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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-18.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Lafortune

Montpellier, 2e ch. B, du 19 mai 1998

19 mai 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bouzat, en liquidation judiciaire, et Mme Dauverchain Y..., liquidateur, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 1998) d'avoir admis la créance de la société Bédaricienne au passif de la société Bouzat pour la somme de 256 544,98 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance qui n'est pas signée du déclarant est entachée d'une irrégularité de fond qui entraîne l'extinction de la créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de la société Bédaricienne a été déclarée par l'intermédiaire de la SFAC, organisme de recouvrement, et que la déclaration a été établie par le chargé de gestion et porte le cachet "Rita Z... par délégation" mais n'était pas signée, l'arrêt retient que l'omission de la signature du déclarant constitue une irrégularité de forme qui a été réparée par l'envoi d'une copie dûment signée après l'expiration du délai de déclaration des créances mais avant que le juge-commissaire statue, de sorte que ce dernier devait tenir compte de la régularisation ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.