, et non-respect de la formalité du rapport prévue à l'article R. 662-12 du code de commerce, la cour d'appel, qui, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, peu important sa décision sur les irrégularités invoquées, lesquelles n'affectaient pas la saisine du premier juge ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du premier alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement sans invoquer de moyens au fond, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; que ne suffit pas à assurer le respect du principe de la contradiction une injonction de conclure au fond adressée à l'appelant par un arrêt avant dire droit antérieurement à l'examen par la cour d'appel des moyens de nullité ; qu'en l'espèce, les demandeurs demandaient à la cour d'appel de statuer sur les moyens de nullité et soulignaient que la cour d'appel "ne peut contraindre M. Y... à conclure au fond puisqu'elle doit au préalable examiner les moyens de nullité soulevés par l'appelant" ; qu'en statuant au fond sur la demande de liquidation judiciaire sans inviter au préalable le débiteur et l'administrateur judiciaire à conclure au fond, au seul prétexte que, par un arrêt avant dire droit du 2 juillet 2013, elle avait enjoint les parties de conclure au fond, lorsqu'elle devait renouveler une telle injonction après avoir examiné les moyens de nullité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code ;

Mais attendu qu'ayant écarté les exceptions de nullité du jugement entrepris et tranché le litige après avoir, dans son arrêt avant dire droit du 2 juillet 2013, invité le débiteur et l'administrateur à conclure sur le fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige et n'était pas tenue de renouveler son injonction de conclure après avoir examiné les exceptions de nullité, n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.