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Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-17.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier

Poitiers, du 13 févr. 2015

13 février 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pampr'oeuf production (la société Pampr'oeuf) a, le 8 janvier 2011, conclu avec la société Val de Vienne immobilier un contrat, qualifié de mandat, en vue de la recherche d'un domaine agricole à acquérir ; que ce mandat prenait fin le 7 janvier 2012 ; que la société Val de Vienne immobilier a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2011, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Val de Vienne immobilier par une ordonnance du 22 avril 2011, l'acte a été signé le 30 septembre 2011 au profit de la société Val de Vienne immobilier société nouvelle ; que la société Pampr'oeuf ayant acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, la société Val de Vienne immobilier société nouvelle et M. B..., agent commercial de cette société, ont assigné la société Pampr'oeuf afin d'obtenir le paiement de la commission convenue ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Pampr'oeuf fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Val de Vienne immobilier société nouvelle la somme de 460 460 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, que le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire ; qu'en l'espèce, le mandat de recherche exclusif d'un bien à acquérir conclu le 8 janvier 2011 entre la société Pampr'oeuf, mandante, et la société Val de Vienne Immobilier, mandataire, a pris fin, le 8 avril 2011, par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'en considérant, pour condamner à paiement la société Pampr'oeuf, que ce mandat avait été cédé de plein droit à la société Val de Vienne immobilier société Nouvelle, par suite de la cession du fonds de commerce de la société Val de Vienne immobilier intervenue le 30 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 2003 du code civil ;

Mais attendu que l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, et par dérogation à l'article 2003 du code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 141-5 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le mandat de recherche d'un bien immobilier à acquérir fait partie de la clientèle d'un fonds de commerce d'agent immobilier et que, l'acte de cession du fonds de commerce comprenant la clientèle, le mandat a été cédé de plein droit à la société Val de Vienne immobilier société nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.