Cass. com., 3 février 1998, n° 95-11.755
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Gatineau
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... et la Société civile immobilière le Vau, que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par un acte notarié du 21 février 1992, les époux Y... et la société civile immobilière le Vau (la SCI) ont promis de vendre à M. X... un ensemble immobilier et un stock de vins; que le 13 mai 1992, ils ont confirmé la promesse de vente en reportant au 24 juillet 1992 la date de la levée de l'option ainsi consentie ; qu'ils ont demandé, le 7 décembre 1992, que la vente soit déclarée parfaite et que M. X... soit condamné à leur payer diverses sommes; que le Tribunal ayant accueilli leur demande, M. X... a fait appel et a mis dans la cause le liquidateur judiciaire de Mme Y..., la SCP Z..., qui, sollicitant la confirmation du jugement, a demandé en outre, la résolution de la vente aux torts de l'acquéreur; qu'après l'arrêt déféré qui a confirmé le jugement et prononcé la résolution de la vente, la liquidation judiciaire de Mme Y... a été étendue à M. Y... et la SCI ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la SCP Z..., liquidateur judiciaire de M. Y..., de Mme Y... et de la SCI :
Attendu que le liquidateur judiciaire soutient que les pourvois formés par M. Y..., Mme Y... et la SCI, qui sont tous en liquidation judiciaire, ne sont pas recevables ;
Attendu que si, en dépit du dessaisissement dont ils sont l'objet, M. Y... et la SCI peuvent exercer seuls, dès lors qu'ils le font contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision à seule fin de faire reconnaître qu'à l'époque où ils étaient à la tête de leurs biens ils n'ont pas demandé à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente, il n'en est pas de même pour Mme Y... dont le dessaisissement, antérieur à cette demande formée par son liquidateur judiciaire, rend irrecevable le pourvoi provoqué en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente alors, selon le pourvoi, que le mandataire liquidateur ne peut effectuer un acte de disposition sans l'autorisation du juge-commissaire et sans que le débiteur ait été au préalable entendu ; qu'une action en résolution d'une vente constitue un acte de disposition ; que l'arrêt a prononcé, à la demande du liquidateur judiciaire de l'exploitation de Mme Y..., la résolution de la vente conclue entre Mme Y... et la SCI, d'une part, et M. X..., d'autre part; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le liquidateur judiciaire avait été autorisé par le juge-commissaire à effectuer un tel acte de disposition et si Mme Y... avait été entendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 152 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'action en résolution d'une vente ne constitue pas un acte de disposition ou de cession au sens de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain et démontrer l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de s'associer à la demande d'une autre partie ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement, l'arrêt accueille la demande de résolution de la vente au motif que "les époux Y... et la SCI ne se sont pas opposés" à la demande présentée en ce sens par le liquidateur judiciaire de Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y... n'avait vendu qu'une partie des biens énumérés à l'acte du 21 février 1992, alors que la volonté non équivoque de M. Y... et de la SCI d'acquiescer à la demande de résolution formée par le liquidateur judiciaire de Mme Y... ne saurait être déduite de leur absence d'opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties au pourvoi principal, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.